ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE VALANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF DU 27 FEVRIER 2023 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord Début : 21/10/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE
Valant révision de l’accord collectif du 27 février 2023
relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre :
La société LEON & LE OFFF, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 812 347 185, dont le siège social est fixé 14 rue de Dunkerque - 75010 Paris, représentée par son Président (la « Société »),
D’une part,
ET
La majorité des 2/3 des salariés de la Société (dont le vote est annexé au présent accord)
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
Préambule
La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des salariés un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise. Dans ce cadre, par accord collectif conclu le 27 février 2023, les Parties avaient mis en place des dispositions spécifiques relatives à la réduction du temps de travail au sein de la Société. Ces dispositions prévoyaient une durée de travail hebdomadaire de 37 heures et permettaient aux salariés d’acquérir 12,5 jours de RTT sur l’année. Après divers échanges, les Parties ont décidé de faire évoluer les dispositions en matière de temps de travail au sein de la Société afin de mettre progressivement en place une semaine de travail de 4 jours. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, le télétravail, régi par la charte en vigueur au sein de la Société, ne sera plus automatique et devra faire l’objet d’une demande préalable validée par le manager. Le présent accord emporte révision de l’accord collectif du 27 février 2023 et vient se substituer en totalité aux dispositions de cet accord collectif (aucun dispositif de RTT ne sera donc maintenu au sein de la Société). Il est convenu que les salariés pourront poser les jours de RTT acquis à date jusqu’au 30 novembre 2024. A défaut, ces jours seront définitivement perdus. Par ailleurs, les Parties conviennent que le présent accord annule et remplace les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la Société. Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables à l’ensemble des salariés de la Société en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail sont celles résultant du présent accord ainsi que des contrats de travail des salariés. Les Parties entendent préciser que le présent accord est applicable dans toutes ses dispositions, peu important les dispositions contraires pouvant être prévues par la Convention collective nationale de travail applicable au sein de la Société ou par l’un de ses avenants, à l’exception des matières dans lesquelles cette dernière a un caractère impératif. Le préambule fait partie intégrante du présent accord.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Titre 1 : Dispositions générales PAGEREF _Toc174913724 \h 4 Titre 2 : Mise en place progressive d’une organisation du temps de travail sur 4 jours PAGEREF _Toc174913725 \h 4 Chapitre 1 : Dispositions transitoires applicables de septembre 2024 à février 2025 : semaine de 4,5 jours PAGEREF _Toc174913726 \h 4 1.1Durée et horaires de travail applicables PAGEREF _Toc174913727 \h 4 2.2 Fonctionnement de la semaine à 4,5 jours PAGEREF _Toc174913728 \h 5 i.Liberté de fixation de la demi-journée « off » PAGEREF _Toc174913729 \h 5 ii.Ordre de priorité entre les salariés PAGEREF _Toc174913730 \h 5 iii.Principe de non-cumul et de non-fractionnement de la demi-journée « off » PAGEREF _Toc174913731 \h 5 iv.Respect des durées maximales de travail PAGEREF _Toc174913732 \h 5 v.Rémunération PAGEREF _Toc174913733 \h 5 vi.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc174913734 \h 6 vii.Congés payés PAGEREF _Toc174913735 \h 6
Chapitre 2 : Dispositions applicables à compter de mars 2024 : semaine de 4 jours PAGEREF _Toc174913736 \h 6
2.1Durée et horaires de travail applicables PAGEREF _Toc174913737 \h 6
2.2Fonctionnement de la semaine à 4 jours PAGEREF _Toc174913738 \h 7
i.Liberté de fixation de la journée « off » PAGEREF _Toc174913739 \h 7 ii.Ordre de priorité entre les salariés PAGEREF _Toc174913740 \h 7 iii.Principe de non-cumul et de non-fractionnement de la journée « off » PAGEREF _Toc174913741 \h 7 iv.Respect des durées maximales de travail PAGEREF _Toc174913742 \h 7 v.Rémunération PAGEREF _Toc174913743 \h 7 vi.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc174913744 \h 7 vii.Congés payés PAGEREF _Toc174913745 \h 8 viii.Possibilité de revenir à une organisation sur 5 jours de manière temporaire et exceptionnelle PAGEREF _Toc174913746 \h 8 Titre 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc174913747 \h 8 3.1Date d’effet et durée PAGEREF _Toc174913748 \h 8 3.2Révision et dénonciation PAGEREF _Toc174913749 \h 9 3.3Suivi de l’accord PAGEREF _Toc174913750 \h 9 3.4Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc174913751 \h 9 3.5Dépôt et publicité PAGEREF _Toc174913752 \h 9 3.6Communication de l’accord PAGEREF _Toc174913753 \h 9
Titre 1 : Dispositions générales
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la Société disposant au minimum d’un an d’ancienneté. Les salariés à temps partiel ainsi que les alternants et les stagiaires sont expressément exclus de son champ d’application et ne pourront donc pas bénéficier des dispositions décrites ci-après. Il est par ailleurs expressément convenu que l’application des dispositions ci-après n’est pas automatique et suppose la signature d’un avenant au contrat de travail des salariés.
Titre 2 : Mise en place progressive d’une organisation du temps de travail sur 4 jours
Pendant une période transitoire de 6 mois du 21 octobre 2024 au 28 mars 2025, les Parties testeront la réduction du temps de travail de 5 jours hebdomadaires à 4,5 jours (chapitre 1). Si cette phase de test est concluante, la semaine à 4 jours sera mise en place à compter du 31 mars 2025 (chapitre 2). A défaut, le présent accord sera dénoncé par la Société.
Chapitre 1 : Dispositions transitoires applicables du 21 octobre 2024 au 28 mars 2025 : semaine de 4,5 jours
Durée et horaires de travail applicables
Les salariés de la Société seront soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Cette durée du travail collective est une durée fixe qui n’est pas amenée à varier d’une semaine sur l’autre. La semaine de 4,5 jours est un aménagement de l’horaire collectif, la demi-journée hebdomadaire d’absence n’est donc pas incorporée aux contrats de travail. Tout changement de cette organisation ne constituerait donc pas une modification du contrat de travail des salariés. Chaque semaine, les salariés réaliseront les horaires de travail suivants :
Jours pleins : 9h - 13h // 13h45 - 17h45 (avec une pause déjeuner entre 13h et 13h45)
Demi-journée : 9h -12h ou 14h - 17h
Ces horaires peuvent exceptionnellement faire l’objet de modifications. Ces modifications s’imposent aux salariés s’ils sont prévenus par écrit ou voie électronique au préalable 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de la modification. Ces changements peuvent intervenir notamment en cas de : -surcroît de travail ; -absence de personnel ; -situation urgente ; -travaux/missions à accomplir dans un délai déterminé ; -etc.
2.2 Fonctionnement de la semaine à 4,5 jours
Liberté de fixation de la demi-journée « off »
Le choix de la demi-journée « off » des salariés est libre sous réserve de garantir la présence d’au moins un membre de chaque binôme au bureau. Une absence de l’ensemble des salariés d’un bureau sera exceptionnellement possible dans le cas de la prise d’un congé payé le même jour par un autre salarié, sous réserve de la validation préalable du manager et de la direction. La Société arrêtera la demi-journée « off » des salariés au regard de leur choix et de l’ordre de priorité prévu ci-après. La demi-journée choisie ne pourra ensuite, sauf situation exceptionnelle, plus être modifiée pendant toute la durée de la période de test de la semaine à 4,5 jours.
Ordre de priorité entre les salariés
L’ancienneté l’emporte pour le choix de la demi-journée hebdomadaire « off » de sorte que les salariés disposant de la plus grande ancienneté dans l’entreprise seront prioritaires.
Principe de non-cumul et de non-fractionnement de la demi-journée « off »
La demi-journée non travaillée ne pourra pas être fractionnée, ni récupérée, ni stockée. Ainsi, à titre d’exemple, si un salarié était absent la demi-journée hebdomadaire non travaillée, cette demi-journée deviendrait sans objet et serait donc « perdue ». De la même manière, la demi-journée hebdomadaire non travaillée tombant un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Respect des durées maximales de travail
Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives.
Rémunération
La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraine aucune modification de la rémunération des salariés. En effet, dans le cadre de la précédente organisation collective, les salariés travaillaient 37 heures hebdomadaires mais étaient payés sur une base de 35 heures puisque les deux heures supplémentaires effectuées chaque semaine étaient compensées par les jours de RTT attribués.
Heures supplémentaires
Dans le cadre de la semaine à 4,5 jours, les salariés pourraient être amenés à effectuer des heures supplémentaires pendant leurs jours de travail dans le respect des durées maximales de travail. Ces heures seront payées conformément aux règles légales et conventionnelles.
Les heures supplémentaires réalisées donneront droit aux majorations prévues par les dispositions légales :
25 % pour les heures réalisées jusqu’à 43 heures ;
50% à partir de la 44ème heure.
Ces heures et la majoration y afférente ne donnent pas lieu à rémunération mais à compensation par attribution d’un repos supplémentaire (repos compensateur de remplacement). Ainsi, pour une heure supplémentaire réalisée, le personnel aura droit à un repos de :
1 heure et 15 minutes pour les heures majorées à 25%
1 heure et 30 minutes pour les heures majorées à 50%.
Le repos ne pourra être pris qu’après acquisition d’une journée complète de repos, soit 8 heures 45 minutes. Par ailleurs, la prise des repos devra être réalisée dans le respect de l’organisation de l’entreprise et après validation du responsable hiérarchique. En tout état de cause, toute journée de repos acquise devra être prise dans le mois suivant son acquisition. A défaut et, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l’entreprise, les repos seront perdus. Les repos acquis devront également être posés avant le départ de l’entreprise pour quelle que raison que ce soit.
Congés payés
Comme auparavant, les salariés disposeront de 25 jours ouvrés de congés payés. La semaine de 4,5 jours ne conduira donc pas à une réduction du nombre de jours de congés payés des salariés. Les règles d’acquisition et le régime des jours de congés payés resteront identiques à ceux appliqués jusqu’à aujourd’hui au sein de la Société, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. En revanche, les règles particulières suivantes s’appliqueront :
La Société impose la prise de 3 semaines pleines de congés payés pendant l’année civile ;
Pour les jours de congés payés « isolés », un délai de prévenance d’un mois devra être respecté par les salariés ;
En cas de pose d’une semaine civile complète, 5 jours de congés payés seront décomptés et non 4,5 jours. A défaut, cela reviendrait à augmenter le nombre de jours de congés payés des salariés au-delà de 25 jours ;
De même, en cas de pose de plusieurs jours qui incluraient la demi-journée « off » (pose d’un jour (complet ou non) avant et/ou d’un jour (complet ou non) après la demi-journée « off »), un jour de congés payés sera décompté au titre de cette demi-journée. A défaut, cela reviendrait à augmenter le nombre de jours de congés payés des salariés.
A titre d’exemple :
Si un salarié a une demi-journée « off » le lundi matin :
Si le salarié pose le lundi après-midi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi en congés payés, alors 5 jours lui seront décomptés au titre des congés payés ;
Si le salarié pose le lundi après-midi en congés payés, alors 0,5 jour lui sera décompté au titre des congés payés, le lundi matin « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le vendredi en congés payés, alors 1 seul jour lui sera décompté au titre des congés payés, le lundi matin « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le vendredi et le lundi après-midi en congés payés, alors 2 jours lui seront décomptés au titre des congés payés, le lundi matin « off » étant inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le lundi après-midi et le mardi en congés payés, alors 1,5 jour lui sera décompté au titre des congés payés, le lundi matin « off » n’étant pas inclus dans la période de congés.
Si un salarié a une demi-journée « off » le mercredi après-midi :
Si le salarié pose le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi en congés payés, alors 5 jours lui seront décomptés au titre des congés payés ;
Si le salarié pose le mercredi matin en congés payés, alors 0,5 jour lui sera décompté au titre des congés payés, le mercredi après-midi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le jeudi en congés payés, alors 1 seul jour lui sera décompté au titre des congés payés, le mercredi après-midi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le mercredi matin et le jeudi en congés payés, alors 2 jours lui seront décomptés au titre des congés payés, le mercredi après-midi « off » étant inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le mardi et le mercredi matin en congés payés, alors 1,5 jour lui sera décompté au titre des congés payés, le mercredi après-midi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés.
Si un salarié a une demi-journée « off » le vendredi après-midi :
Si le salarié pose le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi matin en congés payés, alors 5 jours lui seront décomptés au titre des congés payés ;
Si le salarié pose le vendredi matin en congés payés, alors 0,5 jour lui sera décompté au titre des congés payés, le vendredi après-midi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le lundi en congés payés, alors 1 seul jour lui sera décompté au titre des congés payés, le vendredi après-midi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le vendredi matin et le lundi en congés payés, alors 2 jours lui seront décomptés au titre des congés payés, le vendredi après-midi « off » étant inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le jeudi et le vendredi matin en congés payés, alors 1,5 jour lui sera décompté au titre des congés payés, le vendredi après-midi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés.
Chapitre 2 : Dispositions applicables à compter du 31 mars 2025 : semaine de 4 jours
2.1Durée et horaires de travail applicables
Les salariés de la Société seront soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Cette durée du travail collective est une durée fixe qui n’est pas amenée à varier d’une semaine sur l’autre. La semaine de 4 jours est un aménagement de l’horaire collectif, le jour hebdomadaire d’absence n’est donc pas incorporé aux contrats de travail. Tout changement de cette organisation ne constituerait donc pas une modification du contrat de travail des salariés. Chaque semaine, les salariés réaliseront les horaires de travail suivants pendant leurs jours de travail :
8h30 - 13h // 13h45 - 18h (avec une pause déjeuner entre 13h et 13h45)
Ces horaires peuvent exceptionnellement faire l’objet de modifications. Ces modifications s’imposent aux salariés s’ils sont prévenus par écrit ou voie électronique au préalable 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de la modification. Ces changements peuvent intervenir notamment en cas de : -surcroît de travail ; -absence de personnel ; -situation urgente ; -travaux/missions à accomplir dans un délai déterminé ; -etc.
2.2Fonctionnement de la semaine à 4 jours
Liberté de fixation de la journée « off »
Le choix de la journée « off » des salariés est libre sous réserve de garantir la présence d’au moins un membre de chaque binôme au bureau. Une absence de l’ensemble des salariés d’un bureau sera exceptionnellement possible dans le cas de la prise d’un congé payé le même jour par un autre salarié, sous réserve de la validation préalable du manager et de la direction. Chaque 1er septembre, la Société arrêtera la journée « off » des salariés au regard de leur choix et de l’ordre de priorité prévu ci-après. La journée choisie ne pourra ensuite, sauf circonstance exceptionnelle, plus être modifiée pendant toute la durée de l’année concernée et jusqu’au 1er septembre N+1. Par exception, et compte tenu du fait que les dispositions afférentes à la semaine de 4 jours seront applicables à compter du 31 mars 2025, la journée « off » retenue pour l’année N vaudra du 31 mars 2025 au 31 août 2025.
Ordre de priorité entre les salariés
L’ancienneté l’emporte pour le choix de la journée hebdomadaire « off » de sorte que les salariés disposant de la plus grande ancienneté dans l’entreprise seront prioritaires.
Principe de non-cumul et de non-fractionnement de la journée « off »
La journée non travaillée ne pourra pas être fractionnée, ni récupérée, ni stockée. Ainsi, à titre d’exemple, si un salarié était absent la journée hebdomadaire non travaillée, cette journée deviendrait sans objet et serait donc « perdue ». De la même manière, la journée hebdomadaire non travaillée tombant un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Respect des durées maximales de travail
Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives.
Rémunération
La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraine aucune modification de la rémunération des salariés. En effet, dans le cadre de la précédente organisation collective, les salariés travaillaient 37 heures hebdomadaires mais étaient payés sur une base de 35 heures puisque les deux heures supplémentaires effectuées chaque semaine étaient compensées par les jours de RTT attribués.
Heures supplémentaires
Dans le cadre de la semaine à 4 jours, les salariés pourraient être amenés à effectuer des heures supplémentaires pendant leurs jours de travail dans le respect des durées maximales de travail. Ces heures seront payées conformément aux règles légales et conventionnelles.
Par ailleurs, il est expressément convenu que la bonne marche de l’entreprise l’exigera, la direction pourra exceptionnellement demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires pendant leur jour « off » dans le respect des durées maximales de travail. Ces heures seront payées conformément aux règles légales et conventionnelles.
Les heures supplémentaires réalisées donneront droit aux majorations prévues par les dispositions légales :
25 % pour les heures réalisées jusqu’à 43 heures ;
50% à partir de la 44ème heure.
Ces heures et la majoration y afférente ne donnent pas lieu à rémunération mais à compensation par attribution d’un repos supplémentaire (repos compensateur de remplacement). Ainsi, pour une heure supplémentaire réalisée, le personnel aura droit à un repos de :
1 heure et 15 minutes pour les heures majorées à 25%
1 heure et 30 minutes pour les heures majorées à 50%.
Le repos ne pourra être pris qu’après acquisition d’une journée complète de repos, soit 8 heures 45 minutes. Par ailleurs, la prise des repos devra être réalisée dans le respect de l’organisation de l’entreprise et après validation du responsable hiérarchique. En tout état de cause, toute journée de repos acquise devra être prise dans le mois suivant son acquisition. A défaut et, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l’entreprise, les repos seront perdus. Les repos acquis devront également être posés avant le départ de l’entreprise pour quelle que raison que ce soit.
Congés payés
Comme auparavant, les salariés disposeront de 25 jours ouvrés de congés payés. Le travail de 4 jours ne conduira donc pas à une réduction du nombre de jours de congés payés des salariés. Les règles d’acquisition et le régime des jours de congés payés resteront identiques à ceux appliqués jusqu’à aujourd’hui au sein de la Société, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. En revanche, les règles particulières suivantes s’appliqueront :
La Société impose la prise de 3 semaines pleines de congés payés pendant l’année ;
Pour les jours de congés payés « isolés », un délai de prévenance d’un mois devra être respecté par les salariés ;
En cas de pose d’une semaine civile complète, 5 jours de congés payés seront décomptés et non 4 jours. A défaut, cela reviendrait à augmenter le nombre de jours de congés payés des salariés ;
De même, en cas de pose de plusieurs jours qui incluraient la journée « off » (pose d’un jour avant ou d’un jour après la journée « off »), un jour de congés payés sera décompté au titre de cette journée. A défaut, cela reviendrait à augmenter le nombre de jours de congés payés des salariés.
A titre d’exemple :
Si un salarié a une journée « off » le lundi :
Si le salarié pose le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi en congés payés, alors 5 jours lui seront décomptés au titre des congés payés ;
Si le salarié pose le mardi en congés payés, alors 1 seul jour lui sera décompté au titre des congés payés, le lundi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le vendredi en congés payés, alors 1 seul jour lui sera décompté au titre des congés payés, le lundi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le vendredi et le mardi en congés payés, alors 3 jours lui seront décomptés au titre des congés payés, le lundi « off » étant inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le mardi et le mercredi en congés payés, alors 2 jours lui seront décomptés au titre des congés payés, le lundi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le jeudi et le vendredi en congés payés, alors 2 jours lui seront décomptés au titre des congés payés, le lundi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés.
Si un salarié a une journée « off » le mercredi :
Si le salarié pose le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en congés payés, alors 5 jours lui seront décomptés au titre des congés payés ;
Si le salarié pose le mardi en congés payés, alors 1 seul jour lui sera décompté au titre des congés payés, le mardi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le jeudi en congés payés, alors 1 seul jour lui sera décompté au titre des congés payés, le mercredi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le mardi et le jeudi en congés payés, alors 3 jours lui seront décomptés au titre des congés payés, le mercredi « off » étant inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le lundi et le mardi en congés payés, alors 2 jours lui seront décomptés au titre des congés payés, le mercredi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le jeudi et le vendredi en congés payés, alors 2 jours lui seront décomptés au titre des congés payés, le mercredi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés.
Si un salarié a une journée « off » le vendredi :
Si le salarié pose le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi en congés payés, alors 5 jours lui seront décomptés au titre des congés payés ;
Si le salarié pose le lundi en congés payés, alors 1 seul jour lui sera décompté au titre des congés payés, le vendredi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le jeudi en congés payés, alors 1 seul jour lui sera décompté au titre des congés payés, le vendredi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le jeudi et le lundi en congés payés, alors 3 jours lui seront décomptés au titre des congés payés, le vendredi « off » étant inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le mercredi et le jeudi en congés payés, alors 2 jours lui seront décomptés au titre des congés payés, le vendredi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés ;
Si le salarié pose le lundi et le mardi en congés payés, alors 2 jours lui seront décomptés au titre des congés payés, le vendredi « off » n’étant pas inclus dans la période de congés.
Possibilité de revenir à une organisation sur 5 jours de manière temporaire et exceptionnelle
Il est précisé qu’en raison des nécessités d’organisation de l’entreprise, notamment pour pallier les absences temporaires d’autres salariés (par exemple, congés payés ou arrêt maladie), la direction pourra décider de revenir temporairement à une organisation sur cinq jours, pour un ou plusieurs salariés. Cette décision sera notifiée au(x) salarié(s) concerné(s), par tout moyen écrit, au moins 8 jours calendaires avant sa date d'effet, ce délai pouvant être ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.
Titre 3 : Dispositions finales
Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra pleinement effet à compter du 21 octobre 2024.
Révision et dénonciation
La partie qui souhaite réviser le présent accord en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption. Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord dans les conditions légales, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail. La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DREETS détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L 2261-10 et L. 2262-11 du Code du travail. Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision ou de dénonciation des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.
Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord. Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une réunion collective.
Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement signé.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur.
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de la Société.
Il sera également publié dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Communication de l’accord
Une copie du présent accord sera adressé par mail à l’ensemble du personnel ainsi qu’à tout nouveau salarié lors de leur engagement.