Accord d'entreprise LEMARIE

Accord relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LEMARIE

Le 13/09/2018


ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

La Société Maison Lemarié, représentée au présent accord par , Directrice, dûment mandatée à cet effet, ci-après dénommée « la Direction »

d’une part,

et
, Déléguée syndicale CGT

, Déléguée syndicale UNSA

D’autre part.

Ci-après dénommées "les parties".


PREAMBULE

Dans un contexte de changement de convention collective les élus du personnel et la direction de la Maison Lemarié ont décidé d'ouvrir des négociations sur le contingent d'heures supplémentaires et de partager les règles sur le paiement/récupération des heures supplémentaires.

En effet, le contingent d'heures supplémentaires auquel la Maison Lemarié SAS pouvait recourir jusqu'au 30 juin 2017 (avant son passage à la convention de l'habillement) était de 220 heures. Les parties se sont rencontrées les 10/09/2018, 12/09/2018 et 13/09/2018 afin d'aboutir à un accord permettant de définir de nouveau le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par salarié.



































CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1.1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir conventionnellement le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de la Maison Lemarié SAS.
ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Maison Lemarié SAS, qu’ils soient en CDI, en CDD ou en contrat d'alternance, quelles que soient leurs catégories professionnelles à l’exception des salariés ayant le statut de cadre au forfait jours ou cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 1.3 CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues à l'article 3.3 du présent accord.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 2.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ainsi, et conformément à l’article L.3121-2 du code du travail, les temps de pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte pour le décompte de la durée du travail et le déclenchement des heures supplémentaires.

La durée légale du travail des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile conformément à l'article L.3121-27 du code du travail, la semaine civile étant définie en application de l'article L.3121-35 du code du travail.

Cette durée équivaut à 1607 heures par an ou 151 heures 67 par mois.

ARTICLE 2.2 – Temps de repos
2.2.1 Repos quotidien
On entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre la fin d'une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

2.2.2 Repos hebdomadaire
Le temps de repos hebdomadaire s'apprécie sur la semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heure.
Ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures.

2.2.3 Amplitude journalière de travail
L'amplitude journalière de travail est la période comprise entre le début de la prise de poste et la fin de la prise de poste.
L'amplitude journalière du travail, pauses comprises, ne peut, en principe, dépasser 10 heures sauf dérogation.

ARTICLE 2.4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES & HEURES COMPLEMENTAIRES
2.4.1 Définition, décompte et seuil de déclenchement

2.4.1.1 Heures supplémentaires
  • Les heures supplémentaires sont des heures accomplies au-delà de la durée légale du travail à la demande ou sur accord exprès et écrit de la hiérarchie. Les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

2.4.1.2 Heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel)
  • Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail à la demande expresse de l’employeur.

  • Les heures complémentaires seront rémunérées le mois suivant leur réalisation.

2.4.2 Contingent annuel
  • Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié pour toutes les catégories de salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise. Il s'apprécie par année civile.

2.4.3 Contreparties
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil de déclenchement et dans la limite du contingent annuel de 220h par an feront l'objet, pour les salariés non-cadres :

  • d'une majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires,

  • d'une majoration de 50% à partir de la 9ème heure.

2.4.4.1: Attribution du repos compensateur de remplacement

a) Conditions d’attribution du repos

Le salarié non-cadre (ouvrier, employé ou agent de maitrise) ayant effectué des heures supplémentaires pourra choisir entre la rémunération de ces heures supplémentaires ou la récupération en temps.

b) Volume du repos à attribuer

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées.

2.4.4.2 – Conditions et modalités de prise du repos

a) Prise du repos

Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.

c) Délai et date de prise

La demande de prise du repos sera effectuée selon les modalités définies par l’entreprise.
2.4.4.4. Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires
Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 – CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Ainsi, l’ensemble des usages préexistants concernant les modalités d’organisation et d’aménagement de la durée du travail, ainsi que le décompte du temps de travail et les congés est donc dénoncé par le présent accord.
ARTICLE 3.2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 3.3 – REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

La demande de révision devra mentionner les dispositions concernées et être accompagnée d’une proposition de révision.

Les parties se réuniront afin d’examiner la demande de révision dans un délai de trois mois. Seules les parties signataires sont habilitées à signer un avenant de révision.

Le présent accord pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 3.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L.2261-9 et suivant du Code du travail.
ARTICLE 3.5 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un remis auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'Ile de France, et l'autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord est notifié à la branche des Industries de l'Habillement.
Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties à l’accord ainsi que d’exemplaires légaux à déposer dont un exemplaire original remis à chacune des parties.

Fait à Pantin, le


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