Accord d'entreprise LEGRAS INDUSTRIES

Un accord portant sur la prise des congés payés et des RTT imposés

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 25/03/2020

15 accords de la société LEGRAS INDUSTRIES

Le 01/04/2020


Mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés/RTT/crédits d’heures pour faire face à l’épidémie de COVID-19
Accord interne d’entreprise primant sur tout accord de branche



Entre les soussignés :

La société
Société anonyme au capital de , code NAF :
Dont le siège est situé au
représentée par Monsieur
agissant en qualité de Président Directeur Général

ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, la , représentée par son délégué syndical, Mr en vertu du mandat dont il dispose,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La direction de l’entreprise et le CSE se sont réunis mardi 17 mars à 10 heures pour convenir des dispositions à prendre compte tenu de deux cas de salariés révélés être porteur du virus covid-19 ; des arrêts de chaines de production ; et un climat très anxiogène de l’ensemble de salariés.
Il a été convenu d’un arrêt total de l’entreprise ce mardi 17 mars 2020 à 12 heures sous réserve de l’acceptation de l’ensemble des conditions ci-dessous.
Le CSE accepte de signer cet accord sous réserve du respect d’un traitement égalitaire entre tous les salariés de l’entreprise dans la prise de congés/RTT/crédit d’heures et un pourcentage d’indemnisation identique à l’ensemble du personnel au titre du chômage partiel si la DIRECCTE accepte sa prise en charge.
Pendant cette période d’arrêt de l’entreprise, la direction et le CSE conviennent de mettre en place des consignes à respecter évitant la propagation du virus au sein des établissements et des mesures respectant les barrières sanitaires.
Les réunions se feront par conférences téléphoniques.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des trois sites de l’entreprise à savoir

Il concerne tous les salariés de l’entreprise qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de CP/RTT/CH


Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés/RTT/CH doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 23 mars 2020 inclus

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés/RTT/CH

L’employeur laissera le choix à chaque salarié de prendre CP/RTT/CH.

En cas de solde CP insuffisant, les salariés pourront pendre par anticipation, sur leurs CP 2020-2021

Article 4 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de CP pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrables par salarié.

Article 5– Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés/RTT
Par dérogation à l’ordonnance du 26 mars 2020, le délai de prévenance d’au moins un jour franc ne peut pas être appliqué à cet accord.

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de CP/RTT/CH est effectuée par courrier adressé avec la fiche de paie soit le 1er avril 2020
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le mardi 17 avril à 12 heures et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le mercredi 25 mars 2020 à 24 heures

Article 7 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 8 – Révision

Le présent accord ne sera pas révisé pendant la période d’application.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epernay.



Fait à Epernay le 1er avril 2020 en téléconférence, en 3 exemplaires.

Pour la société
Monsieur
Président Directeur Général

Pour la délégation syndicale
Monsieur
Le délégué syndical


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