RELATIF À LA RÉMUNÉRATION INCITATIVE DU 5 NOVEMBRE 2020
Entre :
L’association LES AILES DEPLOYÉES, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 31, rue de Liège – 75008 PARIS – représentée par X, en sa qualité de Directeur Général
D’une Part
Et :
L’Organisation syndicale SUD SSP75 SOLIDAIRES – représentée par Y agissant en qualité de déléguée syndicale de l’Association,
L’Organisation syndicale USD CGT SANTÉ 95 – représentée par Z agissant en qualité de déléguée syndicale de l’Association.
D’autre Part,
Ensemble ci-après dénommées « les Parties »
IL A ÉTÉ DECIDÉ ENTRE LES PARTIES SIGNATAIRES CE QUI SUIT :
Préambule :
Dans le but d’améliorer la qualité de ses services et de l’accueil des usagers, l’Association LES AILES DÉPLOYÉES a souhaité encourager ses salariés à l’atteinte d’objectifs quantitatifs et qualitatifs dans le cadre de leur activité professionnelle.
Dans ces circonstances, l’Association a envisagé la mise en place d’un dispositif de rémunération incitative et a engagé des négociations avec les organisations syndicales à ce titre. Un premier accord a été signé en ce sens le 6 juillet 2018 et un avenant est venu préciser, à partir du 1er janvier 2019, les dispositions spécifiques pour les salariés en situation d’encadrement d’une ou plusieurs unités de soins. Cet accord a cessé de produire ses effets le 30 juin 2020.
Par suite, un accord collectif conclu le 5 novembre 2020 est venu préciser les modalités de poursuite du dispositif de rémunération incitative, à compter du 1er juillet 2020, ainsi qu’un avenant signé en date du 8 juin 2022, applicable au 1er juin 2022
Conformément à l’article 20 de cet accord collectif, les Parties se sont rencontrées afin d’en engager une révision ayant pour objet d’en modifier certaines dispositions et de prolonger l’application d’un système de rémunération incitatif au profit de certaines catégories de personnel au sein de l’Association. A cet effet, des réunions de négociation se sont tenues les 7 et 27 novembre 2023 et le 19 décembre 2023
Cet avenant a donné lieu à une information des Représentants du Personnel de l’Association le 13 décembre 2023.
Les parties rappellent qu’en tout état de cause, ce dispositif doit s’inscrire dans le strict respect de l’équilibre budgétaire de l’Association.
Pour une meilleure lisibilité des dispositions applicables, une version consolidée de l’accord révisé est annexée au présent avenant.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association LES AILES DÉPLOYÉES, sous réserve des conditions particulières d’éligibilité fixées par les articles suivants.
Article 2 – Révision de l’article 12
L’article 12 intitulé « Responsable d’Atelier et Cadre Logistique et Hôtelier » est désormais nommé «
Responsable de Production et Logistique et Cadre Logistique et Hôtelier » et est ainsi rédigé :
« Les parties conviennent que les postes de « Responsable de Production et Logistique » d’ESAT ou d’Entreprise Adaptée et de « Cadre logistique et Hôtelier » sont classés par assimilation au niveau suivant :
Cadre Technique
Coefficient 460
Le Responsable de Production et Logistique chargé d’une équipe de plus de 35 salariés ou Travailleurs Handicapés, ainsi que le Cadre Logistique et Hôtelier bénéficient d’un complément métier de
47 points »
Article 3 – Révision de l’article 17 - Médecin chef de service
L’article 17 intitulé « Médecin Chef de Service » est rédigé comme suit :
Le médecin chef de service est celui qui assure la responsabilité d’un ou plusieurs services dans chacun desquels exerce au moins un autre médecin, un médecin interne ou un Docteur Junior. Le médecin chef de service bénéficie d’une prime fonctionnelle liée à l’évolution capacitaire de son service ou ses services selon le calcul suivant : Au-delà d’une capacité de 50 lits et places d’hospitalisation : 110 points supplémentaires pour chaque palier de 5 lits d’hospitalisation supplémentaires ou 15 places d’hospitalisation supplémentaires. Le médecin chef de deux ou trois services juridiquement distincts, comprenant chacun au moins un médecin, bénéficie d’une prime fonctionnelle de complexité comme suit :
dans le cas de deux services, la prime fonctionnelle de complexité est de 90 points.
dans le cas de trois services, la prime fonctionnelle de complexité est de 160 points.
Le médecin chef de plus de trois services juridiquement distincts est classé au niveau de Médecin Chef d’établissement et le cas échéant, perd le bénéfice des autres dispositions prévues dans la partie V du présent accord. L’ensemble des dispositions prévues dans la partie V du présent accord ne pourra excéder un total de 500 points.
Article 4 – Révision de l’article 18 « Complément de Coordination »
L’article 18 intitulé « Complément de Coordination » est rédigé comme suit :
18.1 Définition
Le
médecin coordonnateur est un médecin chef de service qui se voit confier par écrit par la direction générale, en plus de sa pratique professionnelle, une mission de coordination d’au moins 2 unités en plus du service dont il est médecin chef.
La notion d’Unité s’entend comme un service ou une structure dotée d’une identité et d’un financement propre au sein de l’association. La mission de coordination porte notamment sur l’organisation de l'activité, la continuité des soins, la gestion des moyens mutualisés des différentes unités coordonnées. Dans les faits, le médecin Coordinateur assure ses missions sous la responsabilité hiérarchique du directeur d’établissement.
18.2 Complément de Coordination
Le médecin coordonnateur bénéficie d’un complément de coordination de 90 points mensuels. Ce complément est proratisé en fonction de l’horaire contractuel de travail.
Ce complément de coordination spécifique à l’Association vient se substituer aux dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 portant sur le même sujet.
18.3 Suivi
Un entretien annuel sera organisé par la direction d’établissement en fin d’année civile, réunissant le médecin coordonnateur et le directeur d’établissement. Cet entretien aura pour objectif d’évoquer le bilan de la mission de coordination de l’année écoulée, les éventuelles difficultés rencontrées, et de valider la poursuite de la mission pour l’année suivante.
Article 5 – Révision de l’article 19
L’article 19 « Objet de la prime expertise de prise en charge de l’autisme » est désormais ainsi rédigé :
«
Article 19 – Objet de la prime expertise de prise en charge de l’autisme
Dans une perspective d’amélioration de la qualité des soins et d’accueil des personnes souffrant de troubles du spectre autistique (TSA), les Parties conviennent d’instaurer une prime de prise en charge de l’autisme pour les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
En sus de la formation initiale suivie pour l’exercice de son métier, le salarié doit :
Être titulaire d’un diplôme ou d’une certification pour intervenir auprès de personnes avec troubles du spectre de l’autisme à la suite d’une formation d’un minimum de 90 heures ;
Ou justifier du suivi de formations directement en lien avec la prise en charge de l’autisme pour un total de 105h
Ou justifier d’une expérience d’au moins 5 années dans un service d’accompagnement de personnes avec troubles du spectre de l’autisme,
Et travailler au sein d’un service de l’Association disposant d’un agrément en tout ou partie, spécifique à l’accompagnement de personnes avec troubles du spectre de l’autisme,
Pour bénéficier de la prime, le salarié doit avoir préalablement remis à la Direction les justificatifs de sa certification et/ou de son diplôme, de sa/ses formation-s et/ou de son expérience.
Article 6 – Révision de l’article 20
L’article 20 « Montant et modalités de versement de la prime expertise PEC autisme
» est désormais ainsi rédigé :
Article 20 – Montant et modalités de versement de la prime expertise PEC autisme
La prime, correspondant à
30 points mensuels, est versée mensuellement.
Cette prime est proratisée en fonction du temps de travail contractuel.
Si le salarié venait à ne plus exercer au sein de l’un au moins des services désignés à l’article 19, cette prime mensuelle ne lui serait plus versée. »
Article 7 – Révision de la partie VII
La partie VII intitulée « AUTRES DISPOSITIONS » est renumérotée Partie VI.
Article 8 – Dispositions finales
Les modifications apportées par le présent avenant entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Les formalités de publicités seront effectuées dans les mêmes conditions que celles stipulées dans l’accord collectif révisé.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023
Pour SUD SSP75 SOLIDAIRES Pour l’Association Les Ailes Déployées Y