Accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et à la durée du travail
Entre les soussignés,
La
SAS LEPAUMIER DAMIEN, dont le siège social est situé rue 15 Za Le Haut Gele - 50310 MONTEBOURG, NAF : 0162Z, SIRET : 82504379700018, représentée par ………………………………………………………, en qualité de Président
d'une part, Ci-après dénommée « la société »
Et
L'ensemble du personnel de la Société, préalablement consultés sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
d'autre part, Ci-après dénommés « les salariés »
Préambule
Il est conclu le présent accord relatif à l’attribution de repos en contrepartie d’heures supplémentaires, au contingent des heures supplémentaires et aux modalités de la contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions du Code du travail. Le présent accord a donc pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires afin de permettre à la Société de répondre aux demandes des clients et aux salariés d’augmenter leur rémunération ainsi que de bénéficier de repos au titre du repos compensateur de remplacement. C’est pour cette raison que les parties ont décidé la mise en place de repos compensateurs de remplacement (nommés RCR) et d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective actuellement applicable à la Société « Production Agricole et CUMA – accords nationaux » et « Exploitations de polyculture, d'élevage, de cultures légumières, maraîchères et CUMA de la Manche », conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à
l’ensemble des salariés à temps plein de la société en contrat de travail à durée déterminée de plus de 3 mois ou en contrat de travail à durée indéterminée.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société. Sont exclus les salariés suivants : - Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, - Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, - Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, - Les salariés en CDD de moins de 3 mois, - Les salariés mineurs.
Article 2 - Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine. A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire). Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur intégral ne s'imputent pas sur le contingent.
Article 3 - Contingent d'heures supplémentaires
Suite à l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent d'heures supplémentaires applicable à la Société est porté à 360 heures par salarié et par année civile.
Ce contingent sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi. S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions légales. Les représentants du personnel, s'il en existe, seront consultés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.
Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous. 4.1. Contrepartie obligatoire en repos Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de : - 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de 20 salariés au plus au moment de l’accomplissement desdites heures ; - 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de plus de 20 salariés à la date de l’accomplissement desdites heures supplémentaires. 4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures. Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 2 mois par heure, demi-journée ou journées. L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 2 mois. Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité. A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision. L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société. Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci. Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante : - les demandes déjà différées, - la situation de famille, - l’ancienneté dans la société. A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 2 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 12 mois. La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure. Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Article 5 : Organisation du travail, durée du travail collective et contrepartie aux heures supplémentaires du personnel d’exploitation relevant de la Catégorie non Cadre
5.1 Durée du travail collective Pour le personnel d’exploitation relevant de la Catégorie Non Cadre, à savoir à ce jour les pédicures bovins, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 43 heures. Les deux premières heures effectuées au-delà de la 35ème heure seront récupérées sous la forme de repos compensateurs de remplacement (nommés RCR). Les heures effectuées au-delà de la 37ème heure seront payées avec les majorations sauf si les parties décidaient d’un commun accord d’en compenser une partie par du repos. Pour les autres catégories de personnel, la durée du travail est fixée à 35 heures pour un temps complet, notamment :
les postes administratifs ou d’entretien
les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) : l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
les Cadres
5.2 Contrepartie aux heures supplémentaires effectuées de 35 heures à 37 heures par semaine pour le personnel d’exploitation Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, il a été décidé la mise en place du repos compensateur de remplacement en compensation. Acquisition du repos compensateur de remplacement En contrepartie des heures supplémentaires effectuées de 35 h à 37 h, le collaborateur va acquérir 2,5 heures de repos compensateurs de remplacement (2 heures supplémentaires majorées à 25 %). Les repos compensateurs de remplacement sont acquis au fur et à mesure, et non selon une logique forfaitaire, le salarié ne dépassant pas 35 heures de travail sur la semaine du fait d'une absence, entrée / sortie n'acquerra pas de droit à repos sur cette semaine-là. Les repos compensateurs de remplacements sont donc acquis au prorata du nombre de semaines calendaires effectivement travaillées à hauteur de 37 h.
Le repos compensateur de remplacement ne peut être acquis qu’au titre d’heures supplémentaires réellement effectuées.
Aucune acquisition ne peut avoir lieu pendant une période d’absence.
En cas de départ :
Soit le solde est positif en faveur du salarié : il devra poser ses repos pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de repos compensateur de remplacement.
Soit le solde est négatif pour le salarié : le solde négatif sera repris sur son solde tout compte, c’est-à-dire qu’une compensation salariale sera opérée. Ce cas doit rester exceptionnel, les repos compensateurs ne devant être posés qu’une fois qu’ils sont acquis.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement soit par la mention du compteur sur le bulletin de paie, soit par un document annexé au bulletin de paie.
Modalités de prise des RCR et délai de prise
Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert dès la 1ère heure, la Direction autorisant la prise d’heures isolées. Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement comptabilisé correspondra au nombre d’heures que le salarié aurait effectué au cours de la journée ou demi-journée pour atteindre la durée du travail collective fixée à 43 heures par semaine. Ce nombre ne pourra toutefois pas être inférieur à 3,5 heures pour une demi-journée et 7 heures pour une journée entière.
Les RCR sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur se réserve la possibilité d’imposer jusqu’à la moitié des RCR acquis en cas de nécessité (par exemple : intempéries, épidémie, confinement, indisponibilité du matériel, baisse temporaire d’activité).
L’employeur devra alors informer des dates de prise des RCR les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires, délai réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de la Direction au moins 15 jours avant la date effective de prise des RCR. La réponse de la Direction doit intervenir dans un délai de 5 jours courant à compter de cette demande.
Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RCR ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.
Les repos compensateurs de remplacement peuvent se cumuler et être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des repos compensateurs de remplacement doit être pris dans le délai de 12 mois suivant l’acquisition.
En cas de suspension du contrat de travail, pour cause de maladie, maladie professionnelle, accident du travail ou congé maternité, la prise des repos pourra se faire au-delà du délai de 12 mois. Dans ce cas, si le nombre de repos compensateur de remplacement était trop important et que la prise des repos entrainaient la désorganisation de la société et / ou si ceux-ci ne pouvaient être pris dans un délai raisonnable au retour du salarié, ces repos compensateurs de remplacement pourraient alors être rémunérés à l’initiative de l’employeur. Lors de la prise du repos compensateur, la rémunération du salarié est maintenue comme si le salarié avait travaillé. La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur du repos compensateur de remplacement se fera au taux horaire de base du salarié en vigueur au moment du paiement (la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà compensée lors de la conversion du nombre d’heures supplémentaires en nombre d’heures de repos compensateur de remplacement). L’absence pour repos compensateur est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et pour l’acquisition des congés payés.
Article 6 : Dispositions diverses
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail. Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci. Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues. En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la Société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025, soit dès l’année civile 2025 concernant le contingent.
Article 8 - Commission de suivi
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet. En cas de demande collective, une réunion de suivi sera tenue annuellement. Si un CSE était ultérieurement mis en place, une réunion annuelle serait alors effectuée avec le CSE sur le suivi de cet accord.
Article 9 – Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les salariés.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des salariés devra résulter d’un accord à la majorité des 2/3 de ces derniers matérialisé par écrit.
Si un Comité social économique existait au moment de la révision et de la dénonciation, le Comité Social Economique en la personne de son représentant élu à la majorité des votes, représenterait alors l’ensemble des salariés. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de la Société, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord. Article 10 - Transmission à la commission paritaire de branche Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. La transmission à la commission paritaire permanente se fait après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires. La partie ayant transmis l’accord à la commission paritaire en informe les autres signataires. Le secrétariat réceptionne les accords transmis par courrier postal ou électronique. Il transmet l'accord aux membres de la CPPNI selon les mêmes modalités.
Article 11 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de la Société. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à ……………………………………….., Le …………………………………………………….