Accord d'entreprise LES AILES DEPLOYEES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA RÉMUNÉRATION INCITATIVE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 31/07/2026

42 accords de la société LES AILES DEPLOYEES

Le 15/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA RÉMUNÉRATION INCITATIVE


Entre :


L’association LES AILES DEPLOYÉES, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 31, rue de Liège – 75008 PARIS – représentée par X, en sa qualité de Directeur-trice Général-e


D’une Part,

Et :



L’Organisation syndicale SUD SSP75 SOLIDAIRES – représentée par Y agissant en qualité de délégué-e syndical-e de l’Association,



L’Organisation syndicale USD CGT SANTÉ 95 – représentée par Z agissant en qualité de délégué-e syndical-e de l’Association.


D’autre Part,

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »


SOMMAIRE


TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc166676594 \h 3

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc166676595 \h 3
Article 2 – Composition de la rémunération incitative PAGEREF _Toc166676596 \h 3

PARTIE I – PRIME DE MISSION SPÉCIFIQUE PAGEREF _Toc166676597 \h 3

Article 3 – Conditions d’octroi de la prime de mission spécifique PAGEREF _Toc166676598 \h 3
3.1 Conditions tenant à la mission PAGEREF _Toc166676599 \h 4
3.2 Le suivi de la mission spécifique PAGEREF _Toc166676600 \h 4
3.2.1 Mission spécifique d’une durée égale à 3 mois PAGEREF _Toc166676601 \h 4
3.2.2 Mission spécifique supérieure à 3 mois PAGEREF _Toc166676602 \h 5
Article 4 – Mode de calcul de la prime de mission spécifique PAGEREF _Toc166676603 \h 5
Article 5 – Mode de versement de la prime de mission spécifique PAGEREF _Toc166676604 \h 6

PARTIE II – PRIME VARIABLE SUR OBJECTIFS PAGEREF _Toc166676605 \h 6

Article 6 – Dispositions générales PAGEREF _Toc166676606 \h 6
Article 7 – Définition des objectifs PAGEREF _Toc166676607 \h 6
Article 9 – Entretiens annuels PAGEREF _Toc166676608 \h 7
9.1 Entretien d’information sur les objectifs fixés PAGEREF _Toc166676609 \h 7
9.2 Entretien d’évaluation et de fixation des nouveaux objectifs PAGEREF _Toc166676610 \h 7
Article 10 – Cas particuliers PAGEREF _Toc166676611 \h 8
10.1 Gestion des arrivées et des sorties de l’effectif en cours de période de référence PAGEREF _Toc166676612 \h 8
10.2 Absences PAGEREF _Toc166676613 \h 8
10.3 Modalités d’adaptation de la prime sur objectifs aux salariés exerçant un mandat de représentation du personnel PAGEREF _Toc166676614 \h 8
10.4 Rémunérations des Directeurs et Directeurs adjoints PAGEREF _Toc166676615 \h 9
Article 11 – Mode de versement de la prime sur objectifs PAGEREF _Toc166676616 \h 9
Article 12 – Responsable de Production et Logistique et Cadre Logistique et Hôtelier PAGEREF _Toc166676617 \h 9
Article 13 : Encadrant(e) d’unité PAGEREF _Toc166676618 \h 9
13.1 Définition PAGEREF _Toc166676619 \h 9
13.2 Complément d’encadrement PAGEREF _Toc166676620 \h 10

PARTIE III – PRIME DE PRÉFIGURATION PAGEREF _Toc166676621 \h 10

Article 14 – Conditions d’octroi de la prime de préfiguration PAGEREF _Toc166676622 \h 10
14.1 Conditions tenant au projet mis en œuvre PAGEREF _Toc166676623 \h 11
14.2 Rapport d’étape PAGEREF _Toc166676624 \h 11
Article 15 – Mode de calcul de la prime de préfiguration PAGEREF _Toc166676625 \h 12

PARTIE IV – RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS PAGEREF _Toc166676626 \h 12

Article 16 - Médecin responsable PAGEREF _Toc166676627 \h 12
Article 17 - Médecin chef de service PAGEREF _Toc166676628 \h 13
Article 18 – Complément de Coordination PAGEREF _Toc166676629 \h 13
18.1. Définition PAGEREF _Toc166676630 \h 13
18.2. Complément de Coordination PAGEREF _Toc166676631 \h 13

PARTIE V – PRIME EXPERTISE PEC AUTISME PAGEREF _Toc166676632 \h 14

Article 19 – Objet de la prime expertise en charge de l’autisme PAGEREF _Toc166676633 \h 14
Article 20 – Montant et modalités de versement de la prime expertise PEC autisme PAGEREF _Toc166676634 \h 14

PARTIE VI – AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc166676635 \h 15

Article 21 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc166676636 \h 15
Article 22 – Commission de suivi PAGEREF _Toc166676637 \h 15
Article 23 – Révision PAGEREF _Toc166676638 \h 15
Article 24 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc166676639 \h 16



Préambule 

Dans le but d’améliorer la qualité de ses services et de l’accueil des usagers, l’Association LES AILES DÉPLOYÉES souhaite encourager ses salariés à l’atteinte d’objectifs quantitatifs et qualitatifs dans le cadre de leur activité professionnelle.

Dans ces circonstances, l’Association a envisagé la mise en place d’un dispositif de rémunération incitative et a engagé des négociations avec les organisations syndicales à ce titre. Un premier accord a été signé en ce sens le 6 juillet 2018, suivi d’un second en 2020, qui cesse de produire ses effets le 30 juin 2024.

Souhaitant poursuivre ces dispositifs incitatifs, le présent accord a donné lieu à des négociations le 29 avril 2024, et a fait l’objet d’une information au CSE.

Les parties rappellent qu’en tout état de cause, ce dispositif doit s’inscrire dans le strict respect de l’équilibre budgétaire de l’Association.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association LES AILES DÉPLOYÉES, sous réserve des conditions particulières d’éligibilité fixées par les articles suivants.
Article 2 – Composition de la rémunération incitative

La rémunération incitative englobe les primes suivantes :

  • une prime de mission spécifique ;
  • une prime sur objectifs ;
  • une prime de préfiguration.

Les parties conviennent que les salariés couverts par le présent accord ne percevront une telle rémunération incitative que s’ils remplissent les conditions détaillées ci-après.

Par ailleurs, le refus du salarié de participer à l’entretien annuel professionnel instauré au sein de l’Association, et devant permettre que tous les besoins en formation liés aux missions évoquées dans le présent accord puissent être évoqués, ne lui permettra pas de bénéficier des dispositions du présent accord.



PARTIE I – PRIME DE MISSION SPÉCIFIQUE

Article 3 – Conditions d’octroi de la prime de mission spécifique

3.1 Conditions tenant à la mission

Une prime de mission spécifique pourra être accordée, dans les conditions ci-après fixées à l’article 3.2, aux salariés accomplissant, à la demande de la Direction Générale (ou de son délégataire) et / ou de son supérieur hiérarchique une mission spécifique :
  • distincte de leurs tâches habituelles,
  • d’une durée minimum de 3 mois,
  • et d’une durée maximum de 18 mois.

La prime de mission spécifique est par nature temporaire et ne correspond pas à l’activité habituelle et normale du salarié(e).

Cette mission spécifique fera l’objet d’une lettre de cadrage de la Direction Générale (ou de son délégataire) et / ou du supérieur hiérarchique (avec visa de la Direction Générale) comportant les éléments suivants :

  • Nature de la mission ;
  • Durée de la mission ;
  • Moyens mis à disposition pour la réalisation de la mission spécifique ;
  • Critères retenus pour l’évaluation du rapport ; 
  • Montant de la prime ;
  • Conditions de versement de la prime.

3.2 Le suivi de la mission spécifique

3.2.1 Mission spécifique d’une durée égale à 3 mois 

Lorsque la mission spécifique est d’une durée égale à 3 mois, un rapport de mission sera réalisé par le salarié.

Ce rapport sera transmis à la Direction Générale (ou son délégataire) et / ou au supérieur hiérarchique au plus tard dans un délai de 15 jours suivant l’expiration de la mission spécifique.

À réception de ce rapport, et dans un délai de 15 jours, un entretien de fin de mission sera fixé avec la Direction Générale (ou son délégataire) et / ou le supérieur hiérarchique pour évaluer la réalisation de la mission spécifique et son éventuel renouvellement.

Si la mission spécifique n’a pas été exécutée conformément aux attentes, le salarié disposera d’un délai de 15 jours pour présenter un nouveau rapport à la Direction Générale (ou son délégataire) et / ou au supérieur hiérarchique.

Si le rapport du salarié est toujours jugé insatisfaisant au regard des critères fixées par la lettre de cadrage, la prime de mission spécifique ne sera pas versée au salarié. Dans ce cas, une notification écrite sous 15 jours sera effectuée à destination du salarié.

À défaut de transmission du rapport de mission dans le délai susvisé et après une relance écrite de la Direction Générale de le produire sous un délai de 48 heures, la prime de mission ne sera pas versée.

3.2.2 Mission spécifique supérieure à 3 mois 

Lorsque la mission spécifique est d’une durée supérieure à 3 mois, un rapport de mission trimestrielle sera réalisé par le salarié.

Ce rapport de mission trimestrielle sera transmis à la Direction Générale (ou son délégataire) et / ou au supérieur hiérarchique dans un délai de 15 jours suivant l’expiration du trimestre considéré.

À réception de ce rapport d’étape, et dans un délai de 15 jours, le contenu et la qualité du rapport trimestriel seront analysés par la Direction Générale (ou son délégataire) et / ou le supérieur hiérarchique, au regard des critères fixées par la lettre de cadrage, pour déterminer de la poursuite de la mission spécifique.

En cas de rapport de mission trimestrielle jugé insuffisant, le salarié sera invité par courrier à présenter ses observations à l’occasion d’un entretien, lequel sera effectué en présence de son supérieur hiérarchique et d’un représentant de la Direction Générale (ou son délégataire). La Direction Générale se réserve alors la possibilité de suspendre la mission spécifique temporairement dans l’attente de l’entretien.

Cet entretien sera réalisé dans un délai de 15 jours après le constat d’insuffisance réalisé par la Direction générale (ou son délégataire) et / ou le supérieur hiérarchique.

À l’issue de cet entretien, le salarié disposera d’un délai de 15 jours pour présenter un nouveau rapport de mission trimestrielle à la Direction Générale (ou son délégataire) et / ou au supérieur hiérarchique.

Si le rapport du salarié est toujours jugé insatisfaisant, la mission spécifique s’arrêtera et le salarié ne pourra pas prétendre au versement de la prime afférente. Dans ce cas, une notification écrite sera effectuée à destination du salarié dans les 15 jours suivant la présentation du nouveau rapport.

À défaut de transmission du rapport de mission trimestrielle dans le délai susvisé et après une relance écrite de la Direction Générale de le produire sous un délai de 48 heures, le versement de la prime de mission tout comme la mission, seront immédiatement suspendus.

Dans cette hypothèse, un entretien sera fixé au salarié pour déterminer de l’opportunité du maintien de la mission spécifique.

Enfin, au terme de la mission spécifique, un rapport final de synthèse sera transmis par le salarié à la Direction Générale (ou son délégataire) et / ou au supérieur hiérarchique servant de support à un entretien de fin de mission. Ce rapport final de synthèse devra être communiqué dans les 15 jours suivant la fin de la mission. A défaut de communication du rapport final de synthèse, le dernier trimestre ne fera l’objet d’aucun règlement.

Une trame de rapport de mission trimestrielle est fixée en annexe 1 du présent accord collectif.
Article 4 – Mode de calcul de la prime de mission spécifique

Le mode de calcul et le montant de la prime seront déterminés par la Direction Générale (ou son délégataire) et / ou le supérieur hiérarchique au sein de la lettre de cadrage remise au salarié avant le déclenchement de la mission.

Article 5 – Mode de versement de la prime de mission spécifique

La prime de mission spécifique sera versée trimestriellement, sous réserve de la procédure visée à l’article 3.1.

Cette prime pourra faire l’objet d’une avance mensuelle durant les deux premiers mois de chaque trimestre, sous réserve d’accord express de la direction. Dans le cas où l’évaluation trimestrielle de la mission ne serait pas, en tout ou partie, satisfaisante, cette avance sera récupérée à la fin du trimestre concerné.



PARTIE II – PRIME VARIABLE SUR OBJECTIFS
Article 6 – Dispositions générales

Les primes sur objectifs sont définies sur une période continue de 12 mois.

Les primes sont variables d’un collaborateur à l’autre, mais également d’une année sur l’autre pour un même collaborateur.

Ces primes d’objectifs ont pour objet d’encourager le personnel à atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs ci-après présentés.

Cette prime variable sur objectifs est destinée au personnel bénéficiant du statut cadre ou à tout autre personnel exerçant des responsabilités hiérarchiques.


Article 7 – Définition des objectifs

La fixation des objectifs relève du seul pouvoir de direction de l’employeur.

Les objectifs de chaque salarié concerné par le présent accord seront déterminés à titre individuel par la Direction Générale (ou son délégataire).

Les objectifs de chaque salarié concerné par le présent accord seront fixés au plus tard dans les 4 mois suivant le déclenchement de la période de 12 mois visée à l’article 6.

En ce qui concerne le personnel nouvellement embauché, la fixation des objectifs interviendra au plus tard au terme de la période d’essai.

Les objectifs fixés devront être

réalistes et réalisables, eu égard :


  • aux fonctions et qualifications de chaque salarié ;
  • au temps de présence et travail effectif de chaque salarié dans l’Association, proportionnellement à la durée de l’exercice.


Ces objectifs relèveront des catégories suivantes :

  • objectifs quantitatifs ;
  • objectifs qualitatifs.

Un minimum de 2 et un maximum de 4 objectifs sont fixés pour une même période de 12 mois.


Article 8 – Mode de calcul de la prime sur objectifs


La rémunération variable sur objectifs s’inscrira dans les limites suivantes, pour une réalisation à 100 % des objectifs :
  • minimum 4 % de la rémunération annuelle brute ;
  • maximum 12 % de la rémunération annuelle brute.

La rémunération annuelle brute s’entend hors éléments variable de paie.


Article 9 – Entretiens annuels

Le montant de la prime sur objectifs versée sera fixé après organisation de deux entretiens individuels :
  • l’entretien d’information sur les objectifs fixés (9.1) ;
  • l’entretien d’évaluation et de fixation de nouveau objectifs (9.2).

9.1 Entretien d’information sur les objectifs fixés

Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, les objectifs sont fixés par l’employeur.

Cet entretien d’information sur les objectifs fixés a pour vocation de permettre un échange entre le salarié concerné et un représentant de la Direction générale et à permettre que chaque salarié concerné fasse part de ses impressions et de sa position à l’égard des objectifs qui lui sont communiqués.

Lors de cet entretien, un document récapitulatif des objectifs fixés par l’employeur sera remis au salarié. Ce document comprendra également un rappel du montant de la prime et les conditions de son versement.
Une pondération des critères pourra être effectuée. Au minimum un critère sera considéré comme prioritaire et un autre comme secondaire.

L’atteinte de l’objectif prioritaire comptera pour

au moins deux fois le poids des critères secondaires dans la détermination de la rémunération variable.


Dans le cas où les circonstances de fait ne permettraient pas l’organisation d’un entretien en vue de l’information du salarié sur ses objectifs dans le délai susmentionné, les objectifs du salarié lui seront adressés dans ce même délai, par courrier en recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

9.2 Entretien d’évaluation et de fixation des nouveaux objectifs

Dans le mois précédent le terme de la période de 12 mois, et au plus tard 45 jours après la fin de la période de 12 mois, un entretien individuel d’évaluation sera organisé.

Cet entretien se déroulera entre le salarié et un membre de la Direction Générale (ou son délégataire).
Le salarié concerné sera invité à cet entretien par tout moyen, au moins 7 jours calendaires avant la date prévue pour cet entretien.

Cet entretien aura pour objet de permettre un échange entre le salarié et le représentant de la Direction Générale concernant l’atteinte ou non des objectifs antérieurement fixés.

Au terme de l’entretien, un document récapitulatif sera remis au salarié et de nouveaux objectifs pourront lui être assignés pour la période suivante.

Dans le cas où les circonstances de fait ne permettraient pas l’organisation d’un entretien d’évaluation dans le délai susmentionné, un document sera adressé au salarié dans le mois précédent le terme de la période des 12 mois, par courrier en recommandé avec avis de réception ou par courrier remis en main propre.

À défaut de fixation des objectifs, aucune rémunération variable sur objectifs ne sera mise en place pour le salarié.


Article 10 – Cas particuliers

10.1 Gestion des arrivées et des sorties de l’effectif en cours de période de référence

Le bénéfice de la prime variable sur objectifs est conditionné à la présence du salarié dans les effectifs de l’Association pendant l’intégralité de la période des 12 mois de référence ( REF _Ref151976237 \h \* MERGEFORMAT Article 6 – Dispositions générales).

Aucune proratisation ne sera effectuée en cas de sortie des effectifs en cours de la période de référence de 12 mois.

Toutefois, dans le cas où la prime variable sur objectif est prévue dans le cadre d’un avenant temporaire ou d’une mission spécifique (en lien avec les dispositions exposées en «  REF _Ref165279402 \h \* MERGEFORMAT PARTIE I – PRIME DE MISSION SPÉCIFIQUE » page PAGEREF _Ref165279470 \h 3), une proratisation sera possible sur la période correspondante.

Pour les salariés en cours de période, pour lesquels les objectifs n’auront pu être fixés que pour la période de référence suivante, une prime exceptionnelle pourra être versée au salarié au titre de l’année incomplète écoulée. Le cas échéant, elle devra être proposée et motivée par le supérieur hiérarchique (N+1) et validée par la direction générale.

10.2 Absences

En cas d’absence d’une durée supérieure à 90 jours ouvrables successifs, sur la période de référence, un entretien sera réalisé au retour du salarié dans un délai de 15 jours afin de revoir les objectifs assignés.

10.3 Modalités d’adaptation de la prime sur objectifs aux salariés exerçant un mandat de représentation du personnel

Afin que les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel ne soient pas désavantagés par l’exercice de leur mandat, il est convenu, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que :

  • pour la partie de son activité consacrée à l’exercice de son ou de ses mandats, le représentant du personnel bénéficiera de la moyenne des primes accordées aux salariés occupant le même poste pour un temps équivalent ;

  • pour le reste de son activité, le représentant du personnel percevra un prorata de la prime sur objectifs définie à l’article 8, calculé en fonction du temps consacré à son activité professionnelle.

10.4 Rémunérations des Directeurs et Directeurs adjoints

Fixation du coefficient de référence :

Les parties conviennent que pour la fixation du coefficient de référence des postes relevant de l’article A1.3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951 il sera pris en compte les recettes de la classe 7 du dernier exercice en lieu et place des charges de la classe 6.

Périodicité de révision de la rémunération :

Il est convenu que le coefficient de référence des directeurs et directeurs adjoints est calculé tous les ans, en lieu et place du calcul triennal de la rémunération prévue par l’article A1.3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951.
Article 11 – Mode de versement de la prime sur objectifs

La prime sur objectifs sera versée au plus tard dans les 2 mois faisant suite à la période des 12 mois.
Article 12 – Responsable de Production et Logistique et Cadre Logistique et Hôtelier

Les parties conviennent que le poste de Responsable de Production et Logistique d’ESAT ou d’Entreprise Adaptée et de Cadre logistique et Hôtelier sont classés par assimilation au niveau suivant :

  • Cadre Technique
  • Coefficient 460
  • Le Responsable de Production et Logistique chargé d’une équipe de plus de 35 salariés ou Travailleurs Handicapés, ainsi que le Cadre Logistique et Hôtelier bénéficie d’un complément métier de 47 points.


Article 13 : Encadrant(e) d’unité
13.1 Définition

L’encadrant(e) d’unité est un membre d’une équipe pluridisciplinaire qui se voit confier par écrit, en plus de sa pratique professionnelle, une mission d’encadrement et / ou de management opérationnel d’une ou plusieurs unités de soins.

Les missions d’encadrement se font exclusivement sous la responsabilité hiérarchique du médecin-chef/responsable de service ou éventuellement du directeur, et par délégation de ces derniers.

Les encadrants d’unité sont reçus par le médecin-chef ou le responsable de service ou éventuellement le directeur, au plus tard dans les 30 jours de l’entrée en vigueur de leur fonction. A cette occasion, les missions d’encadrement et / ou de management sont évoquées en prévision de la notification visée au premier paragraphe. Cette notification intervient dans les 15 jours de l’entretien avec le médecin-chef ou le responsable de service ou éventuellement le directeur.
13.2 Complément d’encadrement

L’encadrant(e) paramédical(e) d’unité bénéficie d’un complément encadrement de 12 points par ETP encadré dans les limites suivantes :

  • Au minimum 40 points ;
  • Au maximum 90 points.

Pour les encadrant(e)s d’unité de soins, les 40 premiers points du complément d’encadrement visé par le présent accord sont d’ores et déjà inclus dans leur coefficient de base actuel, lequel intègre déjà un complément d’encadrement de 40 points depuis l’entrée en vigueur de l’avenant n° 2017-02 à la convention collective du 31 octobre 1951.

L’encadrant paramédical assurant l’encadrement de deux unités de soins percevra 30 points complémentaires. Le plafond de 90 points est alors porté à 120 points.

Le calcul des ETP encadrés se réalise selon les modalités suivantes :

  • Au regard de l’organigramme hiérarchique de l’unité ;
  • En fonction des ETP validés au sein de l’EPRD et présentés au Conseil d’Administration en décembre de chaque année.

Ainsi, le nombre d’ETP encadrés est réévalué chaque année au 1er janvier et reste valable durant l’année civile complète, indépendamment de l’éventuelle fluctuation des ETP encadrés au cours de cette même année.

Ce complément d’encadrement spécifique à l’Association vient se substituer aux dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 portant sur le même sujet.



PARTIE III – PRIME DE PRÉFIGURATION
Article 14 – Conditions d’octroi de la prime de préfiguration

Les parties conviennent de la mise en place d’une prime de préfiguration en vue de gratifier la phase d’étude d’un projet important pour l’Association tel que, notamment :

  • la création d’un nouveau service ;
  • la création d’un nouvel établissement ;
  • la fusion de deux structures ;
  • un projet de développement des activités de l’Association.

Les salariés bénéficiant du statut de cadre, hors directeur et médecin chef, sont éligibles à cette prime de préfiguration.

14.1 Conditions tenant au projet mis en œuvre

La prime de préfiguration ne pourra être octroyée qu’au titre de projets à durée déterminée compris entre 6 et 36 mois et préalablement validés en Conseil d’administration.

La prime cesse d’être versée à la date prévue du terme du projet ou, le cas échéant, au terme du mois au cours duquel la décision de cessation anticipée du projet est validée en Conseil d’administration.

La mise en place de la prime de préfiguration fera l’objet d’une lettre de cadrage de la part de la Direction Générale à destination du salarié concerné.

Cette lettre de cadrage comportera :

  • la nature de la mission ;
  • la durée de la mission ;
  • les moyens mis à disposition pour la réalisation de la mission ;
  • les critères retenus pour l’évaluation du rapport ;
  • le montant de la prime ;
  • les conditions de versement de la prime.
14.2 Rapport d’étape

Un rapport trimestriel sera réalisé par le salarié. Ce rapport sera transmis à la Direction Générale (ou son délégataire) dans un délai de 15 jours suivant l’expiration du trimestre considéré.

À réception de ce rapport, et dans un délai de 15 jours, le contenu et la qualité du rapport trimestriel seront analysés par la Direction Générale (ou son délégataire) pour déterminer de la poursuite de la mission de préfiguration.

En cas de rapport trimestriel jugé insuffisant, le salarié sera invité par courrier à présenter ses observations à l’occasion d’un entretien qui se déroulera en présence d’un représentant de la Direction Générale.

Cet entretien sera réalisé dans un délai de 15 jours après le constat d’insuffisance réalisé par la Direction générale (ou son délégataire).

À l’issue de cet entretien, le salarié disposera d’un délai de 15 jours pour présenter un nouveau rapport trimestriel à la Direction Générale (ou son délégataire).

Si le rapport trimestriel du salarié est toujours jugé insatisfaisant, la Direction Générale se réserve alors la possibilité d’arrêter la mission de préfiguration.

À défaut de transmission du rapport trimestriel et après une relance écrite de la Direction Générale de produire le rapport un délai de 48 heures, le versement de la prime de préfiguration tout comme la mission de préfiguration seront immédiatement suspendus.

Dans cette hypothèse, un entretien sera fixé au salarié pour déterminer de l’opportunité du maintien de la mission de préfiguration.

Enfin, au terme de la mission de préfiguration, un rapport final de synthèse sera transmis par le salarié à la Direction Générale (ou son délégataire) et / ou au supérieur hiérarchique.

Article 15 – Mode de calcul de la prime de préfiguration


Sous réserve de la procédure visée à l’article 12.2, la prime de préfiguration est versée chaque mois durant toute la durée du projet.

Le montant mensuel de la prime de préfiguration est calculé par référence à la valeur du point au jour du versement et correspond :

  • 160 points pour médecin chef
  • 90 points pour les autres médecins et cadres dont le coefficient de base est supérieur ou égal à 590 points
  • 50 points pour les autres postes

Au terme du projet, si le salarié est positionné sur le nouveau poste de responsable service résultant de la réussite du projet, un avenant à son contrat sera signé, contractualisant l’octroi d’un complément d’encadrement correspondant à :

  • 160 points pour médecin chef
  • 90 points pour les autres médecins et cadres dont le coefficient de base est supérieur ou égal à 590 points
  • 50 points pour les autres postes

Cette prime est proratisée en fonction du temps de travail contractuel.



PARTIE IV – RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS
Article 16 - Médecin responsable 

Le médecin responsable est celui qui assure la responsabilité d’une ou plusieurs unités dans lesquelles il n’y a pas d’autre médecin.

Le médecin responsable d’une unité bénéficie d’un complément d’encadrement de 50 points.

Le médecin responsable de deux unités bénéficie d’un complément d’encadrement de 90 points.

Article 17 - Médecin chef de service


Le médecin chef de service est celui qui assure la responsabilité d’un ou plusieurs services dans chacun desquels exerce au moins un autre médecin, un médecin interne ou un Docteur Junior.

Le médecin chef de service bénéficie d’une prime fonctionnelle liée à l’évolution capacitaire de son service ou ses services selon le calcul suivant :

Au-delà d’une capacité de 50 lits et places d’hospitalisation : 110 points supplémentaires pour chaque palier de 5 lits d’hospitalisation supplémentaires ou 15 places d’hospitalisation supplémentaires.
Le médecin chef de deux ou trois services juridiquement distincts, comprenant chacun au moins un médecin, bénéficie d’une prime fonctionnelle de complexité comme suit :

  • dans le cas de deux services, la prime fonctionnelle de complexité est de 90.
  • dans le cas de trois services, la prime fonctionnelle de complexité est de 160 points.

Le médecin chef de plus de trois services juridiquement distincts est classé au niveau de Médecin Chef d’établissement et le cas échéant, perd le bénéfice des autres dispositions prévues dans la partie IV du présent accord.

L’ensemble des dispositions prévues dans la partie IV du présent accord ne pourra excéder un total de 500 points.


Article 18 – Complément de Coordination

18.1. Définition

Le médecin coordonnateur est un médecin chef de service qui se voit confier par écrit par la direction générale, en plus de sa pratique professionnelle, une mission de coordination d’au moins 2 unités en plus du service dont il est médecin chef.

La notion d’Unité s’entend comme un service ou une structure dotée d’une identité et d’un financement propre au sein de l’association.

La mission de coordination porte notamment sur l’organisation de l’activité, la continuité des soins, la gestion des moyens mutualisés des différentes unités coordonnées.

Dans les faits, le médecin Coordinateur assure ses missions sous la responsabilité hiérarchique du directeur d’établissement.

18.2. Complément de Coordination

Le médecin coordonnateur bénéficie d’un complément de coordination de 90 points mensuels.

Ce complément est proratisé en fonction de l’horaire contractuel de travail.

Ce complément de coordination spécifique à l’Association vient se substituer aux dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 portant sur le même sujet.

18.3. Suivi


Un entretien annuel sera organisé par la direction d’établissement en fin d’année civile, réunissant le médecin coordonnateur et le directeur d’établissement. Cet entretien aura pour objectif d’évoquer le bilan de la mission de coordination de l’année écoulée, les éventuelles difficultés rencontrées, et de valider la poursuite de la mission pour l’année suivante.



PARTIE V – PRIME EXPERTISE PEC AUTISME


Article 19 – Objet de la prime expertise en charge de l’autisme


Dans une perspective d’amélioration de la qualité des soins et d’accueil des personnes souffrant de troubles du spectre autistiques (TSA), les Parties conviennent d’instaurer une prime de prise en charge de l’autisme pour les salariés remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :

  • En sus de la formation initiale suivie pour l’exercice de son métier, le salarié doit :
  • Être titulaire d’un diplôme ou d’une certification pour intervenir auprès de personnes avec troubles du spectre de l’autisme à la suite d’une formation d’un minimum de 90 heures ;
  • Ou justifier du suivi de formations directement en lien avec la prise en charge de l’autisme pour un total de 105h
  • Ou justifier d’une expérience d’au moins 5 années dans un service d’accompagnement de personnes avec troubles du spectre de l’autisme,

  • Et travailler au sein d’un service de l’Association disposant d’un agrément en tout ou partie, spécifique à l’accompagnement de personnes avec troubles du spectre de l’autisme,

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit avoir préalablement remis à la Direction les justificatifs de sa certification et/ou de son diplôme, de sa/ses formation-s et/ou de son expérience.


Article 20 – Montant et modalités de versement de la prime expertise PEC autisme

La prime, correspondant à 30 points mensuels, est versée mensuellement.

Cette prime est proratisée en fonction du temps de travail contractuel.

Si le salarié venait à ne plus exercer au sein de l’un au moins des services désignés à l’article 19, cette prime mensuelle ne lui serait plus versée.



PARTIE VI – AUTRES DISPOSITIONS


Article 21 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2026.


Article 22 – Commission de suivi

Il est instauré une commission de suivi du présent accord.

La commission de suivi est composée des membres suivants :

  • 2 représentants de la Direction Générale ;
  • 1 Représentant des organisations syndicales ou ayant adhéré à l’accord collectif ;
  • 1 Représentant élu du personnel au CSE.

Cette commission se réunira une fois pendant la durée de l’accord, à la demande de l’un de ses membres et sur convocation de la Direction Générale.

Elle aura pour rôle d’évaluer l’application du présent accord collectif et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.


Article 23 – Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent avenant devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent avenant devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.



Article 24 – Dépôt et publicité

Le personnel visé à l’article 1 du présent avenant sera informé du texte des présentes par voies d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Association, en version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, et en un exemplaire (papier signé) au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera transmis à la CCPNI à l’adresse commissionparitaireCCN51@fehap.fr.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Paris, le 15 mai 2024


Pour SUD SSP75 SOLIDAIRES
Pour l’Association Les Ailes Déployées
Y






X, Directeur-trice Général-e
Pour USD CGT SANTE 95
Z








Mise à jour : 2025-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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