Accord d'entreprise LERINS SERVICES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET A LA MISE EN OEUVRE DU TRAVAIL DE NUIT ET DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 15/11/2018
Fin : 01/01/2999

Société LERINS SERVICES

Le 14/11/2018




Accord d’entreprise relatif
a l’organisation du travail et a la mise en œuvre du travail de nuit
et des astreintes


Entre :


La Société LERINS SERVICES, enseigne Générale des Services, dont le siège social est situé 1 rue Borniol, 06400 CANNES, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 813 839 008 00014, représentée par madame ..................et monsieur ..................en leur qualité de gérants
Ci-après dénommée « l’entreprise »,

d’une part,


Et :


Les salariés

d’autre part,



Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit, aux astreintes et à l’organisation du travail conformément aux dispositions de l’article L.3122-15, des articles L.3121-9 à L.3121-12, des articles L.3123-20 et L.3123-21 et de l’article L.3123-24 du Code du travail.

Préambule
Il a été rappelé ce qui suit :
La SARL LERINS SERVICES intervient dans le secteur des services à la personne et fait application de la Convention collective nationale des services à la personne (entreprises) (IDCC 3127).
La branche des Services à la Personne évolue dans un contexte particulier du fait de la décision du Conseil d’Etat du 12 MAI 2017 qui a abouti à l’abrogation partielle de l’arrêté d’extension de la Convention collective nationale du 20 Novembre 2012. Il en résulte la caducité de certaines dispositions conventionnelles concernant notamment les heures complémentaires pour les contrats à temps partiel, les délais de remise et de modification des plannings et le travail de nuit.

Il est apparu nécessaire aux parties signataires de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser et de moderniser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise et aux nouvelles prescriptions légales. Le présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier d’une part, les évolutions et besoins légitimes de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés concernés.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Le présent accord a pour objectif de préciser les modalités de recours aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel et de préciser les modalités de modification de l’horaire de travail, d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit et de recours aux astreintes au sein de la société LERINS SERVICES conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.3122-15, articles L.3121-9 à L.3121-12, articles L.3123-20 et L.3123-21 et article L.3123-24 du Code du travail) afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les salariés concernés par le présent accord sont ceux exerçant une activité dans les services suivants:
- intervenants à domicile,
- administratif,
- direction.
Le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Il ne s'applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire (intérim).

ARTICLE 2 – modalités de recours aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Article 2.1- Principes :

Le recours au temps partiel est essentiel dans la branche des services à la personne. Les dispositions de la Convention Collective Nationale des Services à la Personne (Entreprises) étant pour l’heure partiellement abrogées, le recours aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel sont mis en œuvre selon les modalités précisées ci-après.

Article 2.2- Heures complémentaires :

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel est porté à un tiers de la durée contractuelle de travail. Les heures complémentaires sont rémunérées selon les majorations suivantes :
- Heures effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée de travail : Taux horaire majoré de 10%,
- Heures effectuées au-delà du 1/10ème et dans la limite du tiers de la durée de travail : Taux horaire majoré de 25%.
En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale du travail.

ARTICLE 3 - MODALITES de modificationS de l’horaire de travail

Article 3.1 – Plannings et horaires de travail :

Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l’employeur. Le salarié peut le consulter à tout moment.
La répartition de l’horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service.

Article 3.2 - Communication des plannings mensuels d’activité :

Le salarié se voit remettre chaque mois un planning prévisionnel d’intervention au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution. Le planning prévisionnel est communiqué par remise en mains propres ou par voie dématérialisée. Ce planning est également consultable sur l’extranet salarié où sa mise à jour est instantanée.
Le planning prévisionnel précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.

Article 3.3 - Modification des plannings, délais de prévenance, contre parties :

Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d'indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d'urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours avec un délai de prévenance minimum d’une heure. Il en sera ainsi notamment dans les cas suivants :
- Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,
- Décès du bénéficiaire du service,
- Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,
- Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service,
- Maladie de l’enfant,
- Maladie de l’intervenant habituel (proche aidant),
- Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
- Absence non prévue d’un salarié (absence injustifiée, maladie...)
- Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent,
- Annulation de l'intervention dans la journée par le bénéficiaire de service ou un proche.
En contrepartie d'un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d'indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois par an la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Chaque acceptation par le salarié d'une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente d’un son nombre de possibilité de refus. Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écrit avec AR  par l'employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.

ARTICLE 4 – TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service auprès des clients bénéficiaires des services de la société LERINS SERVICES.
Article 4.1 – Champ d’application
Les dispositions relatives au travail de nuit fixées par le présent accord s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes : Garde d’Enfant et Assistant de Vie,
La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Ainsi, le présent accord prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et met en place des contreparties destinées à assurer la sécurité et santé des salariés concernés.

Article 4.2 - Raisons du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est rendu nécessaire par la prise en charge de clients en situation de dépendance avancée ou dont l’état de santé nécessite une présence continue à domicile ou encore par la réalisation de prestations de garde d’enfants.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

Article 4.3 - Définition de la plage horaire du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.

Au sein de la société LERINS SERVICES est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures située entre 22 heures et 7 heures.


Article 4.4 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 4.3;

  • ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit et ne bénéficient pas des dispositions du présent accord.

Article 4.5 - Affectation au travail de nuit :

L'affectation au travail de nuit peut résulter :

  • d'une décision de l'employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité;

  • d'un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail n'en prévoit pas la possibilité mais qui se portent volontaires.

Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail.

Article 4.6 - Durée quotidienne de travail des postes de nuit et temps de pause :

En application de l’article L. 3122-17 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée maximale quotidienne de huit heures prévue par l’article L. 3122-6 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne nocturne ne pourra dépasser 10 heures.

Conformément aux exigences posées par l’article R. 3122-7 du Code du travail, cette dérogation vise les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.

Dès lors qu’il effectue plus de six heures de travail effectif sans interruption, le salarié bénéficie d’une pause rémunérée d’au moins 20 minutes. Pour ceux qui effectueraient une nuit blanche, sans repos, cette pause est de 30 minutes rémunérée, prise dans la mesure du possible en 2 fois 15 minutes toutes les 3 heures.

Article 4.7 - Durée hebdomadaire de travail des postes de nuit

En application de l’article L. 3122-18 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée maximale hebdomadaire de 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives, prévue par l’article L. 3122-7 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire nocturne sera de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Cette dérogation se justifie du fait de la nécessité d’intervenir auprès de publics dépendants à leur domicile.

Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.

Article 4.8 - Sécurité et conditions de travail :

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Article 4.9 - Contreparties de la sujétion de travail nocturne :

Conformément à l’article L.3122-15 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur. Chaque heure de travail nocturne ouvre droit à un repos compensateur égal à 5 %.

Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :

- A partir de 2 heures de repos compensateur accumulé, le salarié pourra faire une demande de prise de repos. Ce repos sera accordé dans un délai le plus proche possible de la période travaillée et doit être placé sur une période de travail habituelle.

- Le salarié pourra prendre son repos compensateur après accord de l'entreprise.

- Les repos sont valables 1 an et s'ils ne sont pas pris, ils sont perdus.

Article 4.10 – Sortie du travail de nuit et priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour :

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'entreprise s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés les postes vacants par tout moyen.

Le salarié souhaitant reprendre ou occuper un poste de jour devra en informer la direction par écrit. L’entreprise s’engage à étudier et répondre à sa demande dans un délai de 30 jours.
Si la demande est acceptée, le salarié ne sera alors plus considéré comme travailleur de nuit et ne bénéficiera plus des avantages prévus par le présent accord.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure. En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauche), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Dans ces mêmes circonstances, le salarié peut également refuser d’être affecté sur un poste de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement

Article 4.11 - Égalité professionnelle :

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 4.12 - Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

Article 4.13- Présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants :

À la demande de l'employeur et au regard de la nature même de l'intervention auprès d'un enfant ou d'un public dépendant et/ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place. Ces temps de présence entre 22 heures et 7 heures au domicile de la personne aidée seront :

• Conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d'une chambre avec un lit ou d'un logement indépendant sur place,

• Indemnisés en fonction des sujétions particulières de sa présence, à savoir :

- le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire s'il a la nécessité de dormir hors de chez lui, soit une indemnité de 20,00 €,

- le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire supplémentaire s'il n'y pas d'autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée, soit une indemnité de 10,00 €.

Ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d'inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer, mais ils pourront également comporter des périodes de travail ponctuelles.

Toute intervention avant, pendant ou après cette période sera décomptée et payée comme du temps de travail effectif.


Article 4.14 – Rémunération du travail de nuit

Outre les dispositions de l’article 4.9 et les indemnités précisées dans l’article 4.13, les salariés seront rémunérés de la manière suivante :

Entre 22 heures et 7 heures, toute heure de travail effectif donne droit à une majoration salariale de 25 % du taux horaire.

Pour les salariés concernés par la présence nocturne, ils bénéficieront d’une rémunération sous forme de forfait en fonction du type de nuit et du volume de travail effectif correspondant.

Les types de nuits  de présence nocturne sont définis de la manière suivante :

  • Nuit calme : 1 à 2 levers correspondant à 2 heures de travail effectif.

  • Nuit intermédiaire : 3 à 4 levers correspondant à 4 heures de travail effectif.

  • Nuit agitée : 5 à 6 levers correspondant à 6 heures de travail effectif.

En cas de nuit blanche, c’est-à-dire une nuit sans repos celle-ci correspondra à 9 heures de travail effectif.

Pour les nuits calmes, intermédiaires et agitées, une chambre et un lit sont mis à la disposition du salarié pour se reposer et dormir.

Nota :

seule la nuit calme est compatible avec une activité dans la journée


Article 4.15 – Protection de la santé et conditions de travail
Les salariés considérés comme travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.
Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le Médecin du Travail atteste que son état de santé est compatible avec une telle planification horaire.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1, L.3122-11, R.3122-11 et suivants du Code du travail.
Le comité social et économique (à défaut : les salariés) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

Article 4.16 - Vie familiale et sociale et conditions de travail
L’entreprise s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Les conditions de travail des travailleurs de nuit ont fait l’objet de discussions et d’examens et l’entreprise prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.

Pour cela, l’entreprise s'engage :

  • A prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d'un(e) salarié(e).

  • A donner la priorité pour les congés aux salarié(e)s travaillant de nuit.

  • Selon les demandes, à accorder un jour de repos particulier dans la semaine pour faire face à l'exercice de responsabilités familiales/sociales.

Article 4.17 - Autres salariés travaillant la nuit
Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 4.4 mais qui sont amenés à travailler parfois durant la plage horaire 22h / 7h bénéficient d’une majoration du taux horaire de 25%.

ARTICLE 5 - ASTREINTES

Conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail, la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Article 5.1- Modalités de mise en place

Les salariés concernés par les périodes d'astreinte sont principalement les catégories professionnelles suivantes : Responsable de Secteur, Cadre de Secteur, Directeur ou Gérant, Assistants et Intervenants à domicile.
On différencie une astreinte administrative et une astreinte dite de « terrain ».
L’astreinte administrative assurée par l’encadrement couvre normalement une période de 7 jours du lundi 9h au lundi 9h. Elle peut être dissociée en jour ou weekend d’astreinte en fonction du besoin de l’agence.
L’astreinte de terrain est une astreinte journalière de 7 heures à 21 heures, weekend et jours fériés compris, avec la possibilité pour les volontaires d’assurer l’intégralité d’un weekend (samedi plus dimanche).
Les personnels d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle trimestrielle par mail ou SMS, toute modification du planning est portée à leur connaissance dans un délai minimum de 15 jours pouvant être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles comme le remplacement d’un collègue dont l’absence n’était pas.

Article 5.2- Limites concernant les astreintes :

• Le recours aux astreintes doit se faire dans le respect des plages d'indisponibilité ;
• La possibilité d'imposer des astreintes doit être nécessairement réservée aux périodes de repos quotidien ou hebdomadaire prévues dans le contrat de travail ;
• Le recours aux astreintes doit être limité en termes de quotas d'heures et/ou de plages horaires selon les limites suivantes : 7h-21h pour les astreintes de terrain (or astreinte administrative).
• La possibilité de dépasser les limites fixées doit être ouverte uniquement sur la base du volontariat;
• Le recours aux astreintes est ouvert à l’ensemble du personnel qui possède les qualifications et ou les expériences pour assurer la fonction demandée.

Article 5.3 - Contrepartie à la période d’astreinte

Le personnel d’astreinte administrative percevra une indemnité égale à 15€ par jour et à 20€ pour les dimanches ou jours fériés ou à 110€ dans le cadre d’une astreinte hebdomadaire.
Le personnel d’astreinte dite de terrain de 7 h à 21 h, percevra une indemnité, égale à 15€ par jour et à 20€ pour les dimanches ou jours fériés.
En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Article 6 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de l’entreprise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 7 - Durée - date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu à l’article 9.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - Révision - Dénonciation

Pour réviser cet accord, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision de l’accord en question. L’avenant doit, comme l’accord initial, faire l’objet d’un vote des salariés et être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Cet accord, initial ou de révision, peut être dénoncé par l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou, à défaut, selon les modalités de droit commun (Code du travail, art. L. 2261-9 et L. 2261-13).
Ils peuvent aussi être dénoncés par un groupe de salariés, représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la procédure en vigueur depuis le 28 mars 2018, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site de dépôt en ligne « Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise ».
Le dépôt se fera de la manière suivante :
  • la version intégrale du texte en pdf (version signée des parties) ;
  • la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
  • l’acte signé motivant cette occultation.

Le récépissé de dépôt envoyé par le service en charge du dossier confirmera le respect de la procédure de dépôt et de publicité de l’accord.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Cannes ainsi qu’à la fédération du service aux particuliers (en RAR à : FESP Branche SAP 48, Boulevard de la Tour Maubourg - 75007-Paris).

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des membres du personnel.


Fait à Cannes, le 14 novembre 2018

En 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise LERINS SERVICES,

Madame ........... Monsieur .............
GéranteGérant





Les salariés dont la liste d’émargement est ci-derrière

Liste d’émargement des salariés

Ce projet d’accord a été présenté aux salariés lors de la réunion d’échange et d’information qui a eu lieu le 9 octobre 2018.
Salarié
A reçu l’information relative à l’accord le
A voté
Date du vote






























































































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