AVENANT N1 ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’HARMONISATION DES NORMES AU SEIN DE LA SOCIETE LEA ET LEO GRAND OUEST
ENTRE
La SAS LEA ET LEO GRAND OUEST, Société dont le siège est à HEROUVILLE SAINT CLAIR, immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 508 271 194, agissant par sa directrice des Ressources Humaines, XX, ayant reçu délégation de pouvoir de XX président de la SAS LEA ET LEO GRAND OUEST.
En présence de : D’une part,
ET
XX en sa qualité d'élue titulaire au CSE,
XX en sa qualité d'élue titulaire au CSE,
XX en sa qualité d'élu titulaire au CSE,
Sommaire
TOC \o "1-5" \h \z \u Titre 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF PAGEREF _Toc38974854 \h 4
Article 3. DATE D’APPLICATION PAGEREF _Toc38974857 \h 4
Titre 2 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE PAGEREF _Toc38974858 \h 5
Titre 3 – MESURES SOCIALES PAGEREF _Toc38974859 \h 6
Article 1 : PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc38974860 \h 6
.1.Sur la prime d’ancienneté pour les salariés non cadres PAGEREF _Toc38974861 \h 6 .2.Sur la prime d’ancienneté pour les directrices non soumises à un forfait en jours PAGEREF _Toc38974862 \h 6
Article 2 : LA REMUNERATION INDIVIDUELLE SUPPLEMENTAIRE (RIS) ou l’EVOLUTION INDIVIDUELLE DES SALAIRES (EIS) PAGEREF _Toc38974863 \h 6
Article 3 : REMUNERATION MINIMUM DE BASE PREVUE PAR LA SNAECSO PAGEREF _Toc38974864 \h 7
Article 4 : PRIME DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES…………………………………………………………………….7
Article 5 : PRIME DE NAISSANCE PAGEREF _Toc38974866 \h 7
Article 6 : PRIME DE VAE PAGEREF _Toc38974867 \h 8
Article 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc38974884 \h 13
Article 5 : COMITE DE SUIVI PAGEREF _Toc38974885 \h 14
Article 6 : PUBLICITE PAGEREF _Toc38974886 \h 14
PREAMBULE.
La Société « LEA ET LEO GRAND OUEST » est spécialisée dans le secteur
d’activité de l’accueil de jours de jeunes enfants et plus précisément de crèches.
Depuis la mise en place de l’accord initial, la société LEA ET LEO GRAND OUEST œuvre pour la reconnaissance des salariés ; compte tenu de la problématique inflationniste ET de fidélisation des équipes, les salariés ont souhaité remettre en cause la prime d’ancienneté qui était exclusive aux non cadres et dont les modalités de calcul étaient conventionnelles ;
Les parties ont donc souhaité négocier
un avenant n° 1 à l’accord d’harmonisation des normes révisant les modalités de calcul de la prime d’ancienneté et mettant en place également la prime d’ancienneté pour les cadres.
C’est dans ce contexte que la société LEA ET LEO GRAND OUEST a invité les membres du CSE à une négociation afin de parvenir à la conclusion d’un avenant N°1 à l’accord d’harmonisation visant à
réviser les dispositions existantes au sein des différentes crèches ; il se substitue à l’ensemble des accords, usages ou engagements unilatéraux ayant existé jusqu’à l’application du présent avenant N°1, soit le 1er AVRIL 2024.
Enfin, sauf stipulation expresse contraire, le présent accord exclut l’application de toutes dispositions ayant le même objet prévu au niveau de la branche des services à la personne dont relève l’entreprise.
Il a également vocation à s’appliquer aux crèches acquises depuis le 1er octobre 2021.
Les différents thèmes ci-après ont été déclinés se substituant ainsi à toutes dispositions conventionnelles de branches ou d’entreprise antérieurement appliqués.
Après des discussions, il a été convenu que :
Titre 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Article 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord collectif s’applique à
l’ensemble du personnel de la société LEA ET LEO GRAND OUEST.
Par exception, les articles 1 (point2) et les articles 2 à 4 du titre 3 s’appliquent uniquement aux salariés bénéficiant des dispositions visées avant transfert de leur contrat de travail au sein de la société LEA ET LEO GRAND OUEST.
Article 2 : EFFET DE L’ACCORD COLLECTIF
Cet accord
annule et remplace les règles, dispositions des conventions collectives applicables antérieurement appliqués, usages, engagements unilatéraux.
Article 3. DATE D’APPLICATION
Le présent avenant à l’accord collectif est applicable à compter
du 1 er AVRIL 2024 ; il est signé par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, à l’exception de l’article 10 titre 3.
Titre 2 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
La convention collective de branche applicable est fonction de l’activité principale de la société.
Compte tenu de son activité principale, la société entre dans le champ d’application de la convention collective du
service à la personne (IDCC : 3127) à savoir la garde collective d’enfant à but lucratif.
La société LEA ET LEO GRAND OUEST est également membre de la
Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC) reconnue représentative dans la branche des entreprises de Services à la Personne par arrêté du 21 décembre 2017.
Les partenaires rappellent qu’en application de l’activité principale de la société, l’entreprise applique la Convention Collective de service à la personne (IDCC : 3127).
Les partenaires rappellent que
seules les dispositions légales, ainsi que celles prévues par la convention collective du service à la personne s’appliquent au sein de la société LEA ET LEO GRAND OUEST.
Titre 3 – MESURES SOCIALES
En application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, les conventions, usages et accords collectifs d’entreprise qui étaient applicables aux salariés transférés sont « mis en cause » automatiquement dans le délai fixé par cet article. Article 1 : PRIME D’ANCIENNETE
Sur la prime d’ancienneté pour les salariés non cadres
Les salariés non cadres ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’une
prime de 5 centimes par heure de travail effectif ou assimilé quel que soit le poste occupé et le taux horaire.
Cette prime est
majorée de 10 centimes dans les mêmes conditions lorsque le salarié atteint cinq ans d’ancienneté.
Cette prime est
majorée de 20 centimes dans les mêmes conditions lorsque le salarié atteint dix ans d’ancienneté.
Afin de fidéliser les salariés, et d’optimiser la reconnaissance de l’ancienneté, il a été convenu de passer d’une prime d’ancienneté calculée en fonction des heures de travail effectif à une prime d’ancienneté calculée suivant un forfait au prorata du temps de présence et tenant compte des absences. Elle dépend uniquement du nombre d’année d’ancienneté découlant de la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de salaire et respectant les minimas conventionnels.
A compter du 1er avril 2024, les parties conviennent
des modalités de calcul de la prime d’ancienneté sous forme d’un forfait arrêtée aux montants formalisées ci-dessous :
Ancienneté
Avant le 01/04/24
Dispositions convention collective
A partir du 01/04/24
Dispositions accords entreprise
Bénéficiaires : salariés non cadres Bénéficiaires : l’ensemble des salariés entre 2 et 5 ans 7,58€ (5 cts / heure de travail effectif) 15€ entre 5 et 10 ans 21,75€ (15 cts / heure de travail effectif) 35€ 10 ans et plus 37,92€ (25 cts / heure de travail effectif) 50€
Toutes autres modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont annulées et remplacées par les présentes dispositions.
Sur la prime d’ancienneté pour les directrices non soumises à un forfait en jours
Jusqu’à cet accord, les cadres au forfait jour de la société LEA ET LEO GRAND OUEST, ne bénéficiaient pas d’une prime d’ancienneté.
Afin de reconnaitre et de valoriser également l’ancienneté des cadres au forfait en jour, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord d’harmonisation des normes, les cadres au forfait en jour bénéficieront d’une prime d’ancienneté dont les modalités de calcul sont identiques à celles appliquées pour les non cadres (prorata du temps de présence) à savoir :
Ancienneté
Avant le 01/04/24
Dispositions convention collective
A partir du 01/04/24
Dispositions accords entreprise
Bénéficiaires : salariés non cadres Bénéficiaires : l’ensemble des salariés entre 2 et 5 ans 7,58€ (5 cts / heure de travail effectif) 15€ entre 5 et 10 ans 21,75€ (15 cts / heure de travail effectif) 35€ 10 ans et plus 37,92€ (25 cts / heure de travail effectif) 50€
Toutes autres modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont annulées et remplacées par les présentes dispositions.
Article 2 : LA REMUNERATION INDIVIDUELLE SUPPLEMENTAIRE (RIS) ou l’EVOLUTION INDIVIDUELLE DES SALAIRES (EIS)
Une partie de l’ancien personnel de la société LEA ET LEO SAS appliquait en raison de la date de leur embauche des dispositions de la SNAESCO (centres sociaux et socioculturel, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) et bénéficiait à ce titre de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS) prévue par cette convention collective.
L’ancien personnel des sociétés LEA ET LEO VIRE, LEA ET LEO BEAUPUY et HAPPY BABIES appliquait en raison de la date de leur embauche, un système de prime « évolution individuelle des salaires » (EIS) se basant sur les dispositions de la RIS prévues par la convention collective de la SNAECSO.
Pour éviter la disparition brutale des avantages issus d’un statut collectif, tout en favorisant la recherche de normes collectives
harmonisées, les parties ont décidé de maintenir certains avantages conventionnels aux salariés en bénéficiant avant transfert.
Ce présent article n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés bénéficiant de l’application volontaire des dispositions de cette convention collective de branche avant transfert ainsi qu’à ceux bénéficiant de l’usage instaurant la mise en place d’une prime EIS.
Les parties conviennent de mettre fin à cette rémunération individuelle supplémentaire (RIS), ainsi qu’à cette évolution individuelle de salaire (EIS). Ce droit à RIS et EIS pour les salariés en bénéficiant avant le transfert donne lieu à une indemnité différentielle équivalente et est figé à la valeur appliquée pour ces salariés à la date de la signature du présent accord.
Aucun autre salarié de la société LEA ET LEO GRAND OUEST ne peut en bénéficier.
Article 3 : REMUNERATION MINIMUM DE BASE PREVUE PAR LA SNAECSO
Compte tenu de l’activité principale de la société LEA ET LEO GRAND OUEST, le personnel n’est pas soumis à la convention collective de la SNAESCO.
Ce présent article n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés bénéficiant de l’application volontaire des dispositions de la convention collective de la SNAECSO avant le transfert de leur contrat de travail.
Il est donc convenu que la rémunération minimum de branche instaurée par la SNAESCO appliquée avant transfert à certains salariés en raison de leur date d’embauche cesse à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Toutefois, les parties conviennent que la rémunération minimum de branche prévue par la SNAESCO
est incluse dans le salaire de base mensuel des salariés ayant bénéficié de cette rémunération minimum de branche prévue par la SNAESCO avant le transfert de leur contrat de travail au sein de la société LEA ET LEO GRAND OUEST.
Cette rémunération minimum de branche intégrée dans le salaire de base des salariés concernés est figé à la valeur appliquée pour ces salariés au 1er octobre 2021.
Aucun autre salarié de la société LEA ET LEO GRAND OUEST ne peut en bénéficier.
Article 4 : PRIME DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Deux jours de congé supplémentaires issus des dispositions unilatérales et de la convention collective SNAECSO, sont supprimés ;
Toutefois, les parties ont négocié qu’une prime différentielle serait octroyée pour les salariés bénéficiant antérieurement des congés supplémentaires, à l’exclusion des cadres passant au forfait jours, correspondant à l’équivalent en salaire, de
2 jours supplémentaires de congés payés monétarisés, qui ne seront pas pris en compte dans le calcul des congés payés supplémentaires éventuels.
Aucun autre salarié de la société LEA ET LEO GRAND OUEST ne peut en bénéficier.
Article 5 : PRIME DE NAISSANCE
Le personnel de la société LEA ET LEO GRAND OUEST, bénéficie d’une prime de naissance de 150 €uros à la naissance de l’enfant.
Cette prime a pour objet de faire face aux dépenses liées à la naissance d'un d'enfant.
Article 6 : PRIME DE VAE
La Validation des Acquis de l’Expérience permet à toute personne de faire reconnaître son expérience professionnelle afin d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle.
Afin de favoriser l’adaptabilité des salariés et leur professionnalisation, les partenaires conviennent que la société LEA ET LEO GRAND OUEST verse une prime fixe de 200 € pour le diplôme de VAE obtenu.
Article 7 : CONGES PAYES CONVENTIONNELS
Le congé conventionnel issu de l’application des dispositions de la convention collective de branche SNAECSO (centres sociaux et socioculturel, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local)
ne s’applique plus.
Aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer le bénéfice des dispositions relatives aux congés payés conventionnels prévus par ces dispositions collectives.
Les partenaires se sont entendus dans le cadre d’un accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de
travail sur des dispositions spécifiques applicables en matière de congés payés.
Article 8 : ABSENCES MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE-MATERNITE-PATERNITE
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la société pratiquera le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ; ainsi que les dispositions spécifiques appliquées pour les salariés « en maternité et paternité » dans les conditions fixées par la convention collective du service à la personne pour l’ensemble du personnel.
Aucune subrogation n’est appliquée. Les partenaires rappellent que les indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que les indemnités complémentaires éventuellement versées par l’organisme de prévoyance sont directement versées aux salariés.
A réception des indemnités journalières de sécurité sociale ou des indemnités complémentaires versées par l’organisme de prévoyance, le salarié doit adresser ces documents à la société LEA ET LEO GRAND OUEST afin qu’elle procède à l’éventuel maintien de salaire complémentaire conformément aux dispositions applicables au sein de la société LEA ET LEO GRAND OUEST.
La
prise en charge par l’entreprise de la carence en cas d’arrêt de travail pour maladie s’effectuera conformément aux dispositions légales ainsi que celles prévues par la convention collective du service à la personne.
Les parties souhaitent
prévoir des dispositions transitoires pour les salariés actuellement en arrêt de travail pour cause de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ; ainsi que les salariés actuellement en congé maternité avant l’entrée en vigueur du présent accord et qui bénéficient de dispositions propres à la convention collective de la SNAECSO dans les conditions suivantes :
Appliquer les dispositions dont ils bénéficient actuellement
pendant 6 mois.
A l’issue de ces 6 mois, l’ensemble des salariés de la société LEA ET LEO GRAND OUEST seront soumis uniquement aux dispositions applicables prévues par la loi, la convention collective du service à la personne, des engagements, usages appliqués au sein de l’entreprise.
Article 9 : PREVOYANCE « FRAIS DE SANTE » (MUTUELLE)
Il est convenu
d’unifier les régimes de prévoyance « frais de santé » et de maintenir le régime Frais de santé prévu par la convention collective du service à la personne.
Ainsi, ce régime Frais de santé s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise à compter du 1er jour du mois d’un trimestre suivant la signature du présent accord.
ARTICLE 10 : RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Conformément à la réglementation Agirc-Arrco, un statut commun en matière de retraite complémentaire a été mis en place pour l’ensemble des salariés et ce à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, l'unification des régimes de retraite complémentaire s'effectue auprès du
groupe Malakoff Humanis après information-consultation des instances représentatives du personnel.
Titre 4– MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE
La protection sociale complémentaire des salariés est considérée par l’entreprise comme un élément
important de la politique sociale de LEA ET LEO GRAND OUEST.
La société LEA ET LEO GRAND OUEST a, ainsi, considéré qu’il était opportun d’instaurer à l’ensemble du personnel des
garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie.
Il est donc décidé ce qui suit, en application de l’article 911-1 du Code de la Sécurité Sociale. Article 1 : OBJET :
Instituer un
système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant au personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de prévoyance complémentaire dans le cadre de l'article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2 du présent accord.
Article 2 : BENEFICIAIRES :
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire l
a totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public.
Les
ayants droit des salariés sont également couverts par ce régime dans les conditions fixées dans la notice d’information contrat collectif de prévoyance cadres- non cadres.
Article 3 : FINANCEMENT La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée à :
0,70 % sur la tranche A et B des salaires ;
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Employeur : participation à hauteur de
60 % ;
Salarié : participation à hauteur de
40%.
Le pourcentage pris en charge par le salarié fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Article 4 : GARANTIE
Le personnel de la société LEA ET LEO GRAND OUEST bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance
assurant les prestations suivantes :
Décès ;
Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) ;
Rente Education ;
Incapacité temporaire de travail ;
Invalidité ;
Assurance en cas de décès du conjoint survivant ;
A titre purement informatif, le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux
conditions générales du contrat collectif de prévoyance cadre et celui de prévoyance non cadre annexés au présent accord.
Article 5 : LIMITATION ET EXCLUSIONS DE GARANTIES
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées
en annexe.
Article 6 : PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES
Pendant l’exécution du contrat de travail
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
En cas de rupture du contrat de travail
Les garanties prévues au contrat sont maintenues au profit du salarié à condition qu’il en ait bénéficié
jusqu’à la date de cessation du contrat de travail et si postérieurement à ladite date, le salarié se trouve en situation de bénéficier des dispositions de l‘article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les conditions requises afin de bénéficier du maintien des garanties sont les suivantes : la cessation du contrat de travail ne doit
pas être consécutive à une faute lourde.
Suite à cette cessation, le salarié doit remplir les conditions lui permettant de bénéficier de l’assurance chômage.
Point de départ et durée du maintien des garanties
Sous réserve que le salarié remplit les conditions énumérées ci-dessus, le maintien des garanties dé
bute à la date de cessation de son contrat de travail, et se poursuit pendant une durée égale (en mois entiers le cas échéant arrondi au nombre supérieur) à celle de son dernier contrat de travail, ou de ses derniers contrats de travail successifs au sein de la société LEA ET LEO GRAND OUEST, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 12 mois.
Formalités à accomplir :
La prévoyance remettra
au salarié le document de maintien des garanties que le salarié complétera et retournera à la société LEA ET LEO GRAND OUEST signé, avant la date de cessation de son contrat de travail.
A l’ouverture et en cours de période de maintien des garanties, le salarié devra justifier auprès de l’organisme assureur qu’il remplit les conditions prévues par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale et notamment sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le salarié sera tenu
de justifier auprès de l’organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.
Garanties maintenues :
Les garanties maintenues sont
celles en vigueur au sein de la société LEA ET LEO GRAND OUEST.
Toutefois, l’indemnité quotidienne prévue en cas d’incapacité de travail ne peut excéder, prestation de la Sécurité sociale comprises, 100% des prestations du régime d’assurance chômage que le salarié aura perçue pour la même période.
En cas de modification de ces garanties, le salarié en est informé par la société LEA ET LEO GRAND OUEST.
Traitement de référence :
Le traitement de référence à prendre en considération, pour la détermination des prestations est égal au total
des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois civils d’activité (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de son contrat de travail).
Si le salarié ne peut pas justifier de 12 mois de présence dans la société LEA ET LEO GRAND OUEST, le traitement annuel de référence est égal à douze fois la moyenne mensuelle du salaire perçu jusqu’à la date de cessation de son contrat de travail (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de son contrat de travail).
Cessation des garanties :
Les garanties cessent obligatoirement :
Lorsque le salarié
cesse de percevoir ses allocations du régime d’assurance chômage et, au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties ;
En cas et à la date de
résiliation du contrat par la société LEA ET LEO GRAND OUEST (ou de suppression de l’une des garanties).
Article 7 : REVALORISATION DES PRESTATIONS ET MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR En cas de changement d'assureur, les rentes en cours de service
seront revalorisées dans les conditions fixées dans le contrat de prévoyance conclu.
La garantie décès des salariés en incapacité de travail ou en invalidité lors de ce changement devant être maintenue, le maintien de cette garantie sera négocié avec le nouvel employeur.
Titre 5 – LES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4 du présent titre.
Article 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente,
dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 3 : REVISION - MODIFICATION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans
un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Article 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un
préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les membres du Comité social et économique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé le délai de trois mois prévu à l’article L 2261-9 du Code du Travail, la société LEA ET LEO GRAND OUEST ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme
d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5 : COMITE DE SUIVI
Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée des membres du Comité Social et Economique et des représentants de la Société.
Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.
La Commission se réunira tous
les 3 ans.
Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :
veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter
aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.
Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres des institutions représentatives du personnel.
Conformément aux dispositions légales, les institutions représentatives du personnel sont consultées chaque année sur le recours à la convention de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
De plus, les institutions représentatives du personnel sont consultées avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Article 6 : PUBLICITE Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par XX, Directrice des Ressources Humaines de la société, ayant délégation de pouvoir de XX, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le lieu de conclusion du présent accord est fixé à CAEN. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera affiché dans chaque crèche aux endroits dédiés à cet effet.
FAIT A HREOUVILLE SAINT CLAIR, le 10 AVRIL 2024
Signature :
XX, Directrice des Ressources Humaines
XX, membre titulaire, collège unique
XX, membre titulaire, collège unique
XX, membre titulaire, collège unique
Annexe 1 : conditions générales du contrat collectif de prévoyance cadre
Annexe 2 : conditions générales du contrat collectif de prévoyance non cadre