AVENANT DE REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE STATUT DU PERSONNEL
Entre :
La société LECLERCQ ASSOCIES, dont le siège social est situé 39 rue du repos – 75020 (Paris), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 523 616 480 00019, représentée par XXXX , ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’une part,
ET
Le comité social et économique, représenté par ses membres titulaires XXXXXX
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant :
Préambule
Le 26 mars 2021, un accord collectif a été conclu entre la société et le comité social et économique (CSE). Les dispositions de cet accord se sont substituées aux dispositions conventionnelles des agences d’architectures ainsi qu’aux usages et pratiques antérieurement applicables et ayant le même objet au sein de la société. Dans le cadre de l’application de cet accord, les parties souhaitent préciser les modalités des décomptes des heures supplémentaires . Une note présentant les nouvelles dispositions envisagées a été présentée au CSE lors de la réunion du 10 septembre 2021. Le présent avenant fixe les nouvelles règles applicables en la matière. Les dispositions exposées ci-après remplacent l’ensemble des dispositions prévues par le chapitre 3 point 3.1 de l’accord conclu le 26 mars 2021. Par ailleurs, les parties entendent revoir les dispositions applicables en matière de maladie/maternité/paternité et prévoyance au sein de la société. Ces dispositions remplacent les chapitres 7, 8 et 9 de l’accord conclu le 26 mars 2021.
Les autres dispositions de l’accord collectif susvisé restent inchangées.
Chapitre 1 : Durée collective de travail et heures supplémentaires
La durée collective de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures sont majorées au taux de 25 %. La rémunération contractuelle des salariés inclut le paiement de ces 4 heures supplémentaires majorées. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures donneront droit à une majoration de 25 %. Ces heures et la majoration y afférente ne donnent pas lieu à rémunération mais à compensation par attribution d’un repos supplémentaire (repos compensateur de remplacement). Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h. Pour le décompte des heures supplémentaires, il est précisé que les jours d’absence pour congés payés, congés sans solde, journée de formation et les jours de récupération seront assimilés à du temps de travail effectif pour déterminer si les salariés ont réalisé des heures supplémentaires au titre de la journée et de la semaine concernée (ci-dessous les exemples présentés dans la note jointe au présent accord). En outre, toutes les heures faites par le salarié pendant les jours fériés sont à récupérer à 125%.
Au regard de la contrepartie en repos susvisée, pour une heure supplémentaire réalisée, le personnel aura droit à un repos de 1 heure et 15 minutes. Par ailleurs, la prise des repos devra être réalisée dans le respect de l’organisation de l’entreprise et après validation du responsable hiérarchique. En tout état de cause, l’ensemble des repos acquis devront être pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Seuls les repos acquis au cours du mois de décembre pourront le cas échéant être pris avant le 31 janvier de l’année N+1. A défaut, les repos acquis seront perdus. Les salariés pourront accéder à tout moment à leur compteur présentant les heures de repos acquises. Seules les heures régulièrement saisies par les salariés puis validées dans OOTI par le N+1 seront prises en compte. Au terme du contrat de travail, si à la demande de l’employeur, ou cas exceptionnel, les heures de récupération non pas pu être prises, elles seront réglées au salarié dans son solde de tout compte. L’accord s’inscrit dans les limites maximales en termes de temps de travail fixées par la loi. Il est également rappelé que les heures supplémentaires sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel et inhabituel.
Chapitre 2 : Maladie :
A compter du 01 janvier 2023 la société applique les dispositions prévues par la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003 En complément de l'indemnisation prévue par l'Accord de prévoyance du 24 juillet 2003 à partir du 4ème jour d'arrêt en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, le personnel ayant au moins un an d'ancienneté aura droit au maintien de salaires sans délai de carence, dans la limite de la rémunération nette, pour les trois premiers jour d'arrêt non pris en charge par le régime de prévoyance. » Si l’ancienneté est atteinte au cours de la période de maladie, le personnel recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l’allocation ou la fraction d’allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restent à courir Il est précisé que le personnel malade pendant des périodes de congés payés planifiées pourra choisir entre la prise de ces congés à son retour ou le versement de l’indemnité compensatrice correspondante
Chapitre 3 : Maternité/Paternité :
A compter du 01 janvier 2023 la société applique les dispositions prévues par la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003. En complément, les femmes enceintes bénéficieront à partir du troisième mois de grossesse d'une réduction d'horaire rémunérée de 20 minutes par jour. A partir du cinquième mois, cette réduction sera de 30 minutes par jour. » Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps de travail ainsi perdu sera rémunéré aux intéressées, lesquelles devront prévenir leurs employeur en temps utile (code du travail)
Chapitre 4 : Dispositions finales
Date d’effet et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra pleinement effet à compter du lendemain de la date de son dépôt à la DIRECCTE compétente. Il remplace toute disposition contraire pouvant exister dans l’accord collectif du 26 mars 2021.
Révision et dénonciation
La partie, qui souhaite réviser le présent avenant, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption. Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent avenant, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail. La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L 2261-10 et L. 2262-11 du Code du travail. Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision ou de dénonciation des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent avenant, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.
Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure « Télé accord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur.
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de la Société.
Il sera également publié dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Communication de l’avenant
Le présent avenant fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
remise d’une copie au personnel par mail.
Une copie du présent avenant est également transmise aux nouveaux salariés lors de leur engagement.