Règles appliquées au Vald'Orb plus favorables que la convention collective :
Pour les jours fériés, paiement à l’heure plutôt qu’au 24ième
Calcul de la prime de nuit sur la base du salaire réellement pratiqué dans l’entreprise et non sur la base du salaire conventionnel
Paiement ou récupération compensée lorsque la durée chômée ou travaillée par le salarié est inférieure à sa journée moyenne. Exemple une secrétaire à temps plein qui travaille habituellement 4h le mercredi matin et pas l’après-midi va donc chômer 4 h si le jour férié tombe un mercredi. On lui accorde alors 3h de récupération pour qu’au total elle ait bien bénéficié d’un jour férié de 7h et qu’elle ne soit pas pénalisée par le fait que le jour férié tombe sur un jour où elle travaillait moins. Même exemple pour IDE à temps plein qui travaille 6h un jour férié, on lui rajoute 1h pour compenser les 7 h auxquelles elle aurait droit pour un jour férié.
Autres éléments de la politique sociale : Primes PPV de 1000 € versée en juin 2024 (600€ juin 2023, 200€ en février 2022) Repas du personnel : prix de vente de 3,50 €
Suite aux réunions qui se sont tenues les 25 septembre, 15 octobre, 5 novembre, 2 et 10 décembre 2024 afin de procéder à la négociation annuelle sur les salaires, le temps de travail et la qualité de vie au travail, est intervenu l’accord suivant :
Partie A : Rémunération :
Article A1 – Grille d’ancienneté : Les grilles d’ancienneté des services généraux et administratifs seront modifiées afin de garantir une progression annuelle de 2 points par an à partir de la 12ème année à compter du 1er janvier 2025.
Article A2 – Valeur du point : Il est décidé de porter la valeur du point de 8,56 € à 8,90 € à compter du 1er décembre 2024, alors que le point conventionnel est de 7,26 €.
Article A3 – Primes d’habillage : Il est décidé de porter la prime d’habillage de 23 à 30 € par mois pour un équivalent temps plein à compter du 1er décembre 2024.
Article A4 – prise en charge cotisation complémentaire santé : A compter du 1er janvier 2025 l’entreprise prendra à sa charge la totalité de la cotisation concernant le « régime de base isolé », alors qu’elle n’en payait jusqu’à présent que 50% dans le cadre des dispositions légales. Les salariés garderont à leur charge le supplément de cotisation concernant la famille, le régime amélioré ou surcomplémentaire.
Partie B : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
Article B1 –Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice : Pour rappel des accords d’intéressement et de participation sont en place dans l’entreprise, et ne sont pas remis en cause par le présent accord. Les résultats de ces accords sont examinés chaque année en CSE. Il est toutefois prévu qu’en cas d’augmentation exceptionnelle (doublement par rapport à la moyenne des quatre exercices précédents en excluant les années déficitaires) du résultat d’exploitation de la clinique, une prime exceptionnelle de partage de la valeur sera distribuée, d’une valeur de 800 € par salarié travaillant à temps plein, l’attribution étant définie conformément aux derniers critères retenus pour la distribution d’une prime de même nature.
Partie C : Temps de travail, congés payés :
La Convention Collective stipule : Article 58-1 Période normale des congés : La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent. L’article 58-4 Fractionnement des congés : La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 jours ouvrables ; celle-ci peut être fractionnée. La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors. Enfin, si sur l’initiative de la Direction, et après accord des salariés intéressés, les congés annuels étaient accordés en dehors de la période normale, la durée normale de ces congés serait obligatoirement prolongée de la manière suivante : - congés pris en dehors de la période normale entre 3 et 5 jours : attribution d’un jour ouvrable supplémentaire - congés pris en dehors de la période normale de 6 jours : attribution de 2 jours ouvrables ; - congés pris en dehors de la période normale et supérieurs à 6 jours : outre les 2 jours ci-dessus, attribution d’un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des périodes de 6 jours suivantes. Néanmoins, la cinquième semaine de congés payés n’ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement.
Article C1 – Prise des congés et fractionnement : Par dérogation aux articles 58-1 et 58-4 de la Convention Collective, et afin de donner plus de souplesse aux salariés pour la prise et l’étalement de leurs congés, il est décidé de leur laisser la possibilité de poser les congés fractionnés sur la période allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Article C2 – Accord des congés : Ces dispositions ne présument pas de l’accord par l’encadrement des jours de congés demandés par le salarié, cette décision d’accord devant prendre en compte l’organisation du service, les possibilités de remplacement du salarié, l’échelonnement des congés des salariés du service.
Article C3 – Contrepartie : Cette dérogation étant laissée à la libre décision des salariés, sans que l’entreprise n’impose une modalité de prise de congé particulière, ou ne soit à l’initiative d’une prise hors période normale ou du fractionnement, les jours supplémentaires de congés prévus à l’article 58-4 de la Convention Collective ne seront pas accordés.
Partie D : Dispositions générales :
Article D1 - Publicité de l’accord : Le présent accord est remis dés signature à chaque signataire, et s’il y a lieu aux délégués syndicaux représentant un ou plusieurs syndicats non signataire. Il est porté à la connaissance des salariés par diffusion sur le site INTRANET de l’entreprise. Article D2 - Règlement des litiges : Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente. Article D3 - Dépôt de l'accord : Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de télé procédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Béziers.