Accord d'entreprise Leroux et Lotz Technologies

Accord sur l'indemnité d'activité partielle

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 30/06/2020

26 accords de la société Leroux et Lotz Technologies

Le 26/03/2020


ACCORD SUR L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE
AU SEIN DE LA SOCIETE LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES


Entre

La société Leroux & Lotz technologies, société par actions simplifiée, identifiée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS NANTES 410 353 437, dont le siège social est situé 10, rue des usines - 44100 Nantes, représentée par, agissant en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « 

la Société » ou « la société LLT »,


d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par :

  • , en qualité de délégué syndical UNSA

  • , en qualité de délégué syndical CFDT,


d’autre part,


Ci-après dénommées ensemble les « 

Parties », ou individuellement une « Partie ».


Préambule
Le contexte actuel de crise sanitaire dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a entrainé, pour la société LLT, une baisse importante et significative de son activité, la contraignant à envisager le recours au dispositif d’activité partielle.

C’est dans ce contexte que la société LLT a constaté que les dispositions conventionnelles de branche qui lui sont applicables conduisent à une disparité d’indemnisation des salariés placés en situation d’activité partielle, selon qu’ils ont la qualité de Cadre ou de non-Cadre.

Dans un souci d’égalité entre les catégories professionnelles, la société LLT a souhaité déroger à ces dispositions conventionnelles.

Les dispositions du présent accord ont ainsi pour objet d’uniformiser l’indemnisation des salariés de la société LLT qui seraient placés en situation d’activité partielle, et ce indépendamment de leur qualité de Cadre ou non-Cadre.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société LLT.

Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.

A cet égard, il est rappelé les différentes étapes des négociations :


  • Par courriers en date du 23 mars 2020, la Société a convoqué les délégués syndicaux, pour une réunion de négociations qui s’est tenue le 25 Mars 2020 à 11h
  • réunion n°2 de clôture des négociations : 26 Mars de 9h30,

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités de détermination du montant de l’indemnité d’activité partielle qui sera versée par la société LLT au profit des salariés placés en activité partielle, au sens des articles L. 5122-1 et R. 5122-18 du Code du travail.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, qui seraient en vigueur au sein de la société LLT.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions issues d’une convention ou d’un accord collectif ayant le même objet, qu’il soit conclu avant ou après le présent accord.

En particulier, le présent accord déroge expressément aux dispositions de l’article 14.3 de l’accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 en ce qu’il prévoit, s’agissant du personnel Cadre en forfait-jour, que « la rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise ».

Article 3. Indemnité d’activité partielle

Les salariés de la Société placés en activité partielle conformément aux articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail, quelle que soit leur catégorie professionnelle et classification conventionnelle, percevront une indemnité horaire, versée par la société LLT, correspondant à

78% de l’assiette fixée par l’article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir, à ce jour, la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.


Ne sont pas concernés par cette disposition les salariés visés par les alinéas 2 et 3 de l’article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir :

  • les salariés qui, pendant les actions de formation mentionnées à l’article L. 5122-2 du Code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, peuvent percevoir une indemnité d’activité partielle portée à 100% de la rémunération nette antérieure ;

Il est expressément rappelé que les dispositions du présent accord prévalent sur toute disposition d’un accord, d’une convention de branche ou de tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, qui aurait pour objet ou pour effet de porter l’indemnité d’activité partielle, due par l’employeur à ses salariés, à un montant supérieur à celui fixé par le présent accord.

Article 4. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 Juin 2020.

Le présent accord entrera en vigueur le 27 mars 2020.

Article 5. Adhésion, révision, dénonciation

5.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.


L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.

5.2. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, y compris à l’initiative de l’employeur.


Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

5.3. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.


Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 6. Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, selon les modalités suivantes :

  • en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes ;
  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Partie signataire, ainsi qu’à chaque délégué syndical et aux membres du CSE, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.

Article 7. Clause de suivi et de rendez-vous

Chaque année, les Parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

Les Parties signataires conviennent que tous les trois (3) ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties signataires, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord collectif d’entreprise.


Fait à Nantes,
Le 26 mars 2020,
En 4 exemplaires originaux, dont un (1) est remis à chacune des Parties,






Pour la société Leroux & Lotz Technologies

Président







délégué syndical UNSA

Délégué syndical CFDT

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