Accord d'entreprise LEASEPLAN FRANCE SAS
Accord de méthode concernant les négociations obligatoires
Application de l'accord
Début : 27/11/2018
Fin : 31/12/2018
Début : 27/11/2018
Fin : 31/12/2018
39 accords de la société LEASEPLAN FRANCE SAS
Le 27/11/2018
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- GPEC
ACCORD DE MÉTHODE CONCERNANT LES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LEASEPLAN FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 313 606 477,
SOCIÉTÉ DE COURTAGE D’ASSURANCES GROUPE (SCAG), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 318 332 988,
ces sociétés constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale LEASEPLAN FRANCE, ci-après indifféremment dénommées « l’UES LEASEPLAN FRANCE » ou « l’entreprise », représentées aux présentes par xxxxxxxxx, représentant tant la société LEASEPLAN FRANCE que la société SCAG,D’une part,
ET :
Le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO, représenté aux présentes par Monsieur xxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet,
D’autre part,
Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
L’article L.2242-10 du Code du Travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 septembre 2017, offre la possibilité aux entreprises, au sein desquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.Les Parties rappellent que dans les entreprises suscitées, et conformément aux exigences des articles L.2242-1 et L.2241-2 du même Code, l’employeur engage, selon la périodicité fixée par l’accord prévu à l’article L.2242-10 suscité et au moins tous les 4 ans :
- Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
- Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
- Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Soucieuses de favoriser un climat constructif dans le cadre des négociations obligatoires menées sur ces thèmes et de permettre à celles-ci de se dérouler dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle, les Parties sont convenues, par le présent Accord, de préciser le calendrier et les thèmes de négociation à intervenir au cours de l’année 2019, à savoir les suivants :
- La rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
- La gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC).
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
- Article 1 – Contenu des thèmes de négociation
Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
- Salaires effectifs
- Salaire fixe
- Salaire variable
- Prime (mode d’attribution)
- Intéressement, participation et épargne salariale
- Durée effective et organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et, éventuellement, la réduction du temps de travail
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, prises en application de « l’Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » conclu au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE le 10 novembre 2016.
Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
- Egalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Aucune nouvelle négociation sur ce thème n’est donc requise pendant la durée d’application de cet accord.
- Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
- Mesures prises pour améliorer les conditions d’emploi et faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés.
- Protection sociale complémentaires des salariés
- Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise
- Conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale
Négociation quadriennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) et la mixité des métiers :
- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et prévention des conséquences des mutations économiques
- Déroulement des carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions.
- Article 2 – Révision
- Article 3 – Calendrier des négociations et méthodes
Lors de cette réunion seront définis et validés les points suivants :
Lieu et calendrier des réunions concernant les thèmes suivants :
- Négociation annuelle sur la rémunération, et notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
- Le 11/12/2018 à 14 heures 30 en salle France
- Le 17/12/2018 à 10 heures en salle France
- Entre le 1er janvier au 30 juin 2019, les Parties conviennent de se réunir pour la négociation quadriennale sur la GPEC (dans les entreprises ou groupes d’au moins 300 salariés).
Informations remises par l’employeur aux négociateurs :
Informations mises à disposition avant négociation :
Les Parties conviennent que ces informations seront transmises en main propre par la Direction aux négociateurs et déposées au sein de la BDES (Base de Données Economiques et Sociales).
A l’issue de la négociation portant sur chacun des thèmes listés à l’article 1 ci-avant, un Procès-Verbal d’accord ou un Procès-Verbal de désaccord sera signé.
- Article 4 – Information du Comité d’Entreprise
- Article 5 – Durée de l’Accord – Date d’effet
- Article 6 – Dispositions finales
L’Accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de l’UES LEASEPLAN FRANCE, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en seront avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Rueil-Malmaison, le 27 novembre 2018, en trois exemplaires originaux.
PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.
__________________________________________________________________________
Pour l’UES LEASEPLAN FRANCE,Pour le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMise à jour : 2018-12-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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