Accord d'entreprise LEAR CORPORATION SEATING FRANCE

Accord de 13ème mois

Application de l'accord
Début : 08/06/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE

Le 07/06/2024


ACCORD DE 13ème MOIS

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE - SITE D’HERBLAY



Entre les soussignés :


La Société Lear Corporation Seating France SAS, dont le siège social est situé 40, avenue du Gros Chêne - 95220 HERBLAY, représentée par Monsieur Directeur d’Usine.

Ci-après dénommée « la Société »


D’une part,



Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :

L’organisation Syndicale FO représentée par Monsieur,
en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur
en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale SUD représentée par Monsieur
en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur

en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après conjointement dénommées « les Parties ».











PREAMBULE

L’accord de mise en place du 13ème mois, signé le 29 février 2002 et applicable depuis le 1er janvier 2002, est devenu obsolète, notamment en raison des évolutions conventionnelles, et source de confusion dans son interprétation. Dans ce contexte, les Délégués Syndicaux et la Direction se sont réunis afin de redéfinir les termes de l’accord de 13ème mois.

Ainsi, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements, et accords ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise au jour de la signature du présent accord.



ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

L’accord de 13ème mois concerne tous les collaborateurs de l’entreprise, dès lors qu’ils ne sont pas éligibles à l’AIP bonus (bonus contractuel mis en place par le Groupe Lear Corporation pour une certaine catégorie de collaborateur et selon des conditions définies par la politique interne du Groupe).

Dans le cas où le Groupe Lear Corporation venait à faire évoluer sa politique d’AIP bonus (suppression et/ou modification), les parties se réuniraient de nouveau pour étudier les conséquences de ces changements sur l’attribution du 13ème mois.



ARTICLE 2 – MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DU 13ème MOIS

Les parties s’accordent sur le principe selon lequel la gratification de 13ème mois est attribuée dans le cadre de deux versements distincts :
  • Un « acompte sur 13ème mois » versé au mois de juillet de chaque année, équivalent à 50% du salaire brut de base au 1er juillet ;
  • Un « solde de 13ème mois », d’un montant de 50% du salaire brut de base au 1er décembre, versé au mois de décembre de chaque année.

La gratification de 13ème mois est due dès le premier jour du contrat, sans condition d’ancienneté. En cas d’embauche en cours de période, la gratification de 13ème mois sera versée aux mêmes échéances (juillet et décembre) au prorata temporis du temps de présence sur la période. De même, en cas de départ de l’entreprise en cours de période, le 13ème mois sera versé avec le solde de tout compte au prorata temporis du temps de présence sur la période.

Le montant individuel de l’acompte sur 13ème mois et du solde de 13ème mois est calculé au prorata temporis du temps de travail de chaque salarié sur la période (du 1er janvier au 30 juin pour l’acompte de 13ème mois et du 1er juillet au 31 décembre pour le solde de 13ème mois).
Les éventuelles absences du mois de décembre seront régularisées sur la paie de janvier de l’année suivante.


Sont considérés comme jours de présence, au sens du présent article :
  • Les jours de travail effectif ;
  • Le temps d’activité partielle de longue durée (APLD) ;
  • Les congés payés, jours de RTT, repos compensateurs ;
  • Les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;
  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, des projets de formations personnelles sur le temps de travail, des formations syndicales ;
  • Les congés légaux de maternité, de paternité et d’adoption ;
  • Les périodes de suspensions du contrat de travail pour accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle (à l’exception des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • Les périodes de suspensions du contrat de travail pour les arrêts supérieurs à 1 mois des collaborateurs de plus d’un an d’ancienneté justifiant d’une affection de longue durée ;
  • Les absences de représentants du CSE ou Délégués Syndicaux dans le cadre de l’exercice de leur mandat, dans la limite des heures de délégation qui leur sont octroyées.

Tous les autres motifs d’absence ne sont pas considérés comme jours de présence au sens du présent article et donnent lieu à une déduction sur le montant du 13ème mois versé.



ARTICLE 3 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes.



ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L'AVENANT

Le présent accord de 13ème mois est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Il fera enfin l’objet d’un suivi de son application auprès du Comité Social et Economique.




Fait en 7 exemplaires dont 2 pour la DREETS


Fait à Herblay, le 7 juin 2024,




Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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