« MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES – COVID 19 »
SARL LEITZ FRANCE
SARL au capital de 200.000 euros
Siège social : 8, rue Emile SCHWOERER – 68000 COLMAR
RCS COLMAR TI 917 220 832
APE : 4669B
SIRET : 917 220 832 00013
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 – Modalités de la fixation des jours de congés
Article 2 - Champ d’application
Article 3 – Modalités
Article 4 – Report de la date d’échéance de la période de référence en cours
Article 5 – Information
Article 6 - Interprétation de l’accord et règlement des litiges
Article 7 – Durée de l’accord
Article 8 - Dépôt
Le présent accord d’entreprise a été conclu entre :
La société LEITZ SARL
SARL au capital de 200.000 euros Siège social : 8, rue Emile SCHWOERER – 68000 COLMAR RCS COLMAR TI 917 220 832 APE : 4669B SIRET : 917 220 832 00013
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Co-Gérant
Dénommée ci-dessous également « l’entreprise »
D’une part,
Et
Madame,
Déléguée Syndicale désignée par le syndicat CFTC
Les parties aux présentes ont convenu des dispositions suivantes :
PRÉAMBULE
La société LEITZ s’est trouvée dans l’obligation de stopper son activité pour l’ensemble de ses salariés et de fermer son entreprise à compter du 18 mars 2020, suite à l’épidémie du covid-19.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de Coronavirus, le gouvernement a assoupli certaines dispositions légales et conventionnelles, afin de permettre aux employeurs de fixer unilatéralement les dates de jours de congés.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière notamment de congés payés, et en particulier à l’article 1er :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »
ARTICLE 1 – MODALITES DE LA FIXATION DES JOURS DE CONGES
Le présent accord précise que la direction de l’entreprise Leitz a fixé 5 jours ouvrés de congés payés au cours de la période
du 6 au 10 avril 2020 inclus.
Personnel relevant du droit local Alsace/Moselle : Pour le personnel relevant du droit local Alsace/Moselle, le présent accord précise que la direction de l’entreprise Leitz a fixé 5 jours ouvrés de congés payés au cours de la période
du 6 au 14 avril 2020 inclus. En effet, le vendredi 10 avril 2020 étant férié en Alsace/Moselle (vendredi Saint), la période de congés payés sera rallongée d’une journée, soit jusqu’au 14 avril 2020 inclus.
Durant cette période les salariés bénéficieront d’une indemnité de congés payés selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Cette mesure vise à permettre à la société Leitz de faire correspondre les périodes d'absence de ses salariés à l'activité de l'entreprise. Elle vise notamment à éviter que trop de salariés ne partent en vacances lorsque la société reprendra son activité.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
2.1 Il est précisé que le présent accord d’entreprise concerne l’ensemble des salariés, cadres et non-cadres, de l’entreprise LEITZ SARL c’est-à-dire employés au siège social ainsi qu’au sein de tous les établissements de l’entreprise tels que visés en annexe 1.
2.2 Sont exclus de cette mesure les salariés qui continuent à exercer leur activité, suivant les directives de la direction pour assurer la continuité de l’activité.
ARTICLE 3 – MODALITÉS
La prise des 5 jours ouvrés de congés payés sera imputée :
soit sur le solde ancien (1/06/2018 au 31/05/2019),
soit sur les droits en cours (1/06/2019 au 31/05/2020),
ARTICLE 4 – REPORT DE LA DATE D’ECHEANCE DE LA PERIODE DE REFERENCE EN COURS
Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin au 31 mai de l’année N-1 doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N, sinon ils sont perdus. A titre tout à fait exceptionnel, cette échéance est repoussée au
31 juillet 2020.
ARTICLE 5 - INFORMATION
Une copie paraphée et signée du présent accord sera adressée par courriel à chaque salarié, afin qu’il puisse en prendre connaissance.
ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD ET RÉGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront à l’amiable, et au vu du contexte actuel, par réunion téléphonique et/ou par courriel.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se contacter par téléphone ou par courriel à la requête de la partie la plus diligente, dans les trois jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. L’employeur convoquera la déléguée syndicale avec une copie de l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la réunion.
En l’absence de règlement amiable, le litige devra être soumis à la juridiction compétente.
ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord, qui entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRRECTE et du Conseil de Prud’hommes, est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
A son terme, le présent accord cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 8 - DÉPÔT
Conformément aux dispositions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants, le présent accord déposé en 2 exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé-accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les plus brefs délais.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Fait à COLMAR le 1er avril 2020
En 2 exemplaires originaux
Co-Gérant Déléguée syndicale CFTC
PJ : Annexe 1 : Liste des établissements LEITZ France