Accord d'entreprise LE ZENITH DE PARIS

Avenant d'interprétation à l'accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 08/06/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LE ZENITH DE PARIS

Le 08/06/2023


AVENANT 1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU ZENITH DE PARIS

AVENANT D’INTERPRETATION

CONCLU LE 08/06/2023

Afin de tenir compte des demandes d’éclaircissements exprimées par les salariés et le Comité Social et Economique de la société SAS ZENITH DE PARIS, il est convenu de clarifier plusieurs articles de l’accord d’entreprise du 19 janvier 2021- et d’apporter l’interprétation des signataires de l’accord que sont :

La société XXX

ET

Le Comité Social et Economique de la société représenté par XXX



Article 10 : Conventions individuelles de forfait en jour

Il est précisé que les salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jour sont ceux relevant des groupes 1 et 2 de la Convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 : les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

10.1 Période de référence
Il est précisé que la période de référence retenue pour les salariés au forfait jour s’étend sur une période de 12 mois courant du 1er septembre au 31 août.

10.3 Modalités de décompte du temps de travail.
Il est précisé que les journées travaillées peuvent comprendre des jours fériés (à l’exception du 1er mai), des dimanches, y compris en cas de travail de nuit.





Article 13 : Travail les jours de repos et les jours fériés.

Il est précisé que les dispositions du présent article concernant le travail du dimanche et le travail les jours fériés ne s’appliquent pas aux salariés soumis au forfait jours qui relèvent de dispositions spécifiques énoncées à l’article 10 du présent accord d’entreprise.


Article 14 : Travailleurs de nuit et travail de nuit pour les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit.

Rappelons qu’au jour de la signature du présent avenant aucun salarié de la société n’est travailleur de nuit au sens de la loi tel que décrit à l’article 14.1.
Article 14.6 : Salaire du travail de nuit
Il est précisé que cette disposition vise expressément le personnel administratif et ne concerne donc pas le personnel technique qui bénéficie de dispositions qui lui sont propres à l’article 14.7 du présent accord, ni les salariés au forfait jour qui bénéficient de dispositions qui leur sont propres à l’article 10 du présent accord.

14.7 : Contrepartie du travail de nuit.
Il est précisé que cette contrepartie en repos de 50 % par heure travaillée ne concerne que le personnel technique non-cadre. En effet, le personnel administratif est concerné par l’article 14.6 et le personnel cadre au forfait jour relève des dispositions spécifiques de l’article 10.

Article 16 :

Article 16.4 : Frais

Article 16.4.1 : Indemnité de transport les jours de spectacles.
En cohérence avec l’annexe à l’accord d’entreprise, il est précisé que lorsque les nécessités du service amènent les salariés à effectuer des heures de travail avant 7 heures ou au-delà de minuit, ils perçoivent une prime forfaitaire précisée en annexe.

Article 17.6 : Report de congés


Il est précisé que les salariés et l’employeur devront faire le nécessaire pour que les congés soient pris sur la période de référence notamment pendant la période estivale comme le prévoit le règlement intérieur.
Cependant, s’il existe un reliquat au 31 mai, les salariés concernés, autres que ceux bénéficiant du report automatique dans le cadre légal : maladie, accident du travail, congés maternité/paternité, ou l’ayant demandé pour congé sabbatique ou pour création d’entreprise, peuvent demander un report des congés. Le nombre de jours reportés est cependant limité et ne pourra être supérieur à 21 jours ouvrables. Cette disposition ne prendra effet qu’à partir du 1er juin 2023.
La demande de report de congés devra parvenir à l’employeur au plus tard le 1er mai de chaque année.

Article 17.7 : Rémunération


Les congés acquis non pris seront indemnisés y compris en cas de licenciement pour faute lourde.

Fait à Paris, le 08/06/2023

Pour la société XXX

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Pour le CSE représenté par XXX

ANNEXES AUX ACCORD D’ENTREPRISE

MISE A JOUR LORS DE LA SIGNATURE DE L’AVENANT 1 DATE DU 06/03/2023



DETAIL DES PRIMES


L’ensemble des primes à l’exception des primes d’astreinte seront réévaluées annuellement en fonction du K défini dans le cadre de la DSP au 1er juillet de chaque année
La prime d’astreinte du personnel technique (cadre et non cadre) sera indexée sur l’augmentation éventuelle des salaires au 1er janvier de chaque année.


Pour tous les salariés :


  • Prime de téléphone
  • Montant : 10,50 €
  • Périodicité : mensuelle
  • Conditions : pour tous salariés devant assurer des astreintes téléphoniques et qui ne sont pas dotés d’une ligne professionnelle.

Uniquement pour les salariés non-cadre du service technique


  • Prime de hauteur / accroche :
  • Montant : 30,4 €
  • Périodicité : 1 fois pour chaque journée concernée
  • Conditions : tâches nécessitant de travailler au-delà de 3 mètres du sol

  • Prime de transport :
  • Montant : 8,40 €
  • Périodicité : 1 fois pour chaque journée concernée
Conditions : attribuée aux salariés débutant leur service avant 7 heures pour nécessité de service et le terminant au-delà de minuit

  • Prime d’astreinte : Personnel non cadre
  • Montant : 141,88 € basé sur 1 semaine d’astreinte par mois lissé sur l’année)
  • Périodicité : mensuelle – Calculée annuellement
  • Conditions : possibilité d’être appelé et disponible pour intervenir dans les 2 heures en dehors des heures travaillées une semaine par mois selon le planning prévu par la Direction technique – hors périodes de congés ou d’absence prolongée (activité partielle…)

  • Prime changement de planning :
  • Montant : 34,60 €
  • Périodicité : à chaque modification de planning
  • Conditions : changement du planning moins de 72H avant la prise de poste

  • Prime dépassement horaire :
  • Montant : 29,40 €
  • Périodicité : à chaque dépassement d’horaire
  • Conditions : dépassement de la plage horaire de travail de 2H au moins

Uniquement pour les salariés cadre du service technique

  • Prime de responsabilité technique : Personnel cadre
  • Montant : 399,45 €
  • Périodicité : mensuelle
  • Conditions : possibilité d’être appelé en dehors des heures travaillées deux semaines par mois selon le planning prévu par la Directeur Technique– hors périodes de congés ou d’absence prolongée (activité partielle…)


Montants et conditions mis à jour lors de l’avenant signé le 06/03/202 préciser l’accord d’entreprise signé le 19 janvier 2021.

Cette annexe pourra être revue et corrigée à la demande de la direction ou du CSE sans que les modifications éventuelles ne nécessitent la signature d’un nouvel accord d’entreprise.

Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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