Accord d'entreprise LECHEF

Accord collectif d'entreprise suite à la Négociation annuelle 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

14 accords de la société LECHEF

Le 14/05/2025

Accord collectif d’entreprise suite à la Négociation Annuelle Obligatoire 2025

Entre les soussignés :

La Société LECHEF dont le siège social est sis à l’Agropole, 2 Chemin du Saylat, 47310 Estillac (adresse postale BP 107 – 47931 AGEN CEDEX 9), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 809 760 414, représentée par Mme, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et mandatée pour la représenter,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise : Force Ouvrière (F.O) représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les discussions dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour 2025 se sont déroulées au cours de trois réunions : 17/04/2025, 23/04/2025 et se sont achevées le 29/04/2025. Ont participé à ces échanges Mme, Monsieur , ainsi que Mme

C’est dans le cadre d’un échange constructif que se sont déroulées au sein de la Société Lechef ces discussions.

L’ensemble des éléments pour lesquels a été retenu et acté un consensus entre les partenaires sociaux, a été formalisé sous forme d’un accord soumis à la signature de la Déléguée Syndicale à l’issue de la négociation.

Le présent accord collectif ne reprend ainsi pas les propositions réalisées initialement par l’organisation syndicale F.O et non retenues. Il en va de même pour ceux que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

  1. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

1. REMUNERATION.

Article 1. Salaires minimas.

 La valorisation des salaires minimas conventionnels appliquée au sein de la Société Lechef, est celle décidée par les partenaires sociaux de Branche.

Pour rappel : un accord (n°119) a été signé, avec effet au 01/02/2025, le 24 janvier 2025 par les partenaires sociaux de la Branche, réévaluant ainsi les grilles de salaire conventionnelles en moyenne à hauteur de :

  • 1.89% pour la catégorie « ouvriers/ employés »

  • 1.53% pour la catégorie « techniciens/agent de maitrise »

  • 1.06% pour la catégorie « Cadres »

En pratique, cette réévaluation a ainsi contribué à augmenter la rémunération brute de base pour 102 personnes rattachées aux services de Production et 14 personnes rattachées au services administratifs et fonctions support.

Article 2. Enveloppe d’augmentations individuelles.

Pour 2025, l’entreprise octroiera une enveloppe minimale d’augmentations individuelles de 1% de la masse salariale.

Les Augmentations individuelles seront décidées par la Direction, en application du principe de méritocratie et ce, afin de récompenser et encourager l’investissement et les résultats individuels des collaborateurs.

L’application de cette mesure se fera au 1er avril 2025 et sera donc versée sur la paie du mois de mai avec effet rétroactif à avril 2025.

Article 3. Prime d’assiduité.

La Direction accepte la reconduction de cette prime d’assiduité pour 2025, dans les mêmes modalités et conditions que 2024.

Il est rappelé que les absences assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif n’impactent pas la prime.

L’absentéisme étant un fléau sur lequel nous devons tous agir, la Direction accepte le maintien de ce dispositif mais exige également le maintien du durcissement des modalités d’attribution.

3.1 Principe, bénéficiaires et montants.

Pour les personnels de production de l’entreprise (ouvriers et agents de maîtrise, à l’exception des responsables d’ateliers, techniciens de maintenance et personnel administratif) la prime d’assiduité, mise en place depuis le 01/04/2022, est maintenue comme suit.

Pour rappel, le personnel administratif, techniciens de maintenance ainsi que les « Responsables d’atelier » ne sont pas bénéficiaires de cette prime.

Pour rappel, son montant ainsi que ses modalités sont les suivantes :

Le montant maximal est porté à 125€ bruts selon les modalités suivantes :

  • Le montant susvisé est versé par trimestre (paie de mars = le 1er trimestre de l’année civile ; paie de juin = le 2ème trimestre de l’année civile ; paie de septembre = le 3ème trimestre de l’année civile ; paie de décembre = le 4ème trimestre de l’année civile). 

  • Prime liée à la présence effective au travail, dans les mêmes conditions que précédemment.

En conséquence, la prime ne sera pas due en cas d’absence pour quelque motif que ce soit, excepté les salariés en congés payés, en récupération ou en formation.

  • Diminution de 75 € par journée d’absence, soit :

    • 50 € si 1 jour d’absence sur la période considérée

    • 0€ si 2 jours d’absence sur la période considérée

Cette prime sera ainsi versée aux échéances de paie habituelles.

3.2 Durée.

La mise en application de cette prime telle que modifiée entre en vigueur à compter du 01/04/2025.

2. DUREE ORGANISATION DE TRAVAIL.

Article 4. Prime d’habillage.

Il est rappelé qu’une prime d’habillage est applicable au sein de l’entreprise, à destination des collaborateurs non cadres soumis à la double obligation de porter une tenue de travail et de réaliser les opérations d’habillage/déshabillage au sein de l’entreprise.

Le montant de cette prime d’habillage est maintenu à 1.73€ par jour effectivement travaillé.

Il est également rappelé que la prime d’habillage ne doit pas venir entraver l’assiduité des collaborateurs. En effet, cette prime étant la contrepartie des opérations susvisées, il est nécessaire que les collaborateurs respectent leur heure d’arrivée et de sortie de poste.

Autrement dit, ces opérations doivent être réalisées en dehors de plages horaires de travail effectif.

Or, face à l’augmentation des retards et absence de badgeage d’arrivée en 2024, il est convenu de mettre en place des mesure drastiques afin de lutter contre les écarts relatifs à cette mesure. Ainsi, tout retard ou absence de badgeage entrainera la suppression pure et simple de cette prime d’habillage.

Article 5. Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30/12/1999.

Aucune modification n’est proposée.

Cela étant, un travail autour de mesures de réorganisation est en cours (pause par rotations, etc…) afin de stabiliser les rythmes de travail au cours de la période de référence et augmenter les gains de productivité.

3. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Article 6. Epargne salariale.

Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 12/08/2022, valable 3 ans, qui arrive donc à terme. Entreprise et partenaires sociaux ont souhaité renouveler leur volonté de partager les performances de l’entreprise et procèderont à la conclusion d’un nouvel accord d ‘intéressement pour les 3 années à venir 2028 – 2026-2027 (exercice fiscal allant du 01/04 au 31/03).

Il est d’ores et déjà convenu que deux critères de performance de l’entreprise seront retenus dans cet accord :

  • L’accidentologie

  • L’absentéisme.

Il est précisé que l’Entreprise LECHEF est la seule du Groupe cumulant un accord d’intéressement et un accord de participation.

Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation signé le 10 juin 2021.

Aucune remarque n’est effectuée.

Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un accord et un Plan d’épargne a été ouvert auprès du Crédit Agricole du Morbihan.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL.

Article 7. Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre femmes/hommes.

Rappel : Concernant l’index égalité professionnelle de la société, la note de notre entreprise est de 98/100 pour 2024 (le score pour 2023 : 94/100).

En matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, la société a une note de 39/40. Nous ne sommes pas à 40/40 en raison d’écarts de rémunération de la catégorie TAM.

Concernant les augmentations individuelles, la note s’établit à 35/35. En 2023, l’écart de taux d’augmentations individuelles est en faveur des femmes.

La note concernant les retours de maternité est de 15/15 dans la mesure où un retour de congé maternité n’est à noter en 2023.

Celle concernant les 10 plus hautes rémunérations est passé à 5/10 en 2024 dans la mesure où 3 femmes sont concernées dans les 10 plus hautes rémunérations.

Il n’y a donc pas lieu de pas lieu de négocier un plan d’action ou la programmation de mesures supplémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 8. Salarié mis à disposition auprès d’organisation syndicales ou associations d’employeur.

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article 9. Qualité de vie au travail.

Les parties conviennent de continuer à développer les actions menées en lien avec le Comité RSE de la société afin d’arriver à créer le sentiment d’appartenance à la société, attirer et fidéliser les collaborateurs.

Aussi, les actions et investissements en termes de matériels continueront d’être menés et ce, dans le but commun d’améliorer la performance de l’entreprise tout en favorisant les conditions de travail des collaborateurs.

Ces mesures viendront en complément de celles évoquées à l’article 4 du présent accord collectif relatif au planning.

Article 10. Droit à la déconnexion.

Il est rappelé que les modalités de ce droit sont régies par un accord collectif de branche. Aucun commentaire ou modification n’est proposé.

Article 11. Mesures destinées à améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et le lieu de travail.

La prime de transport mise en place temporairement en 2023 et supprimée le 30/06/2023 ne sera pas reconduite en 2025.

  1. GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET MIXITE DES METIERS.

Article 12. Mesures mises en place en termes de GPEC.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, il a été décidé de poursuivre la mise en place d’un process de construction et suivi du parcours de l’ensemble de nos collaborateurs.

Dans la continuité des travaux initiés en 2023 et poursuivis en 2024, pour chaque service et poste, un programme de formation ainsi qu’une fiche d’évaluation seront déployés sur l’ensemble des emplois existants au sein de l’usine et ce, afin d’assurer la traçabilité et le suivi de la montée en compétences des salariés mais également de développer la cartographique des Compétences métiers.

Ce travail, nous permet donc de maitriser l’évolution des performances professionnelles individuelles, d’anticiper la transmission des savoir-faire et lutter efficacement contre le turn-over et ses conséquences (fin de carrière, départs volontaires…etc).

Il reviendra à chaque Responsable d’atelier de suivre l’évolution des compétences des collaborateurs et rendre des comptes à cet effet auprès de la Direction Industrielle.

Article 13. Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 01/01/2025 ( sauf clause expressément contraire) et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2025, sauf dispositions expressément contraires indiquées.

Le présent accord collectif n’est pas tacitement reconductible.

Article 14. Publicité et dépôt.

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Agen.

Fait à Agen le 14/05/2025, en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour la société LECHEF,

Directrice des Ressources Humaines

Pour la F.O,

Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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