SAS LEE CONSEIL au capital de 150 000 Euros, ayant son siège social à 482 Rue des Mercières - 69140 RILLIEUX LA PAPE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 315 843 797 et représentée par le Chef d’Entreprise,
Ci-après désigné « la Société », D’une part,
Et
Les
représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 20 mai 2025 annexé à l’accord,
D’autre part.
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Préambule
Un accord relatif à l'organisation et à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 28 janvier 2021 au sein de la Société. Cet accord, fruit d’une réflexion approfondie et d’un dialogue constructif, visait à instaurer un cadre de travail équilibré et adapté aux besoins de chacun.
Cependant, il est apparu nécessaire de procéder à une modification de la période de référence pour l’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel. Cette modification vise à optimiser l’organisation du travail et à mieux répondre aux besoins opérationnels de la Société tout en respectant les droits et les attentes des salariés.
Aussi, la Société a souhaité actualiser la liste des salariés éligibles à une convention de forfait-jours.
Dans ce cadre, la Société a souhaité réviser les modalités d'aménagement du temps de travail prévues dans l’accord susvisé, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Après discussions intervenues avec le Comité Social et Economique, il est convenu entre les parties les modalités ci-après, étant précisé que les articles de l’accord du 28 janvier 2021 autre que celles visées ci-dessous demeurent inchangés.
PARTIE I
Dispositions générales
Article 1 - Champ d’application
Le présent avenant vise l’ensemble du personnel de la Société, conformément aux modalités d’application des différentes organisations du travail prévues par l’accord du 28 janvier 2021 et suivant les dispositions spécifiques ci-après.
PARTIE II
Organisation du travail du personnel Opérationnel
Article 2 - L’article 7 « Durée de travail applicable » est remplacé par le paragraphe suivant :
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Il est précisé que la programmation indicative sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif par semaine.
La période de référence sera prise en compte du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Article 3 - L’article 14 « Contingent d’heures supplémentaires » est remplacé par le paragraphe suivant :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié.
Il est décompté du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.
PARTIE III
Organisation du travail du personnel Administratif
Article 4 - L’article 16 « Définition de la durée annuelle du travail » est remplacé par le paragraphe suivant :
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
La période de référence sera prise en compte du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Article 5 - L’article 18 « Heures supplémentaires » est remplacé par le paragraphe suivant :
En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire de travail, soit à partir de la 38ème heure, les heures seront considérées comme des heures supplémentaires, et donneront droit aux majorations légales en vigueurs.
Ces heures devront impérativement être à l’initiative de la Direction et validées en amont par celle-ci.
Ces heures supplémentaires entreront dans le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 90 90 heures par an et par salarié.
Il est décompté du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.
PARTIE IV
Organisation du temps de travail du personnel
Cadre « autonome »
Article 6 - L’Article 19 « Salariés concernés » est remplacé par le paragraphe suivant :
Bénéficient d’une convention de forfait en jours sur l’année, sans qu’il ne soit exigé aucun niveau minimum de rémunération, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’activité à laquelle ils sont intégrés.
Il s’agit de cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans leur emploi du temps.
Après analyse des fonctions exercées par les salariés de la Société, les Parties conviennent qu’à ce jour, sont éligibles à une convention de forfait en jours :
L’ensemble des Responsables d’Affaires ;
Les Chefs de Projets Séniors ;
Le Responsable Administratif et Financier.
Article 7 - L’article 20 « Durée annuelle du travail » est remplacé par le paragraphe suivant :
La période de référence s’apprécie sur douze mois, en l’occurrence du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Il peut être conclu, avec les collaborateurs visés au présent accord, des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet et compte tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels au titre du présent accord et des congés supplémentaires légaux.
Article 8 - L’article 23.2. « Prise des jours de repos » est remplacé par le paragraphe suivant :
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le cadre dans l’organisation de son travail, les jours de repos RTT sont pris à l’initiative du salarié, après validation par le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service.
Ces jours de repos peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Les jours de repos doivent obligatoirement être pris pendant la période pour laquelle ils ont été attribués. A l’issue de la période de référence, en cas de circonstances exceptionnelles validées par la direction, les jours de repos non pris, dans la limite de 3 jours, pourront être reportés sur la période suivante, mais devront être pris sous 3 mois (soit avant le 30 novembre).
PARTIE V
Dispositions finales
Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025 et s’intègre pleinement à l’accord initial du 28 janvier 2021, dont il constitue une partie intégrante.
Il est conclu pour une durée indéterminée et restera effectif tant que l’accord initial demeurera en vigueur.
Article 10 - Période transitoire
Afin de permettre la transition vers la nouvelle période de référence pour l’aménagement du temps de travail, à compter du 1er septembre 2025, il est convenu ce qui suit :
La période du 1er avril 2025 au 31 août 2025 sera considérée comme une période transitoire.
L’ensemble des compteurs de modulation acquis au 31 août 2025 devront être soldés, selon les modalités prévues par l’accord du 28 janvier 2021.
L’ensemble des jours de RTT acquis au 31 août 2025 devront être soldés, selon les modalités de prise prévues par l’accord du 28 janvier 2021 et suivant la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
Article 11 - Suivi
Il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.
Article 12 - Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.
Article 13 - Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la Société et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.
L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent avenant par voie d’affichage et courriel.