Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La Société LEMOINE France SAS
Dont le siège social est situé CIRIAM Le Pont de Vère 61100 Caligny
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Agissant en qualité de directeur général
D’une part
Et
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de déléguée syndicale (CFDT), syndicat unique et majoritaire présent dans l’entreprise
D'autre part,
Il est conclu le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en application des dispositions de l’article L 2242-1, L 2242-17 et R 2242-2
du Code du travail.
Les négociations ont été menées en prenant en compte, à titre de diagnostic, et dans la mesure du possible, les résultats de l’index de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour l’année 2019.
L’effectif de l’entreprise est inférieur à 300 salariés.
PREAMBULE
L’entreprise marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappelle en premier lieu son attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.
Article 1 - Champ d’application
L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.
Article 2 - Objectif
L’objet du présent accord est de favoriser l’égalité d’accès à l’égalité professionnelle pour tous les salariés.
Article 3 - Actions d’accompagnement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’entreprise Lemoine France SAS fixe par cet accord des
objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 3 domaines d’actions suivants :
Conditions de travail
Rémunération effective
Articulation entre vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale
Article 3.1 – Les mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail
Objectif
L’entreprise souhaite poursuivre ses actions afin de parfaire les conditions de travail de l’ensemble des salariés hommes et femmes confondus. Elle est particulièrement attentive à l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail afin d’assurer aux salariés les conditions d’un bien-être professionnel. Elle souhaite, pour la 3ème année d’application de l’accord, atteindre 100% de l’indicateur chiffré.
Actions retenues
Pour ce faire, l’entreprise s’engage à : 1. Réduire la pénibilité physique des postes de travail et améliorer leur ergonomie 2. Assurer aux hommes et aux femmes les mêmes conditions de travail, l’accès au même type de poste.
Indicateurs chiffrés
La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants : nombre de postes aménagés / nombre d’aménagement de postes demandé ou rendu nécessaire (notamment en lien avec le médecin du travail)
Article 3.2 – Les mesures relatives à la rémunération effective
Objectif
Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité. L’entreprise souhaite, pour la 3ème année d’application de l’accord, atteindre 100% de l’indicateur chiffré.
Actions retenues
L’entreprise s’engage à : -mobiliser les responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière, avant l’attribution des augmentations individuelles, rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale. -contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions.
Indicateurs chiffrés
La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant : égalité proportionnelle de répartition des enveloppes NAO entre les hommes et les femmes.
Article 3.3 – Les mesures en faveur de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Objectif
Rendre plus compatible les modalités d’organisation du temps de travail avec l’exercice de la parentalité en accédant plus facilement aux demandes de télétravail, L’entreprise souhaite, pour la 3ème année d’application de l’accord, atteindre 100% de l’indicateur chiffré, pour les demandes compatibles avec l’exercice des fonctions.
Actions retenues
L’entreprise s’engage à développer la possibilité de recourir au télétravail en encadrant le dispositif pour éviter les risques de désocialisation ou d’inflation du temps de travail. En cas de demande incompatible avec l’exercice réel des fonctions de l’intéressé (notamment au regard des fonctions ou du nombre de jours de télétravail par semaine), une concertation sera organisée avec le délégué syndical
Indicateurs chiffrés
La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant : nombre de bénéficiaires de télétravail / nombre de demandes de télétravail compatibles avec les fonctions
Article 4 – Durée de l’accord - adhésion - suivi - modification de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Les organisations syndicales non signataires du présent accord pourront y adhérer dans les conditions fixées par le code du travail.
Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la Direccte.
Article 5 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 6 – Modalités d’affichage et de suivi - règlement des litiges
Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’informations de la Direction.
Les indicateurs associés aux dispositions relatives à l’égalité professionnelle et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel et seront versés dans la base de données économiques et sociales.
Il est expressément convenu que tout litige concernant l’interprétation du présent accord sera examiné prioritairement avec chaque délégué syndical signataire ou ayant adhéré au présent accord.
Article 7 – Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes d’Argentan.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.