Accord d'entreprise LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 13/05/2019
Fin : 09/05/2021

26 accords de la société LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES

Le 04/04/2019



ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour la période du 13 mai 2019 au 09 mai 2021



Entre les soussignés

La société LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES

dont le siège social est situé 10 rue des Usines – 44185 NANTES Cedex 4
représentée par
en sa qualité de Président,
d’une part,
en sa qualité de délégué syndical CFDT,

et

en sa qualité de délégué syndical UNSA,
d’autre part

ll est convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

Préambule p 4

Article 1 – Champ et durée d’applicationp 5

Article 2 – Nombre d’heure du personnel non cadre p 5

2.1 Volume du temps de travail p 5

2.2 Période d’appréciation du temps de travail p 5

2.3 Notion de travail effectif p 5


Article 3 – Modalités de décompte de l’horaire de travail / répartition et aménagement du temps de travail du personnel non cadre p 5

3.1 Nombre de jours de repos dits jours RTT p 5

3.1.1 Champ d’application p 5
3.1.2 Nombre de jours de repos p 6
3.1.3 Modalités de prise p 6

3.2 Modulation du temps de travail (Art. L3121-44 du code du travail) p 6

3.2.1 Champ d’application p 6
3.2.2 Principe de la programmation indicative p 7
3.2.3 Période de décompte de l’horaire p 7
3.2.4 Modalités de la programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire p 7
3.2.4.1 Principes généraux privilégiés p 8
3.2.4.2 Limite haute p 8
3.2.4.3 Limite basse p 8

3.2.5 Délai de prévenance des changements d’horaire p 8
3.2.6 Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur la période de référence p 9
3.2.6.1 Horaire de la période de référence annuelle p 9
3.2.6.2 Rémunération p 9
3.2.6.3 Heures excédant l’horaire de la période de référence annuelle p 10
3.2.6.4 Chômage partiel p 10
3.2.6.5 Congés payés p 10
3.2.6.6 Modalités de recours au travail temporaire p 10

Article 4 – Horaire journalier variable pour le personnel des « bureaux » p 11

Article 5 – Le temps de travail des cadres (à l’exception des cadres dirigeants) et du personnel non cadre forfaitaire p11

5.1 Période d’appréciation du temps de travail p 11

5.2 Durée du travail p 11

5.2.1 Le personnel non cadre forfaitaire p 11
5.2.1.1 Champ d’application p 11
5.2.1.2 Temps de travail et nombre de jours de repos p 11

5.2.2 Les cadres intégrés à un horaire collectif p 11

5.2.3 Les autres cadres p 12
5.2.3.1 Champ d’application p 12
5.2.3.2 Temps de travail et nombre de jours de repos p 12
5.2.3.3 Modalités de prise et délai de prévenance p 12

Article 6 – Passage d’un temps partiel à un emploi temps complet et d’un emploi temps complet à un emploi temps partiel p 12

Article 7 – Suivi de la mise en œuvre de l’accord p 13

Article 8 – Adhésion à l’accord p 13

Article 9 – Révision de l’accord p 13

Article 10 – Caducité p 13

Article 11 – Publicitép 13

Préambule

Les parties ont émis le souhait de renouveler l’accord sur le temps de travail dans les mêmes dispositions, compte tenu de la satisfaction, à ce jour, de son application au sein de l'entreprise.

Cependant, le périmètre d’application ayant été modifié suite à la filialisation de l’activité Industry et Pôle RT, le présent accord a été révisé afin d’adapter les modalités à ce nouveau périmètre.

ARTICLE 1 – CHAMP ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de Leroux et Lotz Technologies à l'exclusion des cadres dirigeants puisque la nature des fonctions confiées et leur niveau de responsabilité dans l'entreprise excluent toute référence possible à un horaire de travail. Par exemple, à ce jour, l'accord n'est pas applicable au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint.
Le présent accord est conclu pour une période de 2 ans allant du 13 mai 2019 au 09 mai 2021.

ARTICLE 2 – NOMBRE D’HEURE DU PERSONNEL NON CADRE

2.1 Volume du temps de travail


Le plafond des heures annuelles sur la période de référence est de 1607 heures.


2.2 Période d’appréciation du temps de travail


L’appréciation du temps de travail s’effectue sur une période de 12 mois.
L’accord étant conclu pour une durée déterminée de 2 ans, l’appréciation s’effectue sur 2 périodes de décompte :
  • La première période de décompte de 12 mois commencera le 13 mai 2019 pour se terminer le 10 mai 2020.
  • La seconde période de décompte de 12 mois commencera le 11 mai 2020 pour se terminer le 09 mai 2021.


2.3 Notion de travail effectif


Le travail effectif s'entend au sens de l'art L3121-1 du code du travail et de l'article 6.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie (annexe 1).

Le temps d’habillage et de déshabillage, pour le personnel concerné, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, c’est-à-dire qu’il n’est pas pris en compte, en particulier, pour les majorations pour heures supplémentaires, l’imputation sur le contingent et la contrepartie obligatoire en repos.
En conséquence, les salariés doivent pointer en tenue de travail.


ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL / REPARTITION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE

L’horaire s’obtient au sein de l’entreprise par la mise en œuvre de deux systèmes :
  • L’attribution de jours de repos sur la période de douze mois de décompte de l’horaire de travail dits jours de RTT.
  • La modulation du temps de travail.

3.1 Nombre de jours de repos dits jours de RTT


3.1.1 Champ d’application


Sont concernés par les jours de repos sur la période de décompte du temps de travail le personnel non cadre appartenant à des sections travaillant au sein des sites de Nantes ou Grenoble.

3.1.2 Nombre de jours de repos.
Les salariés concernés bénéficieront, sur la période de décompte, de 10 jours de repos qui se décompose comme suit :
  • 5 jours à l’initiative de l’employeur
  • 5 jours à l’initiative du salarié

3.1.3 Modalités de prise.
Les jours de repos à l’initiative de l’employeur seront fixés en fonction de la charge de travail. En général, la priorité sera donnée aux jours de pont. L’entreprise pourra modifier, en cours de période, l’affectation de ces jours sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés (délai de prévenance identique à celui des salariés).
Si la société n’affecte pas la totalité des jours de repos aux jours de pont, elle remettra à disposition des salariés les jours restants à prendre en période de faible activité ou en semaine basse exclusivement.
Il est convenu que pour la 1ère période de décompte, seulement 3 jours de repos seront à l’initiative de l’employeur, à savoir les 31mai 2019, 10 Juin 2019, 16août 2019

Les jours de repos à l’initiative du salarié pourront être pris à sa convenance par journée ou demi-journée dans la limite de l’acquisition des heures correspondantes.
Ils pourront, notamment, être accolés à des congés payés et pourront, de plus, être cumulés.
Par ailleurs, les salariés devront respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles pour les absences d’une journée maximum après information préalable de la hiérarchie.


3.2 Modulation du temps de travail (Art. L3121-44 du code du travail).


3.2.1 Champ d’application
Sont concernés, par la modulation du temps de travail, tous les salariés non cadres.
Les salariés intérimaires non cadres bénéficieront des mêmes dispositions.

3.2.2 Principe de la programmation indicative
L’organisation du temps de travail se fera selon une programmation indicative différente selon les besoins de chaque service ou unité de travail. Celle-ci pourra être modifiée sous réserve d'en informer le comité social et économique (CSE), et, de respecter le délai de prévenance (cf article 3.2.5 de l'accord). Elle pourra, de plus, être réactualisée chaque trimestre.

3.2.3 Période de décompte de l’horaire
Embedded ImageDans le cadre de l'organisation du temps de travail sur les 2 périodes de décompte de douze mois, l'horaire collectif hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, sachant que le but visé est d'atteindre un horaire moyen de 35 heures par semaine travaillée, en tout état de cause un plafond de 1607 heures annuelles, sur l'année de référence.

3.2.4 Modalités de la programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire
3.2.4.1 – Principes généraux privilégiés

- Alternance irrégulière de semaines de 4 et 5 jours
- Nécessité d'ouvrir les services ou unités de travail pendant 5 jours. Néanmoins, alternance 4/5 jours au sein même des services ou des unités de travail concernés
- Horaire journalier privilégié : -+ 8,25 h effectif
- Horaires hebdomadaires privilégiés :
4 jours * 8,25 h = 33 h par semaine
5 jours * 8,25 h = 41,25 h par semaine
- Respect des plages fixes et variables définis (cf annexe 3 définissant l'horaire indicatif journalier variable en vigueur; plage fixe et variable)

3.2.4.2 – Limite haute.

En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra être porté au maximum à 41,25 h par semaine. Cette modulation haute sera limitée à un maximum de dix semaines consécutives par individu, période qui sera suivie d'au moins 3 semaines basses, ou de congés payés ou de récupération.

L'horaire hebdomadaire en forte activité est réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi), le 6ème jour se situant hors de la modulation. Néanmoins, pour ce dernier, le besoin de l'entreprise sera satisfait, dans la mesure du possible, en privilégiant le volontariat.

3.2.4.3 – Limite basse

En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être ramené à 33 heures par semaine soit 8.25 h par jour sur 4 jours consécutifs et hors samedi. Néanmoins, l'horaire hebdomadaire minimum pourra être ramené à 0 heure par la prise de jours de récupération en privilégiant les spécificités professionnelles, l'étude des compteurs individuels et l'accord des intéressés.

La journée de modulation sera définie, d'un commun accord avec le responsable de service, en début de période et ce pour toute sa durée, soit le lundi, le mercredi ou le vendredi.

Un changement ponctuel du jour de modulation, à la demande du salarié ou du responsable de service peut être possible d'un commun accord dans un délai de prévenance le plus raisonnable pour les 2 parties mais en aucun cas être récurrent.

3.2.5 Délai de prévenance des changements d’horaire
Au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles pouvant ramener le délai à un jour ouvré sous réserve d’en informer le C.S.E.
La contrepartie, en cas de réduction du délai de prévenance, sera financière et décomptée par journée entière de travail effectif. Il sera versé au salarié une majoration de salaire horaire de base de 5% par journée complète de réduction du délai de prévenance.
Seront considérées comme circonstances exceptionnelles :
  • Les travaux liés à la sécurité de l’entreprise
  • Les travaux imprévus (aléas anormaux de réparation dans le cas des travaux sur chantiers).
  • Les travaux de maintenance sur la plateforme Innov Energy.

En conséquence, seront exclus des circonstances exceptionnelles les travaux dont les délais de réalisation étaient prévisibles. Le choix des salariés concernés par ces travaux devra se faire selon les qualifications de chacun et de la position des compteurs individuels d’heures. Néanmoins, le besoin de l’entreprise sera satisfait, dans la mesure du possible, en privilégiant le volontariat.

3.2.6 Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année.
3.2.6.1. Horaire de la période de référence

En contrepartie des variations de l'horaire hebdomadaire en fonction de la charge de travail, les salariés bénéficieront, pour chacune des 2 périodes de référence annuelle précitées dans l’article 2.2, d'un horaire de 35 heures.

Nombre de jours ouvrés :
364 jours
  • 52 samedis
  • 52 dimanches
  • 11 jours fériés ne tombant pas le samedi et le dimanche
--------------
249 potentiel maximum du nombre de jours d’ouverture de la société

  • 25 jours de congés payés légaux
-------------
224 jours travaillés maximum

Nombre de semaines travaillées :224/5 = 44.80

Nombre d’heures annuelles travaillées :
Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, l’équivalent annuel est de :
44.80 S * 35h = 1568 heures.

3.2.6.2. Rémunération

Afin d'assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, et en tout état de cause, sur un plafond de 1607 h annuelles sur la période de décompte.

En principe, les heures effectuées au-delà de l'horaire légal en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de cet horaire en période de faible activité, doivent être compensées dans le cadre de la période de décompte de l'horaire de 12 mois.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire légal, lors des périodes de forte activité, dans les limites fixées par la modulation (articles 3.2.4) n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Les heures non travaillées en dessous de l'horaire légal, lors des périodes de faible activité, dans les limites fixées par la modulation (articles 3.2.4) n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.



En cas d'absence, les heures non effectuées, par rapport à l'horaire à accomplir sur la période de décompte, seront déduites, au moment de l'absence, pour le nombre d'heures qui aurait été effectué si le salarié avait travaillé. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

3.2.6.3. Heures excédant l’horaire de la période de décompte de 12 mois.

Si sur la période de décompte, l'horaire réel du salarié excède l'horaire qui aurait dû être effectué, tel que défini à l'article 3.2.6.1, les heures excédentaires sont rémunérées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au moment de leur paiement.

3.2.6.4. Chômage partiel

Si sur la période de décompte de l'horaire, l'horaire réel du salarié est, en raison des-circonstances visées aux articles R5122-1 et suivants du code du travail, inférieur à l'horaire qui aurait dû être effectué tel que défini à l'article 3.2.6.1, les heures non travaillées pourront faire l'objet d'une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l'administration du travail.
La rémunération des salariés concernés sera régularisée sur la base du temps réel de travail, selon les cas en cours ou en fin d’année.
Les trop-perçus

éventuels seront imputés sur les salaires des mois à venir, dans la limite de 10% du montant mensuel du salaire afin de tenir compte des capacités financières de chaque salarié.


3.2.6.5. Congés payés

a) Imputation des jours de congés payés
Concernant les congés payés, l’entreprise raisonne en jours ouvrés (du lundi au vendredi). Par conséquent, dans le cas où le salarié prend une semaine de congés, seuls les jours normalement travaillés doivent être imputés en congés payés. Aussi, pour une semaine de travail réalisée sur 5 jours, 5 jours de congés payés seront déduits.
Pour une semaine de travail réalisée sur 4 jours, 4 jours de congés seront déduits. Des aménagements concernant la prise des congés payés seront possibles, en particulier la prise de congés par anticipation dans la limite des congés acquis.

b) Disposition particulière
La semaine de Noël sera prise sur la 5ème semaine des congés payés, sauf si l’entreprise décide, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux mois, de ne pas utiliser cette possibilité. Cette disposition ne sera pas applicable pour le personnel du service entretien et ne peut pas l’être pour le personnel de chantier extérieur. Si la 5ème semaine de congés n’est pas positionnée comme ci-dessus, l’entreprise privilégiera le positionnement de cette semaine en période basse selon la charge ou remettra cette semaine à la disposition des salariés.


ARTICLE 4 – HORAIRE JOURNALIER VARIABLE POUR LE PERSONNEL DES « BUREAUX »

La répartition journalière du temps de travail se fera, en accord avec la hiérarchie, en tenant compte des plages fixes et variables établis pour chacun des services ou unités de travail par voie d’affichage sachant qu’un report d’heures d’une journée sur l’autre à l’intérieur d’une même semaine est possible mais pas d’une semaine à l’autre.


ARTICLE 5 – LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES (à l’exception des cadres dirigeants) ET DU PERSONNEL NON CADRE FORFAITAIRE.

5.1 Période d’appréciation du temps de travail


L’appréciation du temps de travail s’effectue sur une période de 12 mois.
L’accord étant conclu pour une durée déterminée de 2 ans, l’appréciation s’effectue sur 2 périodes de décompte :
  • La première période de décompte de 12 mois commencera le 13 mai 2019 pour se terminer le 10 mai 2020.
  • La seconde période de décompte de 12 mois commencera le 11 mai 2020 pour se terminer le 09 mai 2021.


5.2 Durée du travail


Le temps de travail des cadres et du personnel non cadre au forfait s'obtient par l'attribution de jours de repos à prendre selon les dispositions légales et de préférence dans la période de décompte annuel.

5.2.1 Le personnel non cadre forfaitaire

A la date de signature du présent accord, aucun salarié n’est concerné par ce dispositif.

5.2.1.1. Champ d’application
Il s’agit des salariés qui doivent répondre à des impératifs d’activité ou encore qui disposent d’une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail. Néanmoins, ils devront se rapprocher des horaires des équipes auxquelles ils sont intégrés.

5.2.1.2. Temps de travail et nombre de jours de repos

Ces salariés bénéficieront d’une convention individuelle de forfait mensuel de 164.66 heures. Cette convention de forfait sera mise en place en accord avec l’intéressé. Ils bénéficieront au même titre que le personnel non cadre de 10 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (cf article 5.1 de l’accord) et éventuellement de jours liés à la modulation.

5.2.2 Les cadres intégrés à un horaire collectif
A la date de signature du présent accord, aucun salarié n’est concerné. Ils devront se rapprocher des horaires des équipes auxquels ils sont intégrés et suivront le même régime que le personnel non cadre forfaitaire.




5.2.3 Les autres cadres

5.2.3.1 Champ d’application

Il s’agit des cadres pour lesquels la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée à l’avance. Tous les cadres de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants et des cadres intégrés, entrent dans cette catégorie.


5.2.3.2. Le temps de travail et nombre de jours de repos

En application de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 précité, ces cadres bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ne pourront pas travailler plus de 218 jours par an et disposeront de 13 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ces jours de repos pourront être pris par journées ou demi-journées. Ils se décomposent comme suit :
5 jours à la disposition de l’entreprise, le solde sera à l'initiative du salarié. Les jours de repos pourront, notamment, être accolés à des congés payés.

Il est convenu que pour la 1ère période de décompte, seulement 3 jours de repos seront à l’initiative de l’employeur, à savoir les 31 mai 2019, 10 juin 2019 et le 16 août 2019. Les 2 jours restant sont à la disposition du salarié.

Par ailleurs, les salariés devront respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles pour les absences d'une journée maximum après information préalable de la hiérarchie.

Les autres dispositions encadrant les conventions individuelles de forfait, issues de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans métallurgie, s’appliquent de plein droit.


ARTICLE 6 – PASSAGE D’UN TEMPS PARTIEL A UN EMPLOI TEMPS COMPLET ET D’UN EMPLOI TEMPS COMPLET A UN EMPLOI TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, doivent adresser une demande écrite à l’employeur 6 mois avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel.
La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitée.

A l’intérieur de cette période de 6 mois, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande, l’employeur doit fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d’organisation qu’il estime possible. En cas de refus, l’employeur doit en indiquer les motifs.
Cette procédure ne s’applique pas dans les situations pour lesquelles le code du travail a fixé d’autres délais impératifs (telles que le temps partiel parental, temps partiel pour raison médicale…).
Ce passage d’un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel suppose une adaptation de la charge de travail du salarié et de son champ d’activité à son nouvel horaire.

La même procédure est applicable lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet. Dans ce cas, la demande du salarié n’a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaité. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l’horaire de référence des salariés à temps plein de l’entreprise, ou de l’atelier ou du service ou de l’unité de travail.

ARTICLE 7 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Les Parties conviennent de l’instauration d’une commission de suivi du présent accord, composée de deux représentants de la Direction et des membres du C.S.E.
Cette commission se réunira une fois par an, au cours du 1er semestre de l’année d’application du présent accord.


ARTICLE 8 – ADHESION A L’ACCORD

Toute organisation syndicale représentative au sein de la Société ou qui le deviendrait, et qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion ne peut être partielle et concerne la totalité de l’accord.
L’adhésion devra être notifiée aux signataires ou adhérents au présent accord par lettre recommandée avec A.R. et faire l’objet d’un dépôt à l’initiative de son ou de ses auteurs.


ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque Partie signataire de l'accord, ou y ayant adhéré ultérieurement, peut demander l'ouverture de négociations en vue de la révision de tout ou partie du présent accord en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande. Cette dernière sera effectuée par lettre recommandée avec AR.
A l'issue de cette période (c’est-à-dire le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu), chaque Partie signataire de l’accord, ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord peut demander l'ouverture de négociations en vue de la révision de tout ou partie du présent accord en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande. Cette dernière sera effectuée par lettre recommandée AR.
Les Parties conviennent qu’une demande d’ouverture de la procédure de révision donne en principe lieu à convocation des organisations syndicales intéressées par l’employeur, et à engagement des négociations dans un délai maximal de trois mois.

ARTICLE 10 – CADUCITE

Les Parties conviennent que dans l’éventualité où, en raison d’une évolution du droit positif, le contenu de cet accord cesserait d’être conforme à la loi, les clauses de cet accord qui s’avèreraient soit contraires à la loi, soit d’application incompatible avec la loi, seraient frappées de caducité.



ARTICLE 11 – PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et déposé par la Direction :

  • En deux exemplaires (une version sur support papier signée des Parties, une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire ;
  • Et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.
Un exemplaire original sera remis aux organisations syndicales signataires.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par la Direction, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.
Fait à Nantes le 4 Avril 2019

Délégué Syndical CFDTPrésident








Délégué Syndical UNSA





ANNEXE 1

Article 6-3 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie

ANNEXE 1

Article 6-3 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie





Article 6.3- Modalités de paiement des heures supplémentaires

"Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.

Les jours d'absences indemnisées, compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations conventionnelles ou légales applicables dans l’entreprise, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prise en compte dans la période de paie. Toutefois, un accord collectif ayant un champ d’application plus restreint que le présent accord national, conclu postérieurement au 3 mars 2006, ne peut retenir des taux de majorations inférieurs, respectivement, aux taux de 25% pour les huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes, à l’exception des entreprises de 20 salariés ou moins pour lesquelles le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires est, dans les conditions prévues par la loi, de 10%.

La rémunération des heures supplémentaires effectuées de façon régulière peut être mensuelle et indépendante, pour l’horaire de travail effectif auquel le salarié est soumis, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année. La rémunération mensuelle réelle des heures supplémentaires régulières est alors calculée en multipliant le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine par 52/12ème.

La majoration prévue par l’article L.212-5,1, du code du Travail pour les quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d’une majoration de salaire ou être attribuée en repos.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d’un forfait dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord.



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ANNEXE 2

HORAIRE INDICATIF JOURNALIER VARIABLE EN VIGUEUR DANS LES BUREAUX POUR LE PERSONNEL NON CADRE ET NON FORFAITAIRE

ANNEXE 2

HORAIRE INDICATIF JOURNALIER VARIABLE EN VIGUEUR DANS LES BUREAUX POUR LE PERSONNEL NON CADRE ET NON FORFAITAIRE


PLAGES FIXES DU LUNDI AU VENDREDI
MATIN : 8H30 – 12h
APRES-MIDI :14h – 16H30


PLAGES VARIABLES DU LUNDI AU VENDREDI
MATIN : 7H30 – 8H45
MIDI :12h – 12H30
13H30 – 14h

APRES-MIDI :16H30 – 19h


Nb : les plages variables seront réétudiées afin de :
  • Permettre une pause minimum de déjeuner d’une heure entre 12h et 14h
  • Permettre que les services ayant des liaisons avec l’extérieur restent ouvert jusqu’à 12h15
  • Eviter les goulots d’étranglement au restaurant d’entreprise (la priorité en début d’ouverture restant aux ateliers).



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