Accord d'entreprise LEGRAND FRANCE

Avenant N°3 à l’annexe 4 de l’accord ARTT du 2 mars 1999 Pour l’Etablissement de Pont-en-Royans HORAIRE VARIABLE DE PRODUCTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2021

13 accords de la société LEGRAND FRANCE

Le 21/03/2018



Avenant N°3 à l’annexe 4 de l’accord ARTT du 2 mars 1999
Pour l’Etablissement de Pont-en-Royans

HORAIRE VARIABLE DE PRODUCTION


Article 1 - Préambule

Conformément à l’avis exprimé par les Membres du CE en faveur de l’optimisation de la gestion du compteur et du suivi de l’horaire variable annualisé en production, l’entreprise a décidé de faire évoluer l’amplitude horaire dans le cadre de l’aménagement et la réduction du temps de travail, conformément aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du code du travail concernant les horaires individualisés.
Les règles principales ont été élaborées dans le cadre des échanges avec les membres du CE et d’un groupe de travail composé des IRP du site.
Les signataires ont donc arrêté les aménagements ci-dessous pour :
  • Conserver à l’entreprise un temps d’ouverture suffisant pour répondre aux besoins de ses clients, internes ou externes.
  • Maintenir de la souplesse dans la gestion de leur temps de travail qui répond à la qualité de vie au travail pour les salariés
L’horaire annualisé implique une confiance mutuelle, une autonomie dans l’organisation du travail et le sens des responsabilités, pour prendre en compte les missions et obligations de chacun au sein de l’établissement.

Article 2 - Définition

L’horaire variable annualisé est un système qui permet à l’entreprise et au salarié d’organiser le temps de travail selon la charge de travail et les besoins de chacun, dans le respect des contraintes liées au fonctionnement de l’entreprise.
Tout aménagement d’horaire demandé par le salarié doit être validé au préalable par le responsable hiérarchique.
Pour une année pleine, les salariés pourront générer au maximum 12 jours de repos supplémentaires, appelés « jours d’ARTT », dont 5 positionnés par l’entreprise (ARTT Entreprise) et 7 par le salarié (ARTT Salarié). Le positionnement des ARTT Salariés sera validé par la hiérarchie, dans la mesure où la prise ne perturbe pas le fonctionnement du service, selon les modalités définies dans le présent accord.
Ce système permet d’adapter les horaires en fonction de la charge et d’assurer une présence (ouverture des moyens). Il permet donc au salarié de générer des jours d’ARTT en fonction des heures de travail effectives réalisées.



Article 3 - Champ d’application

Le présent avenant de l’accord initial est mis en place pour :
Le personnel direct de production dont le fonctionnement est compatible avec un horaire variable annualisé.
Le site de Pont-en-Royans travaille sur des produits à la commande avec des délais de livraison contractuels. Des aménagements particuliers pourront être proposés par la hiérarchie si la charge évoluait ponctuellement de manière significative afin d’adapter au mieux la capacité à la charge réelle de travail ; dans ce cas, cet aménagement pourra être proposé pour un collaborateur, un ilot ou l’atelier, en fonction du besoin de l’établissement et de la polyvalence des collaborateurs concernés.

Article 4 - Organisation du temps de travail et règles communes

Article 4.1. Horaire de référence

Plages fixes :

Une le matin de 8h30 à 11h30
Une l’après midi de 13 h30 à 15h30

Durant ces plages le personnel doit impérativement être présent à leur poste de travail.

Plages variables :

Le matin de 7h30 à 8h30
Le midi de 11h30 à 13h30
Le soir de 15h30 à 16h30 (18 h si heures supplémentaires)

L’arrêt déjeuner doit être au minimum de 45 minutes et au maximum de 2h ; il n’est pas pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif.

7h308h3011h3013h3015h3016h30

Plage fixef=
Plage fixef=
Plage fixef=
Plage fixef=

Arrêt déjeuner de
45 minutes à 2h

Article 4.2. Temps de travail effectif

Le minimum de présence journalier obligatoire est de 5 heures de temps de travail effectif qui sera réparti sur la matinée en priorité, avec approbation du responsable hiérarchique.
Selon l’organisation et la charge de travail, celui-ci pourra être réparti entre le matin et l’après-midi.

Le maximum de présence journalier obligatoire est de 10 heures de temps de travail effectif, avec un maximum de 5 heures par demi-journée.



Modulation de 5 heures à 10 heures selon l’activité du site.
- Cette modulation est applicable à tous les temps partiels
- Possibilité 4 fois par an maximum pour le salarié de bénéficier de travailler 5h sur la matinée pour répondre à des besoins personnels, après approbation de leur responsable hiérarchique
- En cas de modulation basse, avec approbation du responsable hiérarchique, la journée sera organisée pour travailler 5 heures sur la matinée

L’information de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail auprès des collaborateurs se fera la veille au plus tard de la date de modification.

La semaine de travail est de 5 jours du lundi au vendredi et ne peut excéder 48 heures.

Tout défaut de présence durant les plages fixes relève du règlement en vigueur sur la gestion des retards et des absences.

Article 4.3. Temps partiels

Article 4.3.1. Temps partiels

Les collaborateurs en temps partiels appliquent l’horaire variable de production dans laquelle ils se trouvent. Leur temps de travail évoluera donc en fonction de la modulation (journée de 5 h à 10h).

Les collaborateurs en temps partiels bénéficieront d’une priorité d’accès aux postes à temps plein relevant de leurs compétences et ouverts dans l’entreprise.

L’information de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail auprès des collaborateurs se fera la veille au plus tard de la date de modification.

Article 4.3.2. Temps partiels pour raison médicale

La modulation du temps de travail ne pourra intervenir que dans la mesure où le temps de travail journalier et hebdomadaire du collaborateur concerné ne dépasse pas l’horaire proposé par la médecine du travail.
Dans ce cas, il sera possible de faire bénéficier les salariés du report d’heure occasionné par le système mis en place ainsi que les jours de repos supplémentaires s’y rapportant.

Conformément aux habitudes de l’entreprise, chaque situation sera examinée avec le médecin du travail.


Article 4.4. Durée moyenne du temps de travail effectif journalier

La durée moyenne de travail est fixée à 7h06 par jour soit 35h30 hebdomadaire, permettant de générer 5 jours de débit/crédit pour un temps plein (correspondant aux 5 jours d’ARTT Entreprise)

La durée moyenne de travail est de 7h18’/jour soit 36h30 hebdomadaire pour acquérir la totalité des ARTT salarié et entreprise (12 jours dont 7 jours ARTT salarié).

Pour les salariés travaillant à temps partiel, l’acquisition sera au prorata du temps de travail effectif.


Article 4.5. Acquisition des ARTT entreprise et salarié

4.5.1 ARTT ENTREPRISE

La différence entre les 34h39min et les 35h30min permet de générer 5 jours d’ARTT entreprise. La moyenne ainsi obtenue ramène la durée moyenne hebdomadaire à 34h39’ conformément à l’accord d’entreprise sur l’ARTT.
Ces jours seront positionnés par l’employeur sur l’année en cours pour des ponts et jours de fermetures exceptionnelles.

En cas d’absence d’un salarié pour maladie, maternité, accident du travail ou autres motifs du même ordre, l’acquisition des jours ARTT sera faite au prorata de son temps de présence.

Dans le cas où ces jours de repos ne sont pas utilisés en totalité par l’entreprise, ils seront laissés à la disposition du salarié pour qu’il en dispose dans les conditions définies par l’établissement.


4.5.2 ARTT SALARIE

Les heures réalisées au-delà de 35h30min permettent de générer au maximum 7 jours d’ARTT salarié, soit 49 heures. Ces jours d’ARTT salarié seront à positionner sur l’année A+1 suivant l’année de leur acquisition.

4.5.3 HEURES AU-DELA DES 7 JOURS ARTT SALARIE

Les heures acquises au-delà de ces 49 heures seront payées selon les modalités définies dans l’article 4.5, au mois de février A+1 suivant l’année d’acquisition.

L’absence en maladie, maternité, accident du travail ou autres motifs du même ordre, ne permet pas d’acquérir de l’ARTT.


Article 4.6. Heures supplémentaires :

Selon le principe de l’horaire variable annualisé, dans la mesure où un salarié gère de façon autonome son temps de travail dans la limite des règles précédemment définies, les heures travaillées au-delà des 34h39 par semaine, ne donnent pas lieu à l’application de majorations pour heures supplémentaires.

Les heures effectuées en dehors du cadre de l’horaire variable annualisé sont nécessairement demandées par la hiérarchie : elles seront comptabilisées comme des heures supplémentaires, suivant les dispositions légales applicables aux horaires annualisés.

Le bilan des heures réalisées dans ce cadre se fera annuellement et les heures réalisées en plus du temps annuel attendu seront réglées au mois de février de l’année suivante.

A titre d’exemple, cela correspond pour un collaborateur ayant plus d’un an d’ancienneté et pour une année complète de travail ayant généré 30 heures de plus que l’horaire annualisé :

43= nb de semaines réellement travaillées au cours de l’année

(Soit 52 semaines par an – 5 semaines de CP – environ 2 semaines d’ARTT – environ 2 semaines de jours fériés et congés d’ancienneté)

X 0.35= la différence entre l’horaire contrat de 34,65h et la base de déclanchement des heures majorées qui est de 35 heures

= 15,05heures payées en heures complémentaires (non majorées)

Restera à régler 30 heures – 15,05 = 14,95 h qui seront majorées de 25%


Article 4.7. Pauses :

Aucune pause applicable, la durée de temps de travail consécutive étant inférieure à 6 heures.

Article 4.8. Formation :

Les journées de formation sont comptées comme une journée de travail normale sur la base de 7h06
Toute disposition différente doit faire l’objet d’une validation par le service formation.


Article 4.9. Déplacements :

Tout déplacement en dehors de l’entreprise égal à une journée de travail est crédité sur la base de 7h06.
Toute disposition différente doit faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.

Article 4.10. Retard :

Toute arrivée après le démarrage de la plage fixe est considérée comme un retard.

Un retard ne peut être récupéré sur la plage variable que de façon exceptionnelle, en accord avec le responsable hiérarchique.

Dans le cas contraire, il sera déduit du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré.
Sa répétition sera appréciée dans le cadre du Règlement Intérieur.

Article 4.11. Absences :

Dans le cadre de la gestion en paie : les modalités concernant les absences (congés, délégations…) et leur mode de fonctionnement restent inchangées.
Une journée d’absence justifiée pour maladie, accident du travail est prise en compte sur la base de la durée journalière de référence qui est de 6,93 h (annualisation de la rémunération base 150,15 h par mois)
Une journée d’absence justifiée pour congé payés, jour férié, jour de repos supplémentaire, est prise en compte sur la base de la durée journalière de référence qui est de 7,06 h


Article 5 – Organisation du temps de travail et règles spécifiques à chaque service

La mise en place de l’horaire variable annualisé ne doit en aucun cas avoir une influence sur la sécurité des équipements et du personnel.


Article 6 – Enregistrement du temps de présence

L’enregistrement du temps de présence se fera par le biais du système adapté par la hiérarchie.
Cet outil permet de remonter au service chargé de la gestion et de l’administration du personnel les éléments essentiels pour le suivi de l’horaire effectué et pour l’alimentation de la paye suivant les règles applicables à l’annualisation du temps de travail.

Ce système qui nécessite un fort niveau de confiance entre l’entreprise et ses collaborateurs, est simple d’utilisation et sa mise en place deviendra officiel après les formalités légales de dépôts du présent accord.

Il pourra évoluer en fonction des besoins.


Article 7 – Respect du Règlement

La pratique efficace de l’horaire variable annualisé suppose le respect du règlement.

Les agissements fautifs pourront entraîner des sanctions prévues au règlement intérieur, notamment en cas de :
  • Défauts de déclaration de présence
  • Retards répétés
  • Et plus généralement tout manquement volontaire au règlement de l’horaire variable

Le présent accord fait partie intégrante de l’accord sur l’ARTT.


La réussite de l’horaire variable annualisé ne se conçoit qu’avec une utilisation des moyens de production et une réponse des services, qui devront être améliorées en fonction des besoins.

Si la mise en place entraîne dans certains secteurs de l’Etablissement une dégradation de l’activité, quantitative et/ou qualitative, les signataires se rencontreront de nouveau pour négocier des évolutions.

Un suivi sera réalisé annuellement pour faire le point sur l’application de cet accord et négocier des évolutions et/ou ajustements si nécessaires.

Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée de 3 ans ; il sera prolongé à l’issue de cette période après négociation et accord des signataires du présent avenant.

En cas d’échec dans ces discussions, l’horaire variable annualisé sera suspendu dans ce secteur et un nouvel horaire répondant aux besoins de l’entreprise redéfini.


Fait à Pont-en-Royans le 21 mars 2018


Pour la Direction, Pour les Organisations Syndicales,
Le Délégué syndical CFDT Le Délégué syndical CFE CGC
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