Accord d'entreprise LEADER PRICE EXPLOITATION

Accord relatif à la mise en place d'un Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 12/12/2018
Fin : 12/12/2022

4 accords de la société LEADER PRICE EXPLOITATION

Le 27/09/2018



LEADER PRICE EXPLOITATION

Accord relatif
au droit syndical








Entre les soussignées :

La

SOCIETE LPE (LEADER PRICE EXPLOITATION), dont le siège social est sis 123 Quai Jules Guesde - 94 400 Vitry-sur-Seine, représentée par ………………… en sa qualité de …………………;


Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,

Et,

Les

ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :


  • Pour le syndicat CFDT, représenté par………………..…………...en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e);

  • Pour le syndicat CFE-CGC, représenté par………………..…….. en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e);


  • Pour le syndicat CGT, représenté par………………..……………. en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e);


  • Pour le syndicat FO, représenté par………………..……………. en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e);



Ci-après dénommées ensemble ou séparément les/l’« Organisation(s) Syndicale(s) représentatives»,

D’autre part,


Ci-après dénommées conjointement les « Parties ».

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont réformé en profondeur la structure de la représentation du personnel avec notamment la création du Comité Social et Economique, ci-après dénommé CSE.
Conformément aux dispositions légales, la mise en place du CSE aura pour effet de rendre caduques les dispositions issues des précédents accords collectifs en vigueur au sein de la Société et relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel et au développement du dialogue social.
C’est dans ce contexte légal modifié que la Direction et les Organisations syndicales Représentatives se sont rencontrées les 20 et 29 juin, et les 18 et 26 juillet et le 7 septembre 2018 avec pour objectif de définir et pérenniser les mesures permettant la poursuite d’un dialogue social constructif et responsable.
En effet, en s’appuyant sur l’expérience de l’accord d’entreprise relatif à la « durée des mandats et moyens des représentants du personnel » signé le 2 août 2013 et de l’accord d’entreprise relatif au « développement du dialogue social » signé le 7 mars 2017 et applicable jusqu’à la fin des mandats en cours, les Partenaires sociaux ont souhaité adapter les moyens et les règles de fonctionnement applicables aux délégués syndicaux et aux sections syndicales basés sur une application loyale des droits et devoirs respectifs de chacun et adaptés à la nouvelle structure de représentation du personnel mis en place dans la Société.
Les Parties signataires réaffirment également par le présent accord leur attachement au respect des principes fondamentaux applicables : neutralité syndicale, libertés individuelles, garantie des moyens nécessaires au bon exercice des missions des représentants du personnel, intérêt commun et collectif de l’entreprise et de l’ensemble des salariés.










Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement aux délégués syndicaux et aux sections syndicales au sein de la Société.
Il est précisé que le cadre de désignation des Délégués Syndicaux au sein de l’entreprise correspond au périmètre de mise en place du CSE défini à l’article 1 de l’accord relatif à la mise en place du CSE signé le 27 septembre 2018.

Article 2 – Moyens attribués aux délègues syndicaux

Les Parties conviennent de fixer dans le présent accord les moyens dont disposeront les délégués syndicaux en matière d’heures de délégation, de ressources, de moyens matériels et de communication.
Article 2.1 – Heures de délégation

Conformément aux dispositions du Code du travail, les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures dont le volume dépend de la nature de leur mandat syndical et de l’effectif de l’entreprise.
Article 2.1.1 – Crédit d’heures des délégués syndicaux

Les parties conviennent que les délégués syndicaux bénéficieront d’un crédit d’heures majoré de 6 heures, soit au total 30 heures par mois.
Article 2.1.2 – Bons de délégation

De plus, afin d’assurer la bonne gestion administrative des absences, l’organisation de l’activité des magasins au mieux des intérêts commerciaux et ce, tout en permettant le libre exercice des prérogatives liées au mandat des délégués syndicaux, les Parties conviennent de la mise en place de bons de délégation.
Dans ce cadre, les délégués syndicaux informeront préalablement leur responsable hiérarchique de leur absence, le plus tôt possible et au moins 5 jours avant la prise d’heures de délégation dans la mesure du possible, via un formulaire spécifiquement mis à leur disposition.
Article 2.2 – Moyens matériels

Article 2.2.1 – Moyens nécessaires à l’accomplissement des mandats

Les Parties décident que chaque organisation syndicale représentative bénéficiera d’un téléphone portable, avec prise en charge d’un forfait téléphonique dans la limite de 20 € par mois.
Il est rappelé que les locaux des sections syndicales est aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de tables, de chaises, d’une armoire fermant à clef, d’un matériel bureautique relié à une imprimante, d’une ligne téléphonique et d’une connexion internet.
Article 2.2.2 – Remboursements des frais

Les partenaires sociaux ont souhaité préciser les dispositions concernant les remboursements des frais de déplacement, d’hôtel et de restauration des représentants du personnel à l’occasion des réunions organisées à l’initiative de la Direction.
Ainsi, les parties conviennent que les remboursements de frais se feront sur la base de la « politique voyage » applicable dans l’entreprise.

Afin de permettre le traitement des demandes de remboursement dans le respect des délais fixés par le présent accord, les Parties conviennent que les représentants du personnel utiliseront le formulaire « note de frais » en vigueur dans l’entreprise.
La Direction informera les délégués syndicaux des dates auxquelles les notes de frais devront être parvenues au service Ressources Humaines et des dates prévisionnelles de remboursement.
Article 2.3 – Moyens de communication

Article 2.3.1 – Affichages en magasin

Les parties au présent accord tiennent à rappeler que le respect des règles légales en matière de panneaux d’affichage est une obligation. A ce titre, il est rappelé que chaque section syndicale présente dans l’entreprise affiche librement sur les panneaux réservés à cet usage ses communications syndicales et ce, dans le respect des dispositions applicables.
Article 2.3.2 – Liste des magasins et déplacements

La Direction s’engage à remettre chaque année et à chaque modification aux délégués syndicaux une liste actualisée des magasins de la société. Cette liste précisant, pour chacun :
  • les coordonnées,
  • la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail d’appartenance,
  • les Managers de Région, Directeurs Régionaux et Responsables Ressources Humaines compétents et leurs coordonnées.
De plus, il est rappelé que, pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 3 – Carrières des représentants du personnel

Article 3.1 – Intégration au moment de la prise de mandat

  • Entretien de prise de mandat
Les parties signataires rappellent que la prise de mandat est un moment clé dans le parcours du représentant du personnel et que la qualité de l’information et de la communication entre les différents acteurs concernés au sein de l’entreprise est déterminante.
En plus des dispositions de l’article L 2141-5 alinéa 3 du code du travail relatif à l’entretien de prise de mandat, il est convenu que la Direction proposera par écrit aux délégués syndicaux la possibilité d’être reçus en entretien s’ils le souhaitent, dans les 3 mois de leur désignation.
L’entretien de prise de mandat a pour objet de faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat. Il permet au délégué syndical, reçu par sa hiérarchie et/ou le Responsable Ressources Humaines, d’aborder notamment les thématiques suivantes :
  • Etat des lieux de sa situation à la prise du mandat : emploi, formation, rémunération, …
  • Temps consacré au mandat et à l’activité professionnelle,
  • Modalités de fonctionnement : bons de délégation, remplacement éventuel en magasin...
Conformément aux dispositions légales, le représentant du personnel aura la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
  • Parcours d’intégration du représentant du personnel nouvellement désigné
Afin de poser les bases d’un dialogue de qualité entre les représentants du personnel et la Direction de l’entreprise, les parties conviennent de la mise en œuvre d’un parcours d’intégration pour les délégués syndicaux nouvellement désignés.
Dans le cadre de ce parcours, organisé par le Responsable des Ressources Humaines, ils bénéficieront d’entretiens avec des interlocuteurs opérationnels de leur périmètre (Manager de Région, Directeur Régional, …) leur permettant de se présenter mutuellement et d’échanger sur leurs attributions respectives et sur les sujets d’actualité.
  • Formation des responsables opérationnels
En outre, pour garantir la bonne connaissance par les responsables opérationnels des attributions et missions des représentants du personnel, la Direction s’engage à former l’ensemble des Directeurs Régionaux, Managers de Région et Responsables des Ressources Humaines sur les différentes instances représentatives du personnel.
Article 3.2 - Accompagnement pendant le mandat

  • Entretien d’évaluation et entretien professionnel
La Direction rappelle que l’ensemble des salariés sont reçus en entretien annuel d’évaluation et, tous les deux ans, en entretien professionnel.
A ce titre, les parties réaffirment que les salariés détenant un mandat sont reçus dans les mêmes conditions que les autres salariés et qu’à aucun moment, il ne doit y être faire référence.
  • Evolution professionnelle
Les parties réaffirment que l’exercice d’un mandat est sans incidence sur le développement professionnel des salariés.
La Direction rappelle qu’elle garantit d’une part, les possibilités d’évolution professionnelle des représentants du personnel selon les mêmes conditions que l’ensemble des autres salariés de l’entreprise et d’autre part, l’égalité de traitement avec les salariés placés dans une situation comparable.
Ainsi, elle veillera à ce que l’exercice du mandat de représentation du personnel s’intègre dans l’activité professionnelle du salarié, sans impact sur son évolution.
  • Evolution salariale
Les parties conviennent d’étendre les dispositions de l’article L 2141-5-1 du code du travail relatif à la garantie d’évolution de rémunération à tous les représentants du personnel détenant au moins deux mandats au sein de la Société (hors commissions), quel que soit le nombre d’heures de délégation dont ils bénéficient.
Ainsi, l’évolution de la rémunération de chaque représentant du personnel concerné sera au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (hors promotion).
Article 3.3 - Entretien de fin du mandat

De même, les parties conviennent d’étendre les dispositions de l’article L 2141-5 dernier alinéa du code du travail relatif à l’entretien de fin de mandat à tous les représentants du personnel détenant au moins deux mandats au sein de la Société (hors commissions), quel que soit le nombre d’heures de délégation dont ils bénéficient.
Cet entretien a pour objet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Dans ce cadre, chaque représentant du personnel sera reçu par le Responsable Ressources Humaines dans le mois qui suit la fin de son mandat afin d’aborder les sujets suivants :
  • l’état des lieux des compétences globalement détenues dans le cadre de son métier et de son mandat,
  • le poste occupé/repris et, le cas échéant, les évolutions d’organisation à envisager,
  • les formations éventuellement nécessaires.

Article 4 – Clauses générales

Article 4.1 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de mise en place du CSE, consécutivement à l’élection de 2018. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au terme des mandats des membres du CSE élus pour 4 ans lors de l’élection qui se déroulera au dernier trimestre 2018.
Au terme de cette période, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire effet.
Article 4.2 – Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral, soit au plus tard jusqu’à la fin du mois de décembre 2018, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction et/ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents.
A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.
Toute demande de révision devra être notifiée par mail avec accusé de réception à chacune des parties signataires (pour la Direction, au Directeur des Ressources Humaines) et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 4.3 – Validité

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L 2232-12 du Code du travail.
Par ailleurs, les parties conviennent de l’établissement de deux accords distincts relatifs à la représentation du personnel : l’un spécifique à la mise en place du CSE et le présent accord spécifique au Droit syndical. Compte tenu de la concomitance de la négociation de ces deux accords et de l’équilibre global auquel les parties sont parvenues, les parties conviennent que leur entrée en vigueur est indissociable et que la validité du présent accord est conditionnée par la signature valable et concomitante de l’accord relatif à la mise en place du CSE.
Article 4.4 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes compétents, dans les conditions fixées aux articles D 2231-2 et D-2231-7 du Code du travail.

Fait à Paris, le 2018.
Pour la Direction :

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour le syndicat CFDT, représenté par………………..…………...en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e);




  • Pour le syndicat CFE-CGC, représenté par………………..…….. en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e);




  • Pour le syndicat CGT, représenté par………………..……………. en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e);




  • Pour le syndicat FO, représenté par………………..……………. en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e) ;
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