Accord d'entreprise LE TOIT FOREZIEN

Accord d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 28/02/2019

17 accords de la société LE TOIT FOREZIEN

Le 18/02/2019



ACCORD D’ENTREPRISE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

du 18 Février 2019


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE

  • La société LE TOIT FOREZIEN, SCIC au capital variable, dont le siège est situé à Saint-Etienne (42 021) - 29 rue Jo Gouttebarge, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 574 501 714, ayant pour code NAF 6820 A, relevant de l'URSSAF de Saint-Etienne sous le numéro de cotisant 422 961 133 216 11, représentée par XXXX, Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « La société »,

d'une part,

ET

  • L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué au sein de l'entreprise, XXXX XXXX,

  • L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué au sein de l'entreprise, XXXX XXXX,

d'autre part,


PREAMBULE


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019, qui se sont tenues au sein de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en œuvre le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de charges sociales et non soumises à impôt sur le revenu, telle que prévue par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018.
Pour bénéficier de ce régime fiscal et social dérogatoire, il convient que la prime respecte certaines conditions de forme et de fond, qui seront fixées par le présent accord.

AINSI, LES PARTIES ONT CONVENUES CE QUI SUIT :



  • ARTICLE 1 : Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Pour bénéficier de cette prime, les salariés de l’entreprise doivent remplir les conditions suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail au 31/12/2018, en CDD, CDI, contrat d’apprentissage ou contrat professionnel.
  • Avoir perçu une rémunération au cours de l’année civile de 2018 inférieure à 53 944.80€ bruts pour un temps plein, à proratiser par rapport à la durée prévue au contrat de travail du salarié concerné (en fonction du taux d’activité de l’intéressé : 50 %, 80 % etc.. par rapport à un temps plein). Ce plafond sera aussi proratisé pour les salariés entrés en cours d’année 2018 sur la base du nombre de mois travaillés, (2 chiffres après la virgule, divisé par 12 mois).

Le salaire de référence à retenir pour vérifier si ce plafond est atteint sera celui correspondant au brut sécurité sociale annuel figurant sur votre fiche de paie décembre 2018. Ce salaire de référence sera comparé au plafond ci-dessus le cas échéant proratisé.
Si le plafond de53 944.80 euros bruts, éventuellement proratisé, ainsi défini est atteint, aucune prime ne sera versée.
  • Cette prime ne concerne pas les nouveaux embauchés en 2019, car ils ne remplissent pas les conditions prévues par la loi.

  • ARTICLE 2 : Montant de la prime exceptionnelle :
Le montant de la prime pour un salarié bénéficiaire (selon critères ci-dessus) est fixé à 500 euros si le salarié bénéficiaire a un contrat de travail à temps plein et s’il n’a pas été embauché en cours d’année 2018.

  • ARTICLE 3 : Modulation de la prime exceptionnelle
Le montant de la prime sera modulé :
  • en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail des salariés bénéficiaires
  • en fonction de la date d’entrée du salarié au sein de l’entreprise, pour les salariés entrés en cours d’année 2018.
Quel que soit le montant obtenu après modulation, il ne sera pas inférieur à 1 euros.
L’application de la règle ci-dessus signifie que :
  • les salariés qui ont été embauchés au cours de l’exercice considéré, et qui sont cependant bénéficiaires, seront pris en compte proportionnellement à leur temps de présence au cours de l’exercice considéré.
  • les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel (horaire hebdomadaire contractuel/35 heures).

  • ARTICLE 4 : Versement de la prime exceptionnelle
Cette prime sera versée sur la fiche de paie de février 2019.
Il est rappelé que la présente prime exceptionnelle ainsi instaurée ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni à aucun élément de rémunération légalement ou contractuellement obligatoire.

ARTICLE 5 – Publicité

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE.

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DIRECCTE :
  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Fait à Saint-Etienne, le

18 février 2019 en 6 exemplaires originaux.


SCIC LE TOIT FOREZIEN
XXXX XXXX
Agissant en qualité de :

DIRECTEUR GENERAL

Dûment habilité à signer les présentes
(signature)
XXXX XXXX
Agissant en qualité de :Délégué Syndical

C.F.D.T.

Dûment habilité à signer les présentes
(signature)
XXXX XXXX
Agissant en qualité de :Délégué Syndical

C.G.T.

Dûment habilité à signer les présentes
(signature)
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