Accord d'entreprise LECAPITAINE TECHNIC

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LECAPITAINE TECHNIC

Le 29/01/2018



ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES AVANTAGES SOCIAUX, les ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes et les modalites d’aCCOMPLISSEMENT de la journée de solidarite pour 2018



A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société LECAPITAINE TECHNIC, dont le Siège Social sis Parc d’Activités Neptune I – 315 rue Louise MICHEL – 50000 SAINT LO, représentée par …. agissant en qualité de Président, d’une part,


et d’autre part,
pour la CGT, …., Délégué Syndical dûment mandaté,
pour FO, ….., Délégué Syndical dûment mandaté.


Aux termes de la réunion de négociation en date du 29 janvier 2018, la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail a permis aux délégations des organisations syndicales et aux représentants de la Direction de l’entreprise de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.

Préalablement, il est rappelé que la Direction a remis aux délégations des organisations syndicales des informations sur les matières devant être abordées lors de la négociation annuelle obligatoire et ce, conformément à la règlementation en vigueur.


  • Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise LECAPITAINE TECHNIC.


  • Article 2 - Objet de l'accord 

  • Article 2-1 : Les salaires effectifs

Les parties ont décidé qu’une seule augmentation aura lieu dans l’année au mois de février 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, pour l’ensemble des salariés relevant des Statuts non-Cadres et Cadres, ayant au moins 1 (un) an d’ancienneté dans l’entreprise au 1er janvier 2018.

L’enveloppe globale consacrée aux augmentations est égale à 1,5 % de la masse salariale.

Aucune augmentation collective minimale ne sera prévue.

Par ailleurs le montant forfaitaire brut de la prime attribué aux salariés soumis au travail en équipes est fixé à 88 euros avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
  • Article 2-2 : Modalité d’accomplissement de La journée de solidarité 2018

Conformément aux dispositions de l’article L3133-8 du Code du Travail, les parties se sont entendues afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Les parties décident que les salariés seront dispensés de l’accomplissement des sept heures dues en 2018 au titre de la journée de solidarité.

Un nouvel accord devra être négocié concernant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité due au titre de l’année 2019.

  • Article 2-3 :

    Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

  • La Direction rappelle que la différence entre la représentation des Hommes et celle des Femmes dans l’entreprise s’explique par les métiers à majorité technique qui la composent.

Nonobstant, à poste égal, à compétences égales et à ancienneté égale, la Direction veillera à réduire les éventuels écarts de rémunérations qui pourraient être constatés entre la rémunération des Hommes et celle des Femmes.

Les parties rappellent que toutes les annonces d’emploi sont libellées à l’attention des Femmes et des Hommes.

Article 2-4 : le régime frais de santé - prévoyance


Suite à une renégociation des contrats frais de santé et prévoyance, l’entreprise a mis ne place en place le contrat responsable et solidaire à partir du 01 janvier 2018, avec une amélioration de certaines prestations et une baisse des cotisations.
  • Article 3 - Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
A l'échéance de son terme cet accord ne continuera donc pas à produire d'effets comme accord à durée indéterminée, ceci en application de l'article L2222-4 du code du travail.

  • Article 4 – Aménagement de l’accord et adhésion
En cas de dispositions légales ou conventionnelles relatives aux rémunérations modifiant le statut des avantages tels qu'ils résultent du présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Conformément à l'article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
 
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.

Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre, aux parties signataires.

  • Article 5 - Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an et s’appliquera à compter du lendemain de la signature de l’acte.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

A l'arrivée de son terme, cet accord cessera de produire ses effets, ceci en application de l'article L2222-4 du Code du Travail. Il ne pourra donc continuer de s’appliquer au-delà du terme comme un accord à durée indéterminée.

  • Article 6 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord avant son terme.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec Avis de Réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Au plus tard dans un délai de trois semaines suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient.


  • Article 6 – Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

Le présent accord sera établi en cinq exemplaires, un exemplaire sera notifié à chacune des parties signataires, deux exemplaires (dont une version électronique) seront envoyés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Les parties non-signataires recevront une notification de cet accord.

Fait en sept exemplaires originaux à ST SOUPPLETS, le 29/01/2018.

Pour la Société LECAPITAINE TECHNIC, …. :

Pour le syndicat CGT, …. :

Pour le syndicat FO, Monsieur …. :

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