Accord collectif d’entreprise suite à la Négociation Annuelle Obligatoire 2024
Entre les soussignés :
La Société LECHEF dont le siège social est sis à l’Agropole, 2 Chemin du Saylat, 47310 Estillac (adresse postale BP 107 – 47931 AGEN CEDEX 9), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 809 760 414, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et mandatée pour la représenter,
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise : Force Ouvrière (F.O) représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les discussions dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour 2024 se sont déroulées au cours de trois réunions : 06/03/2024, 27/03/2024 et 03/04/2024 et se sont achevées le 03/04/2024. C’est dans le cadre d’un échange constructif que se sont déroulées au sein de la Société Lechef ces discussions. L’ensemble des éléments pour lesquels a été retenu et acté un consensus entre les partenaires sociaux, a été formalisé sous forme d’un accord soumis à la signature du Délégué Syndical à l’issue de la négociation.
Le présent accord collectif ne reprend ainsi pas les propositions réalisées initialement par l’organisation syndicale F.O et non retenues. Il en va de même pour ceux que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.
1. REMUNERATION.
Article 1. Salaires minimas.
La valorisation des salaires minimas conventionnels appliquée au sein de la Société Lechef, sera celle décidée par les partenaires sociaux de Branche. Pour rappel : un avenant a été signé, avec effet au 01/01/2024, le 17 janvier 2024 par les partenaires sociaux de la Branche, réévaluant ainsi les grilles de salaire conventionnelles en moyenne à hauteur de :
3.47% pour la catégorie « ouvriers/ employés »
3.04% pour la catégorie « techniciens/agent de maitrise »
2.21% pour la catégorie « Cadres »
Cf. : Accord n° 116 du 17 janvier 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2024).
En pratique, cette réévaluation a ainsi contribué à augmenter la rémunération brute de base pour 121 personnes rattachées aux services de Production et 17 personnes rattachées au services administratifs et fonctions support.
Pour 2024, l’entreprise octroiera une enveloppe minimale d’augmentations individuelles de 1% de la masse salariale.
Les Augmentations individuelles seront décidées par la Direction, en application du principe de méritocratie et ce, afin de récompenser et encourager l’investissement et les résultats individuels des collaborateurs. L’application de cette mesure se fera
au 1er avril 2024 et sera donc versée sur la paie du mois d’avril 2024.
Article 3. Prime d’habillage.
Il est rappelé qu’une prime d’habillage est applicable au sein de l’entreprise, à destination des collaborateurs non cadres soumis à la double obligation de porter une tenue de travail
et de réaliser les opérations d’habillage/déshabillage au sein de l’entreprise.
Le montant de cette prime d’habillage sera porté à
1.73€ par jour effectivement travaillé (contre 1.71€ actuellement).
Il est également rappelé que la prime d’habillage ne doit pas venir entraver l’assiduité des collaborateurs. En effet, cette prime étant la contrepartie des opérations susvisées, il est nécessaire que les collaborateurs respectent leur heure d’arrivée et de sortie de poste. Autrement dit, ces opérations doivent être réalisées en dehors de plages horaires de travail effectif.
Cette mesure sera mise en place avec effet rétroactif au 01/01/2024.
2. DUREE ORGANISATION DE TRAVAIL.
Article 4. Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30/12/1999.
Aucune modification n’est proposée. Cela étant, un travail autour de la planification des emplois du temps du personnel de production sera entamé afin de pouvoir atteindre l’objectif d’établir et afficher un prévisionnel à 3 voire 4 semaines. Les mesure de réorganisation en cours permettront de stabiliser les rythmes de travail au cours de la période de référence.
3. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.
Article 5. Epargne salariale.
Intéressement : L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 12/08/2022, valable 3 ans. (68.710 € d’intéressement ont été versés en 2021, 54.047,56 € en 2022 et 0 en 2023). Par cet accord collectif, Entreprise et partenaires sociaux ont souhaité renouveler leur volonté de partager les performances de l’entreprise. Il est précisé que l’Entreprise LECHEF est la seule du Groupe cumulant un accord d’intéressement et un accord de participation.
Participation : L’entreprise est couverte par un accord de participation signé le 10 juin 2021. L’entreprise a versé 250 133 € de participation en 2021, 160 977€ en 2022 et 56826 € en 2023.
Plan d’Epargne d’Entreprise : L’entreprise est couverte par un accord et un Plan d’épargne a été ouvert auprès du Crédit Agricole du Morbihan.
EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL.
Article 6. Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre femmes/hommes.
Rappel : Concernant l’index égalité professionnelle de la société, la note de notre entreprise est de 94/100 (données déclarées en 2024 pour 2023). En matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, la société a une note de 36/40. Nous ne sommes pas à 40/40 en raison d’écarts de rémunération de la catégorie TAM. Concernant les augmentations individuelles, la note s’établit à 35/35. En 2023, l’écart de taux d’augmentations individuelles est en faveur des femmes. La note concernant les retours de maternité est de 15/15 dans la mesure où un retour de congé maternité n’est à noter en 2023. Celle concernant les 10 plus hautes rémunérations est passé à 5/10 en 2023 dans la mesure où 3 femmes sont concernées dans les 10 plus hautes rémunérations. Un nouvel accord collectif est présenté aux partenaires sociaux et sera signé concomitamment à la présente NAO. Il n’y a donc pas lieu de plus négocier sur la programmation de mesures supplémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 7. Salarié mis à disposition auprès d’organisation syndicales ou associations d’employeur.
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
Article 8. Qualité de vie au travail.
Les parties conviennent de continuer à développer les actions menées en lien avec le Comité RSE de la société afin d’arriver à créer le sentiment d’appartenance à la société, attirer et fidéliser les collaborateurs. Aussi, les actions et investissements en termes de matériels continueront d’être menés et ce, dans le but commun d’améliorer la performance de l’entreprise tout en favorisant les conditions de travail des collaborateurs. Enfin, en termes d’organisation du travail, une analyse sera réalisée de concert avec la Direction Industrielle et les Managers de proximité afin d’étudier l’utilité/la nécessité du déploiement du poste de « Ravitailleur » sur l’ensemble de l’usine. Ces mesures viendront en complément de celles évoquées à l’article 4 du présent accord collectif relatif au planning.
Article 9. Droit à la déconnexion.
Il est rappelé que les modalités de ce droit sont régies par un accord collectif de branche. Aucun commentaire ou modification n’est proposé.
Article 10. Mesures destinées à améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et le lieu de travail.
La prime de transport mise en place temporairement en 2023 et supprimée le 30/06/2023 ne sera pas reconduite en 2024.
GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET MIXITE DES METIERS.
Article 11. Mesures mises en place en termes de GPEC.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, il a été décidé de poursuivre la mise en place d’un process de construction et suivi du parcours de l’ensemble de nos collaborateurs.
Dans la continuité des travaux initiés en 2023, pour chaque service et poste, un programme de formation ainsi qu’une fiche d’évaluation seront déployés sur l’ensemble des emplois existants au sein de l’usine et ce, afin d’assurer la traçabilité et le suivi de la montée en compétences des salariés mais également de développer la cartographique des Compétences métiers. Ce travail, nous permettra donc de maitriser l’évolution des performances professionnelles individuelles, d’anticiper la transmission des savoir-faire et lutter efficacement contre le turn-over et ses conséquences (fin de carrière, départs volontaires…etc). Il reviendra à chaque Responsable d’atelier de suivre l’évolution des compétences des collaborateurs et rendre des comptes à cet effet auprès de la Direction Industrielle.
Article 12. Durée de l’accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 01/01/2024 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2024, sauf dispositions expressément contraires indiquées. Le présent accord collectif n’est pas tacitement reconductible.
Article 13. Publicité et dépôt.
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Agen.
Fait à Agen le 16/04/2024, en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.