Accord d'entreprise LEGRAS INDUSTRIES

Un accord portant sur un régime de prévoyance complémentaire incapacité, invalidité et décès des non cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société LEGRAS INDUSTRIES

Le 16/12/2025


accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société XXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro XXXX, dont le siège social est situé au XXXX XXXX XXX représentée par Mr XXXX XXX, en sa qualité de directeur général,
D’une part,

Et,


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat XX représenté par Mr XXXX XXX en sa qualité de délégué syndical,
−le syndicat XX représenté par Mr XXXX XXX en sa qualité de délégué syndical,
−le syndicat XX représenté par Mme XXXX XXX en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.

PREAMBULE


Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.

Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
  • Article 1

Objet

Le présent accord matérialisant la mise en place du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Legras Industries.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 2017 ainsi que les salariés et salariées assimilés tels que visés par l'agrément de l'APEC du 4 octobre 2023.

Article 2.2.

Art 2. 2 .1 Suspension du contrat de travail indemnisée

Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 15.2.a) de son annexe 9, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeurHYPERLINK "\\\\SRV-FS3\\", ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses et sous réserve des spécificités définies ci-dessous, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les [à préciser] jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.




Article 2.2.2 : Suspension du contrat de travail non indemnisée


Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 15.2.b) de son annexe 9, le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Néanmoins, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.


Article 2.2.3 : Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières

Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 15.2.c) de son annexe 9, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti moyennant le paiement des cotisations.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe selon les modalités suivantes [à préciser].

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations



Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche 1
1,65 %
100%
0%
Tranche 2*
2,98%


Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche 1 : salaire inférieur à 1 PASS
  • Tranche 2 : Salaire limité à 8 PASS
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2026 à 4 005€.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre la société et les salariés.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
  • Article 7
  • Information

Article 7.1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
  • Article 8
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le

modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le

dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur.
  • Article 9
  • Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.]
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A Epernay, le 16 décembre 2025
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
Mr XXXX XXX, en sa qualité de directeur général
Pour les organisations syndicales représentatives :
  • le syndicat XX représenté par Mr XXXX XXX en sa qualité de délégué syndical,
Signature

  • le syndicat XX représenté par Mr XXXX XXX en sa qualité de délégué syndical,
Signature

  • le syndicat XX représenté par Mme XXXX XXX en sa qualité de délégué syndical
signature

Annexe : à titre informatif résumé des garanties

Mise à jour : 2026-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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