Accord relatif à l’attribution d’une indemnité mensuelle pour les salariés en « position d’enseignement »
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations engagées avec les partenaires sociaux sur la reconnaissance des missions d’enseignement.
Article 1 - Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de reconnaître et de valoriser les missions d’enseignement collectif exercées par certains professionnels ne relevant pas du statut d’enseignant (CAPEJS ou Education Nationale) et qui n’entrent pas dans le champ de l’indemnité mensuelle de 20 points prévue par la convention collective du 15 mars 1966 pour les professeurs et éducateurs sportifs.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des professionnels en situation d’enseignement collectif, c’est-à-dire attestant nécessairement de la réalisation des missions suivantes :
Consacrer au moins 50% de son temps de travail à de l’enseignement collectif.
Appliquer un référentiel (programme) pédagogique, issu des textes en vigueur ou construit par le professionnel, et adapté aux besoins des « élèves » accompagnés.
Construire une progression des apprentissages, à partir du référentiel (programme) appliqué et attester du suivi de cette progression.
Evaluer régulièrement (au moins 2 fois par an) l’acquisition des compétences des « élèves » avec la production d’un bulletin d’évaluation individuel.
Personnes non concernées par cet accord :
Les personnels relevant de l’accord enseignant de Plein Vent,
Les personnels rémunérés par l’Education Nationale
Article 3 - Attribution d’une indemnité mensuelle de 20 points pour « position d’enseignant »
Afin de reconnaître l’investissement particulier de ces professionnels, une indemnité mensuelle de
20 points pour un temps plein (proratisée pour les salariés à temps partiel) est accordée. Cette indemnité mensuelle est versée tant que le salarié remplit ces conditions.
Cette indemnisation n’est pas prise en compte pour déterminer l’assiette de calcul de l’indemnité de sujétion spéciale.
Article 4 – Durée, suivi, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur après les formalités de dépôt, avec effet rétroactif au premier janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il est convenu qu’en cas d’évolution de la convention collective plus favorable pour les salariés, les parties se retrouveront dans un délai de 3 mois afin d’étudier les aménagements possibles du présent accord. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toute dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales, à l’initiatives de toutes les parties signataires ou ayant adhéré.
Article 5 – Publicité et dépôt
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la direction aux représentants des organisations syndicales de l’association et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.
Fait à Saint-Etienne le 1er mars 2026 En 5 exemplaires originaux