Accord d'entreprise LEROY MERLIN FRANCE
l’accord relatif à la garantie d’évolution salariale des représentants du personnel au sein de l’UES LEROY MERLIN
Application de l'accord
Début : 28/06/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 28/06/2019
Fin : 01/01/2999
24 accords de la société LEROY MERLIN FRANCE
Le 27/06/2019
ACCORD RELATIF A LA GARANTIE D’EVOLUTION SALARIALE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE l’UES LEROY MERLIN
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’ensemble de sociétés composant l’UES LEROY MERLIN,La Société LEROY MERLIN FRANCE, Société Anonyme au capital de 100.000.000,00 Euros, dont le siège social est à Lezennes (59260) - rue Chanzy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 384 560 942,
La Société LEROY MERLIN GSB, Société en nom collectif au capital de 29.925.500,00 Euros, dont le siège social est à Lezennes (59260) - rue Chanzy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 408 957 363,
La Société IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, Société Anonyme au capital de 95.319.014,00 Euros, dont le siège social est à Lezennes (59260) - rue Chanzy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 421 227 224.
La Société ADEO SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 31.674.335,00 Euros, dont le siège social est à Ronchin (59790) - rue Sadi Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 421 206 079.
La Société GROUPE ADEO, Société Anonyme au capital de 23.461.070,40 Euros, dont le siège social est à Ronchin (59790) - rue Sadi Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 358 200 913.
représentées par Monsieur *, et Madame *, dument mandatés à cet effet
D'UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’UES LEROY MERLIN ci-après désignées :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central
L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central
L’Organisation syndicale CGT, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central
L’Organisation Syndicale FO, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La direction de l’UES Leroy Merlin et les organisations syndicales réaffirment les principes d’équité et de non-discrimination des représentants du personnel, et leur volonté partagée de garantir les possibilités d’évolution professionnelle et salariale de tout collaborateur de l’entreprise par la valorisation du développement des compétences de chacun.Aussi, la direction de l’UES Leroy Merlin et les organisations syndicales, reconnaissent que l‘exercice d’un mandat de représentant du personnel dit « médium » ou « lourd » au sens de l’accord relatif au dialogue social conclu en date du 25 avril 2017 et de son avenant du 11 juillet 2018, apporte une expérience susceptible d’être valorisée dans le parcours professionnel du salarié et participe nécessairement au développement de ses compétences. Il ne doit pas constituer un handicap à la progression de la carrière du collaborateur ni à son évolution salariale.
L’ensemble des mandats des représentants du personnel ayant pris fin dans le cadre de la mise en place des CSE, la direction de l’UES Leroy Merlin et les organisations syndicales représentatives ont souhaité se rencontrer afin d’envisager les modalités de reconnaissance de l’exercice des mandats dits « médium » ou « lourd » (au sens de l’accord relatif au dialogue social conclu en date du 25 avril 2017 et de son avenant du 11 juillet 2018), ayant pris fin le 19 mars 2019, ainsi que pour ceux en cours et ceux à venir, par une évolution salariale dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’UES.
Dans ce cadre, les parties sont convenues des dispositions du présent accord.
Article 1 - Champ d'application de l’accord
Les mandats considérés
Le présent accord s'applique à l’ensemble des représentants du personnel dont le mandat a pris fin dans le cadre de la mise en place du CSE (soit le 19 mars 2019), mais aussi aux représentants du personnel actuels et à venir, appartenant à l’un des établissements de l’une des entreprises relevant du périmètre de l’UES, et détenant un mandat de :- délégué syndical ;
- membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) (en lieu et place des membres du CE, du CHSCT et des DP) ;
- représentant syndical au CSE (en lieu et place du RS au CE) ;
- membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
- membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ;
- membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
- représentant de la section syndicale ;
- représentant de proximité.
Il a vocation à s’appliquer à ces représentants lorsqu’ils disposent, ou ont disposé au cours de leur mandat ayant pris fin le 19 mars 2019, d’un nombre d’heures de délégation supérieure ou égale à 30% de leur durée annuelle contractuelle de travail (Exemple : pour un collaborateur ayant une durée contractuelle annuelle de travail de 1607 heures, cela représente un minimum de 482 heures de délégation annuelle, soit 40 heures de délégation mensuelle).
Un tableau indicatif du ratio est joint au présent accord (annexe 1).
Les heures de délégation considérées
Sont considérées au titre de l’application du présent accord, les heures de délégation théoriques détenues par les collaborateurs au titre des mandats susvisés (Art 1).Le cas particulier des collaborateurs au forfait jours
Concernant les collaborateurs au forfait jours, les parties sont convenues que le ratio heures de délégation/temps de travail effectif sera déterminé par la valorisation du forfait jour en heures théoriques.Ainsi, pour un collaborateur au forfait jours à temps complet, le ratio sera établi sur une base 1607 heures, durée de travail annuelle applicable au sein de l’entreprise.
Est joint en annexe 1 du présent accord, un tableau indicatif du ratio forfait jour/heures de délégation.
Article 2 – ModalitéS d’application de la garantie d’évolution salariale
Le montant de la garantie d’évolution salariale
Les éléments de rémunération concernés par la garantie d’évolution salariale
Ne sont pas concernées les primes, indemnités ou gratifications versées ponctuellement ou de manière exceptionnelle aux salariés, par exemple, suite à la réalisation d’une tâche précise ou directement liée à la personne du collaborateur.
Outre les augmentations générales, sont prises en considération la moyenne des augmentations individuelles attribuées individuellement aux salariés sur la période considérée et définie aux articles 3.c et 3.d, à l’exception des augmentations qui seraient liées à une promotion.
Aussi, après analyse des différents éléments composants la rémunération des collaborateurs de l’UES Leroy merlin, il apparait que seules les augmentations individuelles (hors promotion) sont soumises à la garantie d’évolution salariale, chaque catégorie socio-professionnelle étant bénéficiaire des mêmes augmentations générales en ce qui concerne l’ensemble des autres éléments de rémunération.
La détermination du panel de comparaison
Le mode de calcul
Les pourcentages ainsi obtenus seront alors comparés à l’évolution salariale du salarié concerné et visé à l’article 1er du présent accord, afin de pouvoir s’assurer qu’il a bénéficié sur la période considérée, d’une évolution de son salaire au moins égale en pourcentage, à la moyenne des augmentations individuelles de la rémunération, telles que définies au 3.a du présent article, des salariés relevant de la même catégorie socio-professionnelle.
Si l’évolution salariale résultant des augmentations individuelles telle que ci-dessus définie, était supérieure à l’évolution dont a bénéficié sur la même période le collaborateur concerné, il serait alors procédé à un rattrapage salarial.
La périodicité de l’application de la garantie d’évolution salariale
Le contrôle de la garantie d’évolution salariale sera effectué tous les 2 ans, à l’issue de la campagne d’octroi des augmentations individuelles et concernera la période de 24 mois précédente pour les mandats en cours.
En cas de cessation anticipé d’un mandat, les règles de revalorisation seront appliquées dans le mois suivant la fin du mandat.
Article 3 - Suivi de l’accord
Le suivi de l’application de la garantie d’évolution salariale sera abordé chaque année dans le cadre de la commission de suivi de l’accord relatif au dialogue social.ARTICLE 4 – SUBSTITUTION AUX USAGES ET PRATIQUES EN VIGUEUR
Le présent accord remplace et annule, à compter de sa date d’entrée en vigueur, toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre politique en vigueur au sein de l’UES LEROY MERLIN, et portant sur le même objet.ARTICLE 5 – DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD, DUREE ET REVISION
Le présent accord prendra effet au jour suivant son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision pourra intervenir à tout moment, sur demande écrite et détaillée de l’une des organisations syndicales représentatives habilitées à le faire, conformément aux dispositions légales.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES LEROY MERLIN à l’issue de la procédure de signature.
Il fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant de l’UES LEROY MERLIN, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Fait à LEZENNES, le 27 juin 2019
Pour l’UES Leroy Merlin,
*
*
Pour les Organisations Syndicales,
CFDT
*
CFE CGC
*
CFTC
*
CGT
*
CGT - FO
*
ANNEXE 1 : RATIO HEURES DE DELEGATION/TEMPS DE TRAVAIL
Temps de travail Hebdomadaire
Temps de travail Annuel
Forfait jour
Heures de délégation mensuelles
30%
35H1607H
214J
40H
34H
1561.09H
208J
39H
33H
1515.17H
202J
37H
32H
1469.26H
196J
36H
31H
1423.34H
190J
35H
30H
1377.43H
183J
34H
29H
1331.51H
177J
33H
28H
1285.60H
171J
32H
27H
1239.69H
165J
30H
26H
1193.77H
159J
29H
25H
1147.86H
153J
28H
24H
1101.94H
147J
27H
23H
1056.03H
141J
26H
22H
1010.11H
135J
25H
21H
964.20H
128J
24H
20H
918.29H
122J
22H
19H
872.37H
116J
21H
18H
826.46H
110J
20H
17H
780.54H
104J
19H
16H
734.63H
98J
18H
15H
688.71H
92J
17H
14H
642.80H
86J
16H
13H
596.89H
79J
14H
12H
550.97H
73J
13H
11H
505.06H
67J
12H
10H
459.14H
61J
11H
Mise à jour : 2020-01-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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