Dont le siège social est situé 71 RUE MARX DORMOY 75018 Paris, Immatriculée au RCS sous le numéro 81439484700010, Représentée par.
D’une part, Et,
L’ensemble du personnel de l’Association LES AMIS D’ENGAGE par référendum à la majorité des 2/3 des salariés.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail :
Préambule
L’Association se donne pour objectif de mobiliser les citoyens, ainsi que la société civile dans son ensemble, aux enjeux environnementaux et sociaux actuels. La pédagogie autour de ces questions nécessite une implication importante de la part de ses salariés, qui ont un rôle capital pour introduire ces réflexions et initier des changements structurels dans les comportements de la population. Aussi, pour parvenir à ces objectifs, les salariés doivent faire preuve de disponibilité, c’est pourquoi l’Association souhaite aménager le temps de travail des salariés afin de rendre celui-ci compatible avec les besoins de l’activité. En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de l’Association a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise. Les parties signataires du présent accord reconnaissent que l’activité de l’association nécessite de la souplesse dans la gestion du temps de travail. L’association considère que l’aménagement du temps de travail permettra de faciliter l’engagement de ses salariés et la gestion de la fluctuation de l’activité, et d’offrir aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution du temps de travail.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps complet de l’Association, sous réserve que leur contrat de travail ne prévoit pas l’application d’un autre dispositif d’organisation du temps de travail.
Article 2 – Période de référence
L’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord est réalisé sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 – Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps habituel de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou sur un lieu de travail ponctuel (et vice versa) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.
Article 4 – Durée et répartition du temps de travail
Le temps de travail des salariés est, sauf disposition contractuelle individuelle contraire, de 1607 heures sur l’année (journée de solidarité incluse). Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire est égal à 38 heures et 30 minutes par semaine. Les 3,5 heures hebdomadaires réalisées au-delà de 35 heures donnent lieu à l’attribution de jours de RTT supplémentaires en compensation (ci après « jours de RTT »), de sorte que la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés est de 35 heures en moyenne sur l’année. Les horaires de travail seront répartis du lundi au vendredi. Ils sont affichés dans l’Association sur les panneaux réservés à cet effet. En cas de besoin notamment pour faire face à l’absence d’un salarié, l’augmentation temporaire d’activité ou des contraintes liées à des impératifs inhérents aux misions qu’elle mène, l’association pourra réviser les horaires de travail des salariés. Une telle modification sera portée à la connaissance des salariés concernés, par voie d’affichage, 7 jours au plus tard avant la date d’effet de celle-ci . Toutefois, pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que les conditions climatiques, la situation sanitaire, les pics de pollution, l’exécution de travaux urgents afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, une baisse importante de l’activité, la réalisation de travaux temporaires par nature, ce délai peut être réduit à 3 jours.
Article 5 - Attribution de jours de RTT
5.1 Calcul du nombre de jours de RTT Chaque salarié soumis au présent accord bénéficiera de 15 jours de RTT par période de référence pleine, telle que définie à l’article 2. Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours de RTT est calculé prorata temporis en fonction de sa date d’entrée ou de sortie. Si le calcul des jours de RTT sur l’année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche, ou départ en cours d’année), les parties décident qu’il sera arrondi au demi jour supérieur. Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du temps de travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 38,5 heures. Seules les périodes de travail effectif, ainsi que les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et sans la limite de 38,5 heures ouvrent droit à des jours de RTT. Toute absence considérée comme du temps de travail effectif, ou tout arrêt pour maladie professionnelle ou pour accident de travail, pendant la période de référence, ne pourra entrainer de réduction du nombre de jours de RTT sur cette période. 5.2 Utilisation des jours de RTT La prise effective des jours de RTT est subordonnée à l’existence d’un droit acquis de 7 heures, au jour de l’absence. Chaque salarié peut prendre des jours de RTT dès qu’il aura acquis ce seuil minimal, quelle que soit sa date d’embauche. Les jours de RTT peuvent être pris sous forme de journée entière ou de demi journée. Les jours de RTT doivent être obligatoirement soldés au 31 décembre de leur année d’acquisition, ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Au-delà, les jours de RTT non pris seront perdus. Il appartient donc au salarié de s’organiser sur l’année de référence pour la prise de ses jours de RTT. La moitié des jours de RTT seront fixés par l’association, et la moitié seront pris à l’initiative du salarié après validation de son responsable hiérarchique. Un jour de repos, parmi les jours fixés par l’association, sera, chaque année, consacré à l’accomplissement de la journée de solidarité. Le salarié est tenu de suivre la procédure de prise de RTT telle que prévue par l’association, et notamment de formuler une demande écrite. Les jours de RTT ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, sauf pour le calcul de la durée des congés payés. En cas de départ du salarié à son initiative, à l’initiative de l’employeur ou d’un commun accord avec l’employeur, les jours de RTT acquis doivent être pris avant le départ effectif du salarié.
Article 6 – lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute des salariés concernés est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomdaire de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures mensuelles. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée. Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 7 – Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires et fixé à 1607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande du responsable hiérarchique ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer son responsable hiérarchique.
Article 8 – Contrôle du temps de travail
L’employeur s’assure du contrôle du temps de travail accompli par les salariés via le process de suivi du temps de travail en vigueur dans l’association. Ainsi, une fois par mois, le salarié concerné déclare via l’outil en place :
Son temps de travail journalier en heures, avec le cas échéant le nombre d’heures consacré à chaque activité pour les salariés travaillant sur des projets nécessitant un suivi du temps par type d’activité,
Le nombre et la date des journées ou demi journées travaillées,
Le nombre, la date et la nature des journées ou demi journées de repos (congés payés, RTT ou autres congés/repos).
Les déclarations sont saisies et validées chaque mois par le responsable hiérarchique et transmises à la direction. Le responsable hiérarchique contrôle le respect par le salarié des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que le temps de travail du salarié est conforme aux dispositions du présent accord. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Une régularisation sera effectuée en cas d’inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées.
Article 9 - Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’en cas de difficulté de mise en œuvre du dispositif, la partie qui rencontre ces difficultés (partie employeur ou partie salarié) remonte par écrit à l’autre partie la nature de la difficulté, et éventuellement les solutions qu’elle préconise. A réception de cette remontée d’information, une réunion sera organisée afin d’étudier les modalités de résolution du problème rencontré. Si celui-ci nécessite un avenant au présent accord, celui-ci sera réalisé afin d’ajuster l’accord au besoin. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se concerter dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 11 -Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 12 -Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 13 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de l’association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 18 décembre 2023 Pour l’Association LES AMIS D’ENGAGE