Accord d'entreprise LEASEPLAN FRANCE SAS

Accord de méthode concernant les négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 27/11/2018
Fin : 31/12/2018

39 accords de la société LEASEPLAN FRANCE SAS

Le 27/11/2018


ACCORD DE MÉTHODE CONCERNANT LES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LEASEPLAN FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 313 606 477,

SOCIÉTÉ DE COURTAGE D’ASSURANCES GROUPE (SCAG), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 318 332 988,

ces sociétés constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale LEASEPLAN FRANCE, ci-après indifféremment dénommées « l’UES LEASEPLAN FRANCE » ou « l’entreprise », représentées aux présentes par xxxxxxxxx, représentant tant la société LEASEPLAN FRANCE que la société SCAG,

D’une part,

ET :

Le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO, représenté aux présentes par Monsieur xxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet,

D’autre part,

Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

L’article L.2242-10 du Code du Travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 septembre 2017, offre la possibilité aux entreprises, au sein desquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.
Les Parties rappellent que dans les entreprises suscitées, et conformément aux exigences des articles L.2242-1 et L.2241-2 du même Code, l’employeur engage, selon la périodicité fixée par l’accord prévu à l’article L.2242-10 suscité et au moins tous les 4 ans :
  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Soucieuses de favoriser un climat constructif dans le cadre des négociations obligatoires menées sur ces thèmes et de permettre à celles-ci de se dérouler dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle, les Parties sont convenues, par le présent Accord, de préciser le calendrier et les thèmes de négociation à intervenir au cours de l’année 2019, à savoir les suivants :
  • La rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC).

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • Article 1 – Contenu des thèmes de négociation
Les Parties s’engagent à négocier (selon le calendrier défini à l’article 3 ci-après) en vue, le cas échéant, de parvenir à la conclusion d’accords dans les domaines listés et selon les modalités exposées ci-après :
  • Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

  • Salaires effectifs
  • Salaire fixe
  • Salaire variable
  • Prime (mode d’attribution)
  • Intéressement, participation et épargne salariale
  • Durée effective et organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et, éventuellement, la réduction du temps de travail
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, prises en application de « l’Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » conclu au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE le 10 novembre 2016.
  • Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • Egalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Il est rappelé qu’un « Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » a été conclu le 10 novembre 2016, pour une période de trois ans (allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019), avec la volonté de poursuivre les démarches déjà entreprises et en vue d’améliorer et de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE.
Aucune nouvelle négociation sur ce thème n’est donc requise pendant la durée d’application de cet accord.

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • Mesures prises pour améliorer les conditions d’emploi et faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés.
  • Protection sociale complémentaires des salariés
Un accord collectif de substitution à durée indéterminée des régimes de prévoyance et de frais de santé a été conclu en juin 2012. Chaque année, un suivi annuel des résultats Frais de Santé et Prévoyance et une analyse du rapport de charge sont présentés par le courtier d’assurances mandaté. Cette analyse peut être l’occasion de révision de taux de cotisations et/ou d’ajustement des garanties.
  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise
  • Conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale
  • Négociation quadriennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) et la mixité des métiers :

  • Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et prévention des conséquences des mutations économiques
  • Déroulement des carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions.
  • Article 2 – Révision
Les accords portants sur les thèmes définis à l’article 1 ci-avant nécessitant une négociation annuelle seront revus d’un commun accord.
  • Article 3 – Calendrier des négociations et méthodes
La première réunion aura lieu le 29 novembre 2018, à 14 h 00, en Salle France.
Lors de cette réunion seront définis et validés les points suivants :
  • Lieu et calendrier des réunions concernant les thèmes suivants :

  • Négociation annuelle sur la rémunération, et notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
  • Le 11/12/2018 à 14 heures 30 en salle France
  • Le 17/12/2018 à 10 heures en salle France
  • Entre le 1er janvier au 30 juin 2019, les Parties conviennent de se réunir pour la négociation quadriennale sur la GPEC (dans les entreprises ou groupes d’au moins 300 salariés).
Il est convenu entre les Parties qu’en cas de besoin de nouvelles dates de réunions seront fixées d’un commun accord entre elles.
  • Informations remises par l’employeur aux négociateurs :

Il est convenu que l’employeur fournira aux personnes participant à la négociation les informations et les indicateurs chiffrés portant sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE et sur la durée du travail, le bilan du travail à temps partiel, la durée et l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, les salaires effectifs et les salaires minima (CCN des Services de l’automobile), l’évolution des effectifs (CDD/CDI, etc.), de la Masse Salariale, la pyramides des âges, la prévision de l’évolution des emploi (pluriannuelle).
  • Informations mises à disposition avant négociation :

La transmission des informations visées au point 2 ci-avant doit être préalable à l’engagement des négociations elles-mêmes.
Les Parties conviennent que ces informations seront transmises en main propre par la Direction aux négociateurs et déposées au sein de la BDES (Base de Données Economiques et Sociales).
A l’issue de la négociation portant sur chacun des thèmes listés à l’article 1 ci-avant, un Procès-Verbal d’accord ou un Procès-Verbal de désaccord sera signé.
  • Article 4 – Information du Comité d’Entreprise
Après avoir rappelé que les dispositions légales ne prévoient plus d’obligation d’obtenir l’avis du Comité d’Entreprise avant la signature d’un accord d’entreprise, les Parties conviennent que le présent accord sera transmis à ce Comité pour information (sans recueil donc de son avis).
  • Article 5 – Durée de l’Accord – Date d’effet
Le présent Accord entrera en vigueur au jour de sa signature et est conclu pour la durée des négociations visées aux présentes.
  • Article 6 – Dispositions finales
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente, à l’ensemble des Syndicats représentatifs présents au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE.
L’Accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de l’UES LEASEPLAN FRANCE, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en seront avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Rueil-Malmaison, le 27 novembre 2018, en trois exemplaires originaux.
PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.
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Pour l’UES LEASEPLAN FRANCE,Pour le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO,

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