AVENANT N°2 à l'accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail du personnel pédagogique des établissements et services Plein Vent, au service des personnes sourdes et malentendantes: enfants malades
Application de l'accord Début : 01/08/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant n°2 à l’Accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du personnel pédagogique des établissements et services Plein Vent, au service des personnes sourdes et malentendantes
Enfants malades
Préambule
Dans le cadre d’un souhait d’amélioration de l’articulation entre l’activité professionnelle et la personnelle, il a été décidé en NAO 2024 d’augmenter le nombres d’heures enfants malades pour les personnels annualisés et jours pour les personnels sous convention de forfait jours annuel.
Article 1 – Révision
Conformément au chapitre 5 de l’accord relatif aux modalités de révision de l’accord, l’article 4.1.4 est modifié comme suit :
Article 4.1.4. Absence pour enfants malades
Sans préjudice de l’application des dispositions légales, une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément. Cette autorisation d’absence est limitée à 6 demi-journées pour un temps plein par période de référence (proratisées selon le temps de travail). Pour les enfants reconnus handicapés par l’instance habilitée par les textes légaux et règlementaires, la limite d’âge est portée de treize à vingt ans. Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif. Pour l’application des congés prévus ci-dessus, le(la) concubin(e), est assimilée au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur. Il en est de même pour le(la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d’en justifier l’existence. Conformément au chapitre 5 de l’accord relatif aux modalités de révision de l’accord, l’article 4.2.4 est modifié comme suit :
Article 4.2.4. Absence pour enfants malades
Sans préjudice de l’application des dispositions légales, une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément. Cette autorisation d’absence est limitée à 21 heures pour un temps plein par période de référence (proratisées selon le temps de travail). Pour les enfants reconnus handicapés par l’instance habilitée par les textes légaux et règlementaires, la limite d’âge est portée de treize à vingt ans. Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif. Pour l’application des congés prévus ci-dessus, le(la) concubin(e), est assimilée au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur. Il en est de même pour le(la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d’en justifier l’existence.
Article 2 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur
au 1er aout 2025.
Article 3 – Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé par l’association sur le portail téléaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne. Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Saint-Etienne le 20 décembre 2024 En 5 exemplaires originaux