ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre les soussignés :
La
société LEASYS FRANCE, dont le siège social est sis 2-10 boulevard de l’Europe à Poissy (78300), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 413 360 181, représentée par XXXX, ci-après « l’Entreprise »
d'une part,
et :
Les
organisations syndicales représentatives des salariés :
-
SNB-CFE-CGC, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical représentatif au niveau de l’entreprise ;
-
CFDT, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical représentatif au niveau de l’entreprise ;
-
FO, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical représentatif au niveau de l’entreprise ;
d'autre part. Ci-après désignées par la ou les « Partie(s) ».
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent Accord concrétise les engagements et ambitions que se fixent les signataires pour garantir l'égalité entre les hommes et les femmes. Il est conclu conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail.
La direction de Leasys et les partenaires sociaux ont souhaité réaffirmer que la mixité, dans tous les domaines, constitue un élément essentiel de I ’attractivité, de la performance de l'entreprise et de l'équilibre des relations au travail. Par le présent accord d'entreprise, elles ont entendu renforcer les messages en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Afin de permettre un véritable retour d’expérience sur les actions entreprises, un suivi de l’accord sera réalisé annuellement auprès de la Commission égalité professionnelle.
Article 1 : Accès à l’emploi
Les parties considèrent que les conditions d'accès aux emplois de l'Entreprise doivent contribuer au développement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la mixité des métiers de l'Entreprise. Depuis la création de Leasys France le 1er avril 2023 jusqu’au 30 septembre 2024, 48 femmes ont été recrutées en CDI et CDD sur un total de 89 recrutements. Au 30 septembre 2024, les femmes représentaient 47% de l'effectif global de l’Entreprise. Une attention particulière continuera d'être portée à l'équilibre des recrutements afin de maintenir le taux de féminisation global des emplois. Le suivi du nombre de femmes recrutées dans l'Entreprise sera présenté annuellement dans le cadre de la commission égalité professionnelle du CSE.
Article 1-1 : Description des postes et offres d'emploi
Les offres d'emploi s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes. Les offres d'emploi et les descriptions de poste ou de fonction, à usage externe ou interne, sont conçues et rédigées de telle manière que les emplois, postes et fonctions concernés soient également accessibles et attractifs pour les femmes et pour les hommes. Conformément à l’article L.1142-1 et suivants du Code du travail elles sont non discriminatoires, rédigées de manière non sexuée et elles ne véhiculent aucun stéréotype lié au sexe, à l'âge ou à tout autre critère. Elles présentent objectivement les caractéristiques du poste, les compétences et expériences requises.
Article 1-2 : Le processus de sélection et de recrutement
Le processus de sélection et de recrutement est unique et se déroule exactement dans les mêmes conditions pour les femmes et les hommes, en dehors de toute considération fondée sur le sexe, la situation de famille ou l'état de grossesse.
Chaque anomalie constatée dans le cadre du processus de sélection et de recrutement fera l'objet d'une analyse par la fonction des Ressources Humaines.
Un bilan des anomalies ainsi que des actions correctives adoptées sera effectué chaque année auprès des membres de la commission égalité professionnelle.
L'Entreprise se fixe comme objectif général que la part des femmes parmi les candidats retenus, reflète, à compétences, expériences et profils équivalents, au moins celle relevée dans les candidatures reçues en entretien.
Article 2 : L'accès à la formation professionnelle
La formation professionnelle constitue un outil privilégié d'égalité des chances, elle permet d'assurer aux femmes une réelle égalité de traitement dans Ieur déroulement de carrière et l'évolution des qualifications.
L'offre de formation couvre les besoins de tous les métiers de l'entreprise, quel que soit Ieur taux de féminisation.
Les parties signataires se fixent comme objectif de maintenir la parité existante dans l'accès à la formation. Pour en mesurer l'atteinte, un suivi de l'accès des salariées à la formation sera systématiquement réalisé lors des réunions de la commission Egalité professionnelle via le calcul du nombre de formations réalisées par genre et par heures.
Article 3 : Promotion professionnelle et déroulement de carrière
Des critères identiques, neutres et sans représentation masculine ou féminine sont utilisés pour les femmes et pour les hommes dans le choix des promotions. Ils ne prennent pas en compte les conditions d'âge ou de sexe des salariés dans l'Entreprise, et sont fondés exclusivement sur le seul exercice des compétences et la performance. Il en est de même pour le déroulement de carrière.
L'Entreprise veille à ce que la proportion respective des femmes et des hommes ayant fait l'objet d'une promotion statutaire reflète la même proportion de femmes et d'hommes parmi les salariés remplissant les conditions pour bénéficier de ladite promotion à compétences, expériences, profils et performances équivalents.
Le suivi de la proportion de femmes présentes parmi les populations cadre et agents de Maitrise sera présenté chaque année dans le cadre de la commission égalité professionnelle.
Article 4 : Egalité salariale
Article 4-1 : Garantie d’une rémunération équivalente à l’embauche
La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.
L’Entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les femmes et les hommes pour l’ensemble des catégories socioprofessionnelles à poste identique et fonction égale.
Article 4-2 : Garantie de salaire équivalent à même niveau de fonction
Afin d’assurer une équivalence entre les femmes et les hommes, la comparaison des salaires femmes- hommes fait l’objet d’un examen annuel avec les partenaires sociaux, tant lors de la négociation annuelle sur les salaires que lors des réunions de la commission égalité professionnelle. L’Entreprise fournira à cette occasion la rémunération mensuelle médiane ramenée sur 12 mois par genre et par coefficient ainsi que la rémunération mensuelle moyenne ramenée sur 12 mois par genre et par coefficient.
Le constat d’écarts sur certaines catégories ou populations féminines particulières pourra conduire à l’adoption, à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, d’un budget dédié au financement de mesures de rattrapage salarial.
De manière plus systématique, une attention particulière est portée pour garantir l’équilibre de la répartition des augmentations salariales et soutenir l’évolution professionnelle des femmes au sein de l’Entreprise.
Article 5 : Retour de congé maternité, d’adoption ou de parentalité et congés de longue durée
Les absences liées au congé de maternité ou d'adoption ou de parentalité ne peuvent donner lieu à quelle que forme que ce soit de discrimination notamment en matière de rémunération.
Conformément à l'article L 1225-26 du Code du travail introduit par la Ioi du 23 mars 2006, à l'issue du congé maternité, la rémunération de la salariée est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Afin d'atténuer les effets d'une longue absence, la reprise de l'activité est organisée entre l'employeur et le (la) salarié(e) pour permettre sa bonne réintégration. Un entretien professionnel est organisé pour les salariés qui reprennent leur activité à l’issue notamment d'un congé de maternité ou d'adoption, d’un congé de longue durée ou d'un congé parental d'éducation à temps complet.
Article 6 : Commission de suivi
Les parties signataires conviennent que le suivi de la mise en application des dispositions du présent chapitre sera réalisé par les membres de la commission Egalité professionnelle du Comité social et économique. En vertu de l'article L 2242-15 du Code du travail, un suivi de la mise en œuvre des mesures du présent accord sur la suppression des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes s'opèrera lors de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise.
Article 7 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LEASYS FRANCE
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur au lendemain du jour où seront accomplies les formalités de dépôt. Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception notifié à l’ensemble des parties signataires. Un préavis de trois mois doit être respecté. Il pourra être révisé par avenant signé des parties. En cas de difficulté d’interprétation ou d’application, les parties se rencontreront pour trouver une solution.
Article 9 : Dispositions Finales
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la société LEASYS FRANCE par le biais de l’intranet de la société. Il sera déposé sur la plateforme téléaccords et au greffe du conseil de prud’hommes de Poissy. Fait à Poissy, le 1er novembre 2024.
Pour la société :
Pour les organisations syndicales représentatives :