ACCORD RELATIF À LA MENSUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre : La société LES ALCHIMISTES, dont le siège social est situé 65 rue Baron Leroy, représentée par, agissant en qualité de, dûment mandaté.e à la négociation et à la signature du présent accord,
TITRE I : MENSUALISATION DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL4
ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE REPOS4
ARTICLE 2 - DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL4
ARTICLE 3 - PRINCIPE DE LA MENSUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL5
ARTICLE 4 - DURÉE MENSUELLE DU TRAVAIL5
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA MENSUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL5
ARTICLE 6 - CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS DE DURÉE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL6
ARTICLE 7 - VALORISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES6
ARTICLE 8 – ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE6
ARTICLE 9 – EMBAUCHE OU DÉPART EN COURS DE PÉRIODE7
TITRE II - APPLICATION DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES7
ARTICLE 10 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD7
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD7
ARTICLE 12 – PORTÉE JURIDIQUE DE L’ACCORD7
ARTICLE 13 – RÉVISION DE L’ACCORD7
ARTICLE 14 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD8
ARTICLE 15 – INFORMATION DU PERSONNEL8
ARTICLE 16 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD8
ANNEXE 1 : Exemple de décompte du temps de travail pour un salarié à temps plein sur une période de référence donnée10
ANNEXE 2 : Calendrier des périodes de référence pour la mensualisation du temps de travail pour l’année 202411
PRÉAMBULE Le présent accord vise à mensualiser le décompte du temps de travail au sein de la Société.
En effet, la réglementation prévoit, par défaut, un décompte hebdomadaire du temps de travail (équivalent à 35h par semaine). Or, les impératifs et les besoins de l’activité des Alchimistes SAS induisent des variations du temps de travail opérationnel d’une semaine à l’autre, du fait à la fois :
des quantités de déchets à collecter et valoriser, qui sont soumises à des variations importantes suivant la saison, les vacances scolaires ou certains événements extérieurs
de l’activité même de collecte, soumise à des aléas liés aux conditions de circulation, aux accidents, aux pannes, aux problèmes rencontrés sur les sites des clients etc.
Ces contraintes d’activité génèrent un nombre relativement élevé d’heures supplémentaires lors des semaines d’activité haute. A l’avenir, la Société souhaite réussir à contenir ces heures supplémentaires et faire preuve de plus de souplesse dans son organisation, à la fois pour mieux maîtriser le coût du travail et pour assurer de meilleures conditions de travail à l’ensemble du personnel. Les parties s’accordent pour réaffirmer que les heures supplémentaires doivent rester un levier opérationnel servant à faire face à un surplus d’activité momentané et difficilement prévisible, utilisé en compatibilité avec les impératifs de sécurité, de santé et de vie sociale et familiale des salariés.
Dans ce contexte, les parties se sont entendues sur une mensualisation du décompte du temps de travail, qui doit permettre une compensation du nombre d’heures travaillées entre des semaines “hautes” et des semaines “basses” sur une période mensuelle. Le choix s’est porté vers une mensualisation plutôt qu’une annualisation du temps de travail car il paraît plus favorable aux salariés et plus facilement appréhendable. En effet, ce système permet de comptabiliser les heures supplémentaires au sein d’un espace-temps -le mois- raisonnable et déjà connu des salariés, et de les valoriser chaque mois au moment de la paie.
Le présent accord collectif est conclu dans le cadre du dispositif prévu par les articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du Travail.
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TITRE I : MENSUALISATION DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE REPOS Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés. Enfin, il est rappelé qu’est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, conformément aux dispositions conventionnelles. On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail. En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives. Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.
ARTICLE 2 - DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation. Les parties conviennent que, compte-tenu de la spécificité de l’activité de la Société, la durée quotidienne du travail pourra excéder 10 heures dans la limite de deux heures en cas d’impératifs exceptionnels indépendants de la volonté de la Direction (panne, intempérie, accident…). La durée maximale du travail au cours d'une même semaine est de 48 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures maximum. La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
ARTICLE 3 - PRINCIPE DE LA MENSUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL L’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines (ou 5 selon les périodes, cf. article 5) vise à permettre de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne convenue contractuellement (35h ou moins pour les salariés à temps partiel). Les heures réalisées au-delà de cette durée moyenne de travail lors d’une semaine dite se compensent arithmétiquement avec les heures réalisées en-deçà lors de la semaine précédente ou suivante. Autrement dit, dans ce cadre, pour un salarié à temps plein, les semaines durant lesquelles le salarié travaillera moins de 35 heures se compenseront avec celles durant lesquelles il effectuera plus de 35 heures. Ainsi, les heures de travail sont décomptées sur une période de 4 semaines entières (ou 5 selon les périodes, cf. article 5), en lieu et place du décompte hebdomadaire.
ARTICLE 4 - DURÉE MENSUELLE DU TRAVAIL Pour une période de 4 semaines, le temps de travail pour un salarié à temps plein est de 140h. Pour une période de référence de 5 semaines, le temps de travail pour un salarié à temps plein est de 175h. Cette durée correspond à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA MENSUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Le temps de travail est décompté sur une période de référence comprenant exclusivement des semaines entières, allant du lundi au dimanche. Les périodes de référence majoritaires ont une durée de quatre (4) semaines. Néanmoins, une année comprenant 52 semaines, certaines périodes de référence devront avoir une durée de cinq (5) semaines afin de prendre en compte l’ensemble des semaines d’une année dans le calendrier de paie qui est mensuel. La période de référence se comptera en semaines entières depuis la dernière paie, finissant au plus tard au dimanche 24 du mois en cours (voir calendrier en annexe). Un décompte du temps de travail de chaque salarié sera alors réalisé sur cette période de référence de 4 ou 5 semaines. Si le total est égal ou inférieur à la durée de travail normale de la période (cf. article 4), le salarié reçoit son salaire de base. Si le total est supérieur, les heures dépassant la durée de travail normale sont valorisées en tant qu’heures supplémentaires, ou en tant qu’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 6 - CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS DE DURÉE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL L’organisation du travail n’est pas impactée par le présent accord. Les plannings des activités de collecte et de traitement restent, dans la mesure du possible, réalisés plusieurs semaines à l’avance et avec une forme de régularité, et modifiés à la marge en fonction des besoins. Néanmoins, pour tout changement de planning impliquant un changement de jour ou d'heure de prise de poste du salarié, un délai de prévenance raisonnable sera appliqué.
ARTICLE 7 - VALORISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Les heures supplémentaires sont valorisées en rémunération ou en repos compensateur (selon les règles fixées par l’établissement concerné), majorés à 25% dans les deux cas. La majoration s’élève à 50% à partir de la 33e heure supplémentaire pour une période de décompte de 4 semaines et à partir de la 41e heure supplémentaire pour une période de 5 semaines. Pour les heures complémentaires (concernant les temps partiels), le taux de majoration est fixé à : - 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixée dans le contrat - 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3). Par ailleurs, des heures supplémentaires peuvent être valorisées en repos compensateur plutôt que financièrement sur demande du salarié concerné.
ARTICLE 8 – ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE Les jours d’absences sont déduits de la période de référence à hauteur des heures normalement travaillées ces jours-là. Par exemple, pour un salarié travaillant normalement 35h à raison de 7h par jour, un jour férié, un jour de congés payés ou un jour de maladie compte pour 7h à déduire de la période de référence. Si la période de référence était de 4 semaines pour 140h de travail et que le salarié a été absent 2 jours durant la période, sa durée de travail de référence tombe à 126h.
ARTICLE 9 – EMBAUCHE OU DÉPART EN COURS DE PÉRIODE Pour les salariés intégrant ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la règle est la même que pour les absences : la durée du travail de référence pour la première ou la dernière période est réduite au prorata du temps de travail effectif du salarié concerné. Par exemple, un salarié entrant dans l’entreprise à mi-période d’une période de référence de 4 semaines pour 140h aura une durée de travail de référence de 70h pour sa première paie.
TITRE II - APPLICATION DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 10 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux personnels de la Société dont le temps de travail est comptabilisé en heures, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel. En revanche, le présent accord ne s'applique pas aux salariés relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année. De plus, l’accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD Le présent accord prendra effet le 23 octobre 2023 pour une mise en application à partir de la paie du mois de novembre 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12 – PORTÉE JURIDIQUE DE L’ACCORD À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 13 – RÉVISION DE L’ACCORD Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 14 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous. La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par mail avec accusé de réception. Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause. Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur. En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision. En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
ARTICLE 15 – INFORMATION DU PERSONNEL Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage physique et électronique au sein de la société.
ARTICLE 16 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Fait à Paris le 05/10/2023 La Direction Générale
Les membres élus du CSE
ANNEXE 1 : Exemple de décompte du temps de travail pour un salarié à temps plein sur une période de référence donnée
Période de référence de 4 semaines (semaine 35 à semaine 38 incluses). Dans cet exemple, le salarié aura 5 heures supplémentaires valorisées à la fin du mois.
Mois concernés
Numéro de semaine
Absences
(en jours)
Heures théoriques
Heures travaillées
Heures +/-
Août
35
5 CP 0 0 0 Septembre
36
35 34 -1
37
1 maladie 28 33 5
38
35 36 1
TOTAL DES HEURES SUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
98
103
5
ANNEXE 2 : Calendrier des périodes de référence pour la mensualisation du temps de travail pour l’année 2024