Accord d'entreprise LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES

Accord Instituant un régime d'astreintes

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 30/09/2025

7 accords de la société LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES

Le 30/07/2024


ACCORD INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 8 allée de la centrale électrique à Nantes (44100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 410 353 437, ci-après dénommée « la société LLT » ;


D’UNE PART

ET

Pour l’organisation syndicale représentative du personnel de LLT :

  • Le syndicat représentatif UNSA, représenté par Monsieur , agissant en sa qualité de délégué syndical


D’AUTRE PART


PRÉAMBULE


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération et à l’organisation du travail de janvier 2024, les parties ont convenu d’ouvrir des négociations sur le thème des astreintes avant le 30 juin 2024.

C’est ainsi que les parties ont engagé des négociations afin de fixer les règles relatives à l’astreinte, étant précisé que toute autre source ou usage dérivé cesseront de s’appliquer à compter de la date convenue par les parties pour l’application du présent accord.

Certains salariés de l’entreprise étant amenés, lors de certaines phases des activités de mise en route, à intervenir en dehors de leurs horaires de travail, il est apparu nécessaire de mettre en place un système d’astreinte.

L'astreinte doit s’exécuter dans les meilleures conditions afin de répondre au mieux aux engagements contractuels pris par l’entreprise et aux nécessités du client, tout en respectant les règles d'organisation interne et la protection des salariés montant les astreintes.

Il est rappelé que, bien que nécessaires, les astreintes doivent cependant s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

L'exercice de l'astreinte sera abordé entre-autre lors des entretiens forfaits jours (annuels) entre le salarié et son manager. Les managers veilleront notamment, lors de ces entretiens, à ce que les astreintes n’aient pas d'incidence sur la santé et la vie familiale des salariés (respect des périodes de repos prévues dans la réglementation).

Sont ainsi convenues les dispositions qui suivent.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Les contraintes résultant de certaines phases des activités de mise en route, et plus ponctuellement celles des activités des automaticiens, imposent que soient assurées la permanence et la continuité de service, nécessitent de recourir à des astreintes. De fait, peuvent être amenés à réaliser des périodes d’astreintes, les salariés du service des activités de mise en route et les automaticiens, à l’exclusion des salariés éventuels, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

L’accord a pour objet de définir les principes d'organisation de l'astreinte et à en déterminer les compensations au regard de la contrainte que représente pour un salarié le fait de se tenir disponible et d'intervenir durant une période d'astreinte.


ARTICLE 2 – REGIMES DE L’ASTREINTE


Conformément à l’article L.3121-9 du Code du Travail, la définition retenue pour l’astreinte est la suivante :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

Par nature, les interventions effectuées en astreinte ne sont pas programmables et sont des interventions urgentes réalisées afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, qui consistent à :
  • assurer une assistance technique pour relancer une installation, limiter le temps d’arrêt et de redémarrage d’une installation etc.
  • assurer une continuité de fonctionnement pour le bon déroulé des essais et réglages,
  • mettre en sécurité des personnes et des biens.

Elles ne peuvent être différées ou reportées à l’heure de reprise du travail.

Elles sont à distinguer des interventions planifiées qui peuvent être déterminées à l’avance avec certitude.

Durant cette période d’astreinte, le salarié peut être contacté à tout moment tout en restant libre de pouvoir vaquer à ses occupations personnelles en veillant néanmoins à pouvoir intervenir et se rendre, le cas échéant, rapidement sur les lieux d’intervention si les circonstances le nécessitent.

L‘astreinte se décompose de la façon suivante :

-

La période d’astreinte : c’est la période pendant laquelle le salarié d’astreinte est tenu de rester disponible en dehors de ses horaires de travail, en vue d’une intervention possible (téléphonique ou physique) pour le compte de l’entreprise.


-

Le temps d’intervention : c’est le temps passé au téléphone pour recevoir les renseignements et informations nécessaires à l’intervention d’une part, mais aussi le temps consacré à l’intervention elle-même, auquel s’ajoutent les temps de déplacement. Le temps d’intervention est assimilé à du temps de travail effectif et fera l’objet d’une contrepartie.



ARTICLE 3 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Les astreintes sont mises en œuvre à l’initiative du salarié de l’entreprise en charge de l’organisation du planning, et validé par le responsable de service (mise en route ou ECC selon l’activité concernée par l’astreinte).

Lors de la période d’astreinte, le salarié d’astreinte doit conserver son ordinateur et son téléphone mobile professionnel, afin d’avoir la capacité d’intervenir à tout moment.

Selon les modalités qui lui auront été précisées, le salarié peut intervenir soit à distance, soit sur le lieu d’intervention. Le salarié d’astreinte doit prendre en compte la demande d’intervention dans les meilleurs délais conformément à la lettre de mission, et doit prévenir le contact défini lors de la planification de l’astreinte sans délai s’il se trouve dans l’incapacité d’intervenir.

Le salarié d’astreinte reçoit l’appel et a pour mission suivant les cas, à titre informatif :
  • une assistance technique auprès des opérateurs clients à la suite d’incident technique, défaut équipement ou système.
  • Une assistance technique auprès de intervenants de l’entreprise LLT pour accompagner l'intervenant dans la résolution d'un incident.

ARTICLE 4 – ORGANISATION ET DELAI DE PREVENANCE

L’astreinte peut être mise en place durant les périodes suivantes :
  • Phase d’essais à chaud, lors du séchage/lessivage ou des chasses vapeur.
  • Phase d’essais à chaud, lors du fonctionnement continu.
  • Phase de mise en service industriel.

L’astreinte peut couvrir tous les jours de la semaine y compris la nuit et le week-end.

L’astreinte peut être organisée en plusieurs modules de 10 ou 14 heures consécutives :
  • un module couvrant la période de nuit en semaine, de 18h à 8h (les nuits des lundi, mardi, mercredi et jeudi),
  • un module couvrant la période de nuit du week-end, de 18h à 8h (les nuits des vendredi, samedi, dimanche et jour férié),

  • un module couvrant la période de jour du week-end et jour férié, de 8h à 18h (samedi, dimanche et jour férié).

Chaque semaine, un ou plusieurs salariés pourront être d’astreinte sur l’un ou l’autre des modules.
En fonction des contraintes du site et du client, le planning prévisionnel d’astreintes pourra être organisé selon les modalités suivantes :
  • roulement d’astreinte à 2 personnes pour une durée prévisionnelle d’astreinte inférieure ou égale à 4 semaines,
  • roulement d’astreinte à 3 personnes pour une durée prévisionnelle d’astreinte supérieure à 4 semaines.

Le planning prévisionnel d’astreinte sera établi et/ou validé par le responsable du service (mise en route ou ECC selon l’activité concernée par l’astreinte) sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle.

La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 7 (sept) jours calendaires à l’avance, par tout moyen.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (exemples : absence d’un salarié d’astreinte, besoin client urgent, etc .) la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra pas être inférieur à un jour ouvré.

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de congés, de JRTT (à l’initiative du salarié ou de l’entreprise) ou de suspension du contrat de travail du salarié (maladie, congé maternité/paternité, etc.) ou lors d’une période de formation.
Un salarié ne pourra pas être en période d’astreinte plus de 2 semaines par mois.
Un salarié ne pourra pas réaliser plus de 7 jours d’astreintes consécutifs.


ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutive entre 2 journées de travail et la durée minimale de repos hebdomadaire est de 35 h consécutive (24 heures + 11 heures de repos quotidien). Il est impératif de respecter ces durées minimales.

En cas d’intervention sur site, c’est la fin de la période d’intervention qui détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire.

A noter que cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Il est obligatoire de respecter les durées maximales de travail ainsi que le temps de repos quotidien/hebdomadaire en cas d’intervention.

Il appartient aux managers de veiller au respect des règles ci-dessus ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée du travail.

  • 5.1 Impact sur le repos quotidien


Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé.

Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant sa prise de poste suivante, après en avoir préalablement averti son manager, et sans décaler d’autant sa fin de journée.

  • 5.2 Impact sur le repos hebdomadaire


Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives.

Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si le salarié est amené à intervenir sur site pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, alors il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé, si possible accolée à la période d’intervention qui a interrompu son repos quotidien.


ARTICLE 6 – CONTREPARTIES SPECIFIQUES AUX ASTREINTES


  • 6.1 Contrepartie des périodes d’astreinte sans intervention

En contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité qui en découle, les salariés en astreintes, bénéficient d'une indemnité forfaitaire afin de compenser les astreintes auxquelles ils sont tenus.

Au jour de signature du présent accord, les montants de ces indemnités d'astreinte forfaitaires (en dehors de tout temps d’intervention), sont les suivants :
  • Astreinte nuit semaine (nuits des lundi, mardi, mercredi et jeudi) : 25 € bruts/nuit.

  • Astreinte nuit week-end (nuits des vendredi, samedi, dimanche et jour férié) : 50 € bruts/nuit.

  • Astreinte jour samedi, dimanche et jour férié : 25 € bruts/jour.


Dans le cas où l’astreinte couvre une plage horaire inférieure à 10 heures, il n’y aura pas de proratisation de la contrepartie associée, qui sera versée intégralement.

La prime de mise en service à chaud définie dans l’accord sur les déplacements en vigueur dans l’entreprise, est maintenue dans le cas d’une période d’astreinte.

  • 6.2 Contrepartie des périodes d’astreinte avec intervention

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif.
Le temps d’intervention est donc rémunéré en tant que tel et donne lieu, le cas échéant, aux contreparties apportées.

Il est rappelé que l’astreinte est une contrainte particulière dans l’organisation du temps de travail du salarié qui n’est compatible avec un décompte du temps de travail en jours sur l’année, que dans la mesure où elle ne remet pas en cause l’autonomie du salarié ; ce que les parties s’engagent à respecter.

Lorsque le salarié sera amené à répondre à un ou plusieurs appels téléphoniques pour assistance technique, un forfait de 15€ bruts sera versé par module d’astreinte.

Le suivi des appels téléphoniques en astreinte sera réalisé par l’intermédiaire d’un outil spécifique, et validé par le responsable du service mise en route.

Le salarié pourra être amené à intervenir sur site. Lorsque l’astreinte nécessitera un tel déplacement le décompte du temps d’intervention débutera lorsque le salarié partira de son « lieu de permanence » et se terminera à son « lieu de permanence ». Sont donc inclus dans le temps d’intervention la durée des déplacements aller et retour pour se rendre sur les lieux de l’intervention.
Il est rappelé que les salariés des activités de mise en route disposent de véhicule de service leur permettant d’intervenir sans avoir de frais à leur charge.
A titre de rappel, le décompte du temps de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours est effectué par demi-journées de travail.

  • Aussi, sans préjudice des actuelles dispositions légales et règlementaires applicables relatives au décompte du temps de travail en jours, les interventions liées à l’astreinte devront être cumulées pour être converties en fin de mois en nombre de demi-journées ou journées travaillées. Ces temps d’intervention cumulés seront payés selon les modalités définies ci-après, et non récupérés.
  • Les interventions liées à l’astreinte réalisées de nuit en semaine (nuits des lundi, mardi, mercredi et jeudi), seront comptabilisées en nombre de demi-journées ou journées travaillées et payées avec une majoration de 25%.  
  • Les interventions liées à l’astreinte réalisées le week-end du vendredi soir au lundi matin (jour et/ou nuit), ou un jour férié, seront comptabilisées en nombre de demi-journées ou journées travaillées et payées avec une majoration de 50%.  
  • En fin de période de référence du suivi du temps de travail, les journées ou demi-journées des interventions d’astreinte sur site ayant donné lieu à paiement, ne seront pas prises en compte dans le calcul du temps de travail.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE

Toute demande d’intervention dès lors qu’elle a lieu à la demande de l’employeur ou de son représentant et, qu’elle est organisée par lui, relève de l’exécution du contrat de travail, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.

Obligations du salarié
Pendant les périodes d'astreintes, les salariés concernés devront :
  • S'assurer de pouvoir être joints à tout moment ;
  • Etablir lors de la reprise de service un compte rendu de la période d'astreinte.

Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir il devra prévenir immédiatement son manager ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d'escalade des interventions.


Responsabilité du manager
Le manager a la responsabilité :
  • De tenir compte dans l’organisation de l’astreinte de la conciliation entre vie professionnelle et personnelle dont doivent bénéficier les salariés effectuant les astreintes ;
  • D’assurer le suivi administratif et de veiller à ce que la récupération en repos des périodes d’interventions s’effectue dans un délai raisonnable et au plus près de l’évènement.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES


  • 8.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et à vocation à s’appliquer à compter du 1er octobre 2024.
Les parties conviennent de réaliser un bilan de l’accord à partir de septembre 2025, afin de déterminer s’il convient de modifier les modalités définies.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif.

  • 8.2 – Notification et dépôt de l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.
  • 8.3 – Révision
Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une des parties signataires, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, adressé à l’ensemble des parties signataires, avec transmission d’un projet de texte portant sur les dispositions à réviser.

La première réunion de négociation devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

  • 8.4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.



Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Nantes le 30 juillet 2024.


Pour Leroux et Lotz TechnologiesPour l’organisation syndicale

Monsieur Monsieur
Délégué syndical UNSA

Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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