AVENANT N°2 DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’association « LES AMIS DE L’ŒUVRE WALLERSTEIN »
Gestionnaire de l’Hôpital Privé Wallerstein et de l’EHPAD Paul Louis WEILLER dont le siège est situé Boulevard Javal- 33740 ARES, représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée respectivement par leur Déléguée Syndicale,
, délégué syndicale
Et de :
, membre délégation CFDT
, membre délégation CFDT
D’autre part,
PREAMBULE
Dans un souci d’adaptation de l’organisation du travail aux exigences de l’activité et afin de répondre aux besoins de flexibilité de l’Association, tout en respectant le plus possible les souhaits et aspirations des salariés, l’Association « Les Amis de l’œuvre Wallerstein », représentée par sa Direction et ses représentants de salariés, a décidé par le présent accord, de formaliser l’aménagement du temps de travail applicable au sein de ses 2 entités, à savoir l’Hôpital Privé Wallerstein et l’EHPAD Paul Louis Weiller.
Le présent avenant remplace à compter du 1er janvier 2026 l’organisation définie par l’accord de révision de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, conclu le 2 avril 2003, qui cessera de produire ses effets.
1) Bilan de la situation au sein de l’Hôpital Privé Wallerstein
Conformément à la révision de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 2 avril 2003, le temps de travail des infirmiers/ières, aides-soignant(e)s, agents des services hospitaliers et personnels des cuisines, accueil, admission/facturation, secrétariat urgences de l’Hôpital Privé Wallerstein était jusqu’alors annualisé. Il a été convenu avec les partenaires sociaux dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de 2024, de mettre fin à ce système d’annualisation.
A compter du 1er janvier 2026, un aménagement du temps de travail hybride, réparti notamment en périodes pluri-hebdomadaires, ci-après dénommées : cycles, est mis en place pour les salariés de l’Hôpital Privé Wallerstein concernés par l’application du présent accord.
2) Bilan de la situation au sein de l’EHPAD Paul Louis Weiller
A l’EHPAD Paul Louis Weiller, une organisation hybride du temps de travail en période pluri-hebdomadaires et hebdomadaire a déjà été définie. Des modifications de planning ont été actées au fur et à mesure du temps, sans pour autant être formalisées dans un accord collectif.
Le Comité d’Etablissement précédemment élu, ainsi que le Comité Social et Economique en place ont déjà été consultés à ce propos. L’objectif du présent accord est donc de formaliser l’organisation du travail déjà existante, dans le cadre du présent accord collectif.
Cet accord vise donc à acter le fonctionnement et l’aménagement de la durée du travail et a pour objectifs de :
Favoriser la flexibilité du temps de travail, en permettant des périodes de travail plus concentrées et des périodes de repos étendues
Définir la rémunération des heures supplémentaires/complémentaires, afin de garantir aux salariés une rémunération de ces heures juste, transparente et un paiement plus « rapide »
Assurer une meilleure répartition du temps de travail sur une période étendue, qui prend en considération les besoins des salariés et les enjeux de l’Association.
Il a été convenu d’un commun accord ce qui suit :
Au terme de ces réunions, les parties ont décidé de mettre en œuvre les dispositions suivantes : Table des matières TITRE I – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET RESPECT DES NORMES LEGALES7 Article 1 – Champ d’application
7
Article 2 – Définitions légales du temps de travail effectif et du temps de repos7 Article 3 – Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail8 Article 3.1 – Durée maximale de travail quotidienne8 Article 3.2 – Durée maximale hebdomadaire de travail8 Article 3.3 – Suivi et respect des durées maximales de travail8 Article 3.4 – Santé et sécurité au travail8 Article 4 – Temps de pause et repos obligatoire9 Article 4.1 – Temps de pause9 Article 4.2 – Repos quotidien9 Article 4.3 – Repos hebdomadaire9 Article 5 – Heures supplémentaires9 Article 5.1 – Définition9 Article 5.2 – Majoration des heures supplémentaires et Repos Compensateur de Remplacement (« RCR ») 10 Article 5.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires10 Article 5.3 – Contrepartie obligatoire en repos11 TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’HÔPITAL PRIVE WALLERSTEIN12 Partie 1 – Aménagement et organisation du temps de travail en période pluri-hebdomadaires12 Article 1 – Champ d’application
12
Article 2 – Modalités de mise en place des cycles pluri-hebdomadaires13 Article 2.1 – Période de référence et durée des cycles13 Article 2.2 – Répartition des heures sur le cycle14 Article 2.3 – Heures supplémentaires15 Article 2.3.1 – Décompte des heures supplémentaires sur le cycle15 Article 2.3.1.1 – Les heures supplémentaires16 Article 2.3.1.2 – Les heures dites « majorées » à la demande du manager17 Article 2.3.2 – Contrepartie17 Article 2.3.2.1 – Contrepartie accordée aux heures dites « majorées » à la demande du manager17 Article 2.3.2.2 – Contrepartie accordée aux heures supplémentaires17 Article 2.4 – Prise en compte des absences sur le cycle18 Article 2.5 – Dispositions applicables en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence18 Article 3 – Modalités de mise en œuvre19 Article 3.1 – Elaboration et communication des plannings19 Article 3.2 – Changement des plannings19 Article 4 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel20 Article 4.1 – Application de l’organisation pluri-hebdomadaire aux salariés à temps partiel20 Article 4.2 – Heures complémentaires20 Article 4.2.1 – Déclenchement des heures complémentaires21 Article 4.2.2 – Contrepartie des heures complémentaires21 Article 4.3 – Communication des plannings21 Article 4.4 – Les garanties accordées aux salariés à temps partiel21 Partie 2 – Aménagement et organisation du travail sur la semaine21 Article 1 – Champ d’application
22
Article 2 – Modalités de mise en place et décompte du temps de travail sur la semaine22 Article 2.1 – Période de référence22 Article 2.2 – Durée mensuelle de travail22 Article 2.3 – Repos au cours de la semaine22 Article 2.4 – Heures supplémentaires22 Article 2.4.1 – Décompte des heures supplémentaires sur la semaine22 Article 2.4.2 – Contrepartie23 Article 2.5 – Prise en compte des absences sur la semaine23 Article 2.6 – Dispositions applicables en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence23 Article 3 – Modalités de mise en œuvre 24 Article 3.1 – Elaboration et communication des plannings24 Article 3.2 – Changement des plannings24 Article 4 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel24 Article 4.1 – Application de l’organisation de travail sur le mois pour les salariés à temps partiel24 Article 4.2 – Heures complémentaires24 Article 4.2.1 – Déclenchement des heures complémentaires24 Article 4.2.2 – Contrepartie des heures complémentaires24 Article 4.3 – Communication des plannings25 Article 4.4 – Les garanties accordées aux salariés à temps partiel25 TITRE III – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EHPAD PAUL LOUIS WEILLER26 Partie 1 – Aménagement et organisation du temps de travail en période pluri-hebdomadaires26 Article 1 – Champ d’application
26
Article 2 – Aménagement et organisation du temps de travail en période pluri-hebdomadaire26 Article 2.1 – Période de référence et durée des cycles26 Article 2.2 – Répartition des heures sur le cycle27 Article 2.3 – Heures supplémentaires27 Article 2.3.1 – Décompte des heures supplémentaires sur le cycle27 Article 2.3.1.1 – Les heures supplémentaires28 Article 2.3.1.2 – Les heures dites « majorées » à la demande du manager29 Article 2.3.2 – Contrepartie29 Article 2.3.2.1 – Contrepartie accordée aux heures dites « majorées » à la demande du manager29 Article 2.3.2.2 – Contrepartie accordée aux heures supplémentaires29 Article 2.4 – Prise en compte des absences sur le cycle30 Article 2.5 – Dispositions applicables en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence30 Article 3 – Modalités de mise en œuvre31 Article 3.1 – Elaboration et communication des plannings31 Article 3.2 – Changement des plannings32 Article 4 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel32 Article 4.1 – Application de l’organisation pluri-hebdomadaire aux salariés à temps partiel32 Article 4.2 – Heures complémentaires32 Article 4.2.1 – Déclenchement des heures complémentaires32 Article 4.2.2 – Contrepartie des heures complémentaires32 Article 4.3 – Communication des plannings33 Article 4.4 – Les garanties accordées aux salariés à temps partiel33 Partie 2 – Aménagement et organisation du travail à la semaine33 Article 1 – Champ d’application
33
Article 2 – Modalités de mise en place du décompte du temps de travail sur la semaine civile
34
Article 2.1 – Période de référence34 Article 2.2 – Durée mensuelle de travail34 Article 2.3 – Répartition des heures sur la semaine civile34 Article 2.4 – Repos au cours de la semaine civile34 Article 2.5 – Elaboration et communication des plannings35 Article 2.5.1 – Décompte des heures supplémentaires à la semaine35 Article 2.5.2 – Contrepartie35 Article 3 – Modalités de mise en œuvre35 Article 3.1 – Elaboration et communication des plannings35 Article 3.2 – Changement des plannings35 Article 4 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel36 Article 4.1 – Application de l’organisation du travail à la semaine aux salariés à temps partiel36 Article 4.2 – Heures complémentaires36 Article 4.2.1 – Déclenchement des heures complémentaires36 Article 4.2.2 – Contrepartie des heures complémentaires36 Article 4.3 – Communication des plannings36 Article 4.4 – Les garanties accordées aux salariés à temps partiel37 TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES38 Article 1 – Suivi et ajustement de l’accord
38
Article 2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord38 Article 3 – Dispositions transitoires
38
Article 4 – Révision et dénonciation
38
Article 5 – Dépôt et publicité
38
TITRE I – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET RESPECT DES NORMES LEGALES
L’objectif du Titre I est de :
Garantir le respect des durées maximales de travail, tant au niveau de la durée quotidienne, que de la durée hebdomadaire,
Fixer les règles de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires
Définir le cadre légal applicable des heures supplémentaires
Article 1 – Champ d’application
Le présent article s’applique :
aux salariés, liés par un contrat de travail de travail avec l’Association « Les Amis de l’œuvre Wallerstein », peu importe leur ancienneté ou leur durée contractuelle de travail ;
relevant de la Convention Collective du 15 mars 1951 (FEHAP) ;
affectés aussi bien à l’Hôpital Privé Wallerstein, qu’à l’EHPAD Paul Louis Weiller.
Article 2 – Définitions légales du temps de travail effectif et du temps de repos
La définition du temps de travail effectif est prévue par l’article L.3121-1 du code du travail. Il s’agit du temps « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les absences et congés des salariés sont des suspensions du contrat de travail, ils sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif. Néanmoins, certains sont assimilés par la loi à du temps de travail effectif pour les calculs du droit à rémunération, des droits à congés payés et du droit à l’ancienneté et notamment, à date et à titre informatif, les droits suivants :
Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Périodes non assimilées à du temps de travail effectif
Congés payés
Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires
Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)
Congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption
Congés pour événements familiaux
Congés de formation
Congé de solidarité internationale
Les absences dues aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse et à l’accouchement
Grève
Congé parental à temps plein
Congé de présence parentale
Congé de solidarité familiale
Mise à pied disciplinaire
Congé sabbatique
Congé sans solde
Périodes de chômage partiel
De façon générale toute absence non assimilée à du travail effectif par la Convention Collective applicable
Le temps de repos est le temps au cours duquel le salarié n’est pas soumis aux instructions de l’employeur, c’est-à-dire qu’il peut vaquer librement à ses occupations.
Article 3 – Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail
Article 3.1 – Durée maximale de travail quotidienne
Dans le cadre des activités spécifiques liées aux soins, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif.
Article 3.2 – Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée de travail effectif hebdomadaire, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser les 2 limites cumulatives suivantes :
48 heures sur une même semaine
46 heures sur une période de 12 semaines consécutives
L’article L. 3121-35 du code du travail propose une définition de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche suivant à 24 heures.
Article 3.3 – Suivi et respect des durées maximales de travail
L’Association, par le biais de son outil de gestion des temps (à date Octime), met en place un système de suivi des heures de travail des salariés, incluant les heures normales et supplémentaires, de manière à garantir le respect des durées maximales de travail.
Les heures réalisées sont déclarées par le manager dans Octime.
Le salarié a accès au relevé détaillé de ses heures de travail.
Article 3.4 – Santé et sécurité au travail
L’Association s’engage à veiller à la santé et à la sécurité des salariés en respectant strictement les durées maximales de travail.
Si un salarié estime que son temps de travail a un impact négatif sur sa santé, il pourra demander une réduction de son temps de travail, qui devra au préalable correspondre aux besoins de service et être validée par la Direction.
Article 4 – Temps de pause et repos obligatoire
Article 4.1 – Temps de pause
Un temps de pause non rémunéré d’au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès que celui-ci a travaillé au moins 6 heures consécutives. Cette pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Article 4.2 – Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures entre 2 journées consécutives de travail. Ce temps peut exceptionnellement être réduit à 9 heures pour le personnel travaillant aux urgences et sorti en intervention SMUR.
Article 4.3 – Repos hebdomadaire
Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidiennes, soit au moins 35 heures consécutives.
Article 5 – Heures supplémentaires
Article 5.1 – Définition
Pour tout travail organisé sur la semaine, constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, fixée à 35 heures par semaine pour un salarié à temps complet.
La durée du travail à prendre en compte est celle du temps de travail effectif et des temps assimilés à un temps de travail effectif pour la durée du travail.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie en repos ou en rémunération.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
L’accomplissement des heures supplémentaires ne permet de déroger ni à la durée maximale journalière de travail, ni à la durée maximale hebdomadaire.
Article 5.2 – Majoration des heures supplémentaires et Repos Compensateur de Remplacement (« RCR »)
Lorsque le salarié réalise des heures supplémentaires, il bénéficie en priorité d’un repos compensateur de remplacement, ci-après dénommé « RCR ». Ce RCR est calculé comme suit :
Pour les heures majorées à 25 %, la contrepartie est de 1heure et 15 minutes de repos
Pour celles majorées à 50 %, elle est d'1 heure et 30 minutes.
A sa demande, le salarié peut également bénéficier du paiement de ces heures supplémentaires. Ces dernières sont majorées selon les dispositions légales prévues par le code du travail.
La notion même de contingent d’heures supplémentaires a été modifiée par la réforme du temps de travail de 2008. Il ne constitue plus une limite quantitative au nombre d’heures supplémentaires que les salariés peuvent effectuer, mais seulement le seuil de déclenchement d’une contrepartie obligatoire en repos.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par an pour chaque salarié.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 300 heures donnent lieu en plus des majorations de salaire, à un repos obligatoire égal à 100%.
Le repos obligatoire peut être pris par journée entière ou par demi-journée (à l’initiative du salarié). La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou cette demi-journée.
La demande du bénéfice du repos doit être formulée au moins 1 semaine à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 3 jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d’un délai de 2 mois. En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder 2 mois.
Les compteurs de l’année N doivent en principe être soldés à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de l’année N. Si pour des nécessités de service, le salarié n’a pas posé ses heures de contrepartie obligatoire en repos, un report exceptionnel des heures est effectué jusqu’au 31 mars de l’année N+1. Au 1er avril de l’année N+1, les compteurs de l’année N sont remis à 0 et payés.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
Article 5.4 – Contrepartie obligatoire en repos
Le dispositif de repos compensateur obligatoire a été modifié par la loi portant réforme du temps de travail. Il se nomme désormais « contrepartie obligatoire en repos ». Seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à un repos obligatoire, en sus des majorations de salaire applicables.
TITRE 2 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’HÔPITAL PRIVE WALLERSTEIN
Au sein de l’Hôpital Privé Wallerstein, la Direction et les partenaires sociaux se sont entendus sur un mode d’aménagement du temps de travail hybride réparti à la fois :
sur une période pluri-hebdomadaire
sur une période hebdomadaire
sous la forme de forfaits en heures ou annuels, dont les modalités ont précédemment été définis dans l’accord NAO de 2024.
Partie 1 – Aménagement et organisation du temps de travail en périodes pluri-hebdomadaire (ci-après dénommées « cycles »)
L’article L. 3121-44 du code du travail ouvre la faculté d’aménager par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés, en le répartissant sur une période supérieure à la semaine.
Pour les salariés concernés, une période de plusieurs semaines consécutives, dont la durée peut varier en fonction de chaque service ou encore en fonction de la nature des fonctions exercées, est déterminée à l’avance. Cette période, appelée cycle, se répète à l’identique sur l’ensemble de l’année.
Article 1 – Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’Association, quelle que soit leur ancienneté ou leur durée du travail, répondant aux conditions d’application définies ci-dessous et relevant de la Convention Collective du 15 mars 1951 (FEHAP), affectés à l’Hôpital Privé Wallerstein.
Les salariés concernés sont notamment ceux des services de Médecine 1, Médecine 3, USC, Chirurgie, Agents des services Hospitaliers, Bloc Opératoire et Stérilisation, Ambulatoire, Maternité, Urgences et service Transport, Dépôt de Sang, pool de remplacement, service admission/facturation/accueil, Pharmacie et personnels de cuisine/lingerie exerçant notamment les métiers suivants :
Agent des Services Hospitaliers
Aide-Soignant(e)
Infirmier(e)
Préparateur/rice en pharmacie
Personnel des cuisines
Personnel de l’accueil
Personnel du service admission/facturation
Personnel de cuisine
Personnel de lingerie
Secrétariat des urgences
Auxiliaire de Puériculture
Sage-femme
Brancardier/ière
La liste des emplois et des services visés n’est pas exhaustive.
L’aménagement du temps de travail en cycles pluri-hebdomadaires peut être appliqué par la Direction à d’autres salariés, affectés à d’autres services. Il s’agit d’une liste définie à titre informatif au jour de signature du présent accord.
Article 2 – Modalités de mise en place des cycles pluri-hebdomadaires
Article 2.1 – Période de référence et durée des cycles
Les cycles pluri-hebdomadaires varient en fonction des services et des fonctions exercées par les salariés concernés. La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire est fixée sur un cycle allant de 2 à 10 semaines. A titre indicatif, à date, l’organisation est fixée comme suit :
Métier
Service
Affectation
Durée du cycle
(en semaines) Auxiliaire de Puériculture Maternité Jour 6 Auxiliaire de Puériculture Maternité Nuit 6 Sage-femme Maternité Jour 6 Sage-femme Maternité Nuit 6 Infirmier/ière Urgences Jour 7 Infirmier/ière Urgences Nuit 8 Brancardier/ière Urgences Jour 3 Aide-soignant(e) Urgences Jour 5 Aide-soignant(e) Urgences Nuit 8 Secrétariat urgences Secrétariat urgences Jour 4 Secrétariat urgences Secrétariat urgences Nuit 3 Infirmier/ière USC Jour 10 Infirmier/ière USC Nuit 4 Aide-soignant(e) USC Jour 10 Infirmier/ière Chirurgie Jour 5 Infirmier/ière Chirurgie Nuit 3 Aide-soignant(e) Chirurgie Jour 6 Aide-soignant(e) Chirurgie Nuit 5 Infirmier/ière Médecine 1 Jour 4 Infirmier/ière Médecine 1 Nuit 4 Aide-soignant(e) Médecine 1 Jour 4 Aide-soignant(e) Médecine 1 Nuit 4 Infirmier/ière LISP Jour 3 Infirmier/ière LISP Nuit 4 Aide-soignant(e) LISP Jour 3 Aide-soignant(e) LISP Nuit 4 Infirmier/ière Médecine 3 Jour 5 Infirmier/ière Médecine 3 Nuit 3 Aide-soignant(e) Médecine 3 Jour 5 Aide-soignant(e) Médecine 3 Nuit 5 Infirmier/ière Aide-soignant(e) Bloc opératoire Jour 6 Agent des services Hospitaliers Bloc opératoire Jour 2 Brancardier/ière Bloc opératoire Jour 2 Infirmier/ière SSPI Jour 4 Infirmier/ière Pool Jour 6 Aide-soignant(e) Pool Jour 6 Infirmier/ière Pool Nuit 5 Aide-soignant(e) Pool Nuit 4 Agent des services Hospitaliers Stérilisation Jour 5 Agent des services Hospitaliers Chirurgie Médecine 3 Maternité USC Lieux communs Jour 3 Cuisinier/ière Employé/e de restauration Cuisines Jour 3 Technicien Administratif Admissions Facturation Jour 2 Infirmier/ière Aide-soignant/e Ambulatoire Jour 4 Ouvrier/ière jardin Jardin Jour 2 Agent d’accueil Standard Jour 2
Article 2.2 – Répartition des heures sur le cycle
Les heures de travail sont réparties de manière à respecter une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures par semaine. Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
La durée hebdomadaire de travail sera modulée en fonction des besoins de l’Association, mais le nombre total d’heures de travail ne devra pas excéder la durée légale du travail sur le cycle (en moyenne 35 heures par semaine). Par conséquent, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier par rapport à l’horaire moyen de 35 heures de façon à compenser les hausses et baisses d’activité, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire de 35 heures se compensent arithmétiquement.
Par conséquent, il est défini un nombre d’heures total que le salarié doit effectuer sur le cycle et qui peut être modulé d’1 semaine à l’autre comme indiqué précédemment :
Nb heures de travail effectif
Cycle à 2 semaines 35 heures X 2 semaines = 70 Cycle à 3 semaines 35 heures X 3 semaines = 105 Cycle à 4 semaines 35 heures X 4 semaines = 140 Cycle à 5 semaines 35 heures X 5 semaines = 175 Cycle à 6 semaines 35 heures X 6 semaines = 210 Cycle à 7 semaines 35 heures X 7 semaines = 245 Cycle à 8 semaines 35 heures X 8 semaines = 280 Cycle à 9 semaines 35 heures X 9 semaines = 315 Cycle à 10 semaines 35 heures X 10 semaines = 350 Cycle à 11 semaines 35 heures X 11 semaines = 385 Cycle à 12 semaines 35 heures X 12 semaines = 420
Ainsi, par exemple, si un salarié est affecté à un cycle de 3 semaines, il devra effectuer 105 heures et pourra ainsi travailler comme suit :
48 heures la 1ère semaine
36 heures la 2ème semaine
21 heures la 3ème semaine
Dans ce cas, ce dernier travaille bien : 48h + 36h + 21h = 105 heures / 3 semaines = 35 heures en moyenne.
Article 2.3 - Heures supplémentaires
Article 2.3.1 – Décompte des heures supplémentaires sur le cycle
Il convient de distinguer :
Les heures supplémentaires
Les heures majorées
Article 2.3.1.1 – Les heures supplémentaires
Pour les salariés dont l’horaire de travail est aménagé en cycles pluri-hebdomadaires, les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont en effet, compensées à l’intérieur du cycle avec celles effectuées durant les autres semaines.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail pluri-hebdomadaire, définie ci-dessous, constituent des heures supplémentaires. En effet, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord. Par exemple, pour un cycle à 3 semaines, les heures effectuées au-delà de 105 heures seront considérées à la fin du cycle comme des heures supplémentaires.
Etant donné que certains salariés concernés travaillent uniquement par vacations de 10 ou de 12 heures et que le total des heures de travail effectif n’est pas forcément un multiple de 10 ou de 12, des heures supplémentaires pourront être incluses dans les cycles des salariés en fonction des services. Ainsi, pour un salarié à temps complet, qui ne compte aucune absence pendant la durée du cycle (l’impact des absences sera traité ultérieurement), le nombre de vacations à travailler durant le cycle se définit comme suit :
10 H
12 H
Nb heures de travail effectif
Nb vacations Total heures
H supp / cycle
Nb vacations Total heures
H supp / cycle
Cycle à 2 semaines 70 7 7 X 10 = 70 70 – 70 =
0
6 6 X 12 = 72 72 – 70 =
2
Cycle à 3 semaines 105 11 11 X 10 = 110 110 – 105 =
5
9 9 X 12 = 108 108 -105 =
3
Cycle à 4 semaines 140 14 14 X 10 = 140 140 – 140 =
0
12 12 X 12 = 144 144 -140 =
4
Cycle à 5 semaines 175 18 18 X 10 = 180 180 -175 =
5
15 15 X 12 = 180 180 -175 =
5
Cycle à 6 semaines 210 21 21 X 10 = 210 210 -210 =
0
18 18 X 12 = 216 216 -210 =
6
Cycle à 7 semaines 245 25 25 X 10 = 250 250 -245 =
5
21 21 X 12 = 252 252 -245 =
7
Cycle à 8 semaines 280 28 28 X 10 = 280 280 -280 =
0
24 24 X 12 = 288 288 -280 =
8
Cycle à 9 semaines 315 32 32 X 10 = 320 320 – 315 =
5
27 27 X 12 = 324 324 -315 =
9
Cycle à 10 semaines 350 35 35 X 10 = 350 350 -350 =
0
30 30 X 12 = 360 360 -350 =
10
Cycle à 11 semaines 385 39 39 X 10 = 390 390 – 385 =
5
33 33 X 12 = 396 396 -385 =
11
Cycle à 12 semaines 420 42 42 X 10 = 420 420 -420 =
0
35 35 X 12 = 420 420 -420 =
0
Les heures supplémentaires se calculent à la fin du cycle. Par exemple, pour un salarié qui effectue des vacations de 12 heures et affecté à un cycle de 3 semaines qui réalise en réalité : 9 vacations X 12 heures sur son cycle = 108 heures. Il effectue dans ce cas : 108 heures – 105 heures (prévues initialement par le cycle) = 3 heures supplémentaires.
D’autres heures supplémentaires pourront être effectuées dans le cadre du cycle de travail, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, notamment prévues par le présent accord.
Article 2.3.1.2 – Les heures dites « majorées » à la demande du manager
Les heures majorées sont les heures réalisées par le salarié, à la demande du manager sur la base du volontariat pour un motif grave et impérieux (pour éviter la fermeture d’un service ou pour combler un manque de dernière minute par exemple).
Article 2.3.2 – Contrepartie
Article 2.3.2.1 – Contrepartie accordée aux heures dites « majorées » à la demande du manager
Chaque mois, la liste des heures dites « majorées » est remontée via les managers de services à la Direction et communiquée au service des Ressources Humaines.
Elles sont, comme leur nom l’indique, rémunérées avec une majoration conforme aux dispositions légales relatives aux heures supplémentaires. Pour autant, elles ne bénéficient pas des avantages fiscaux associés, à savoir l’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Ces heures sont toutes payées au mois M+1, c’est-à-dire que pour des heures effectuées au mois de janvier, le salarié percevra la rémunération sur son bulletin de salaire de février.
Article 2.3.2.2 – Contrepartie accordée aux heures supplémentaires
A la fin du cycle, le service RH contrôle les heures réalisées par chaque salarié et définit le nombre d’heures supplémentaires réalisé.
En fin de cycle, si le salarié a réalisé des heures supplémentaires, les heures dites « majorées » déjà rémunérées sur le cycle seront régularisées en heures supplémentaires a posteriori et bénéficieront des avantages fiscaux applicables aux heures supplémentaires. Par exemple, si à la fin du cycle, le salarié a réalisé 3 heures supplémentaires et que 12 heures dites « majorées » ont été payées durant le cycle, 3 heures dites « majorées » sont transformées a posteriori en heures supplémentaires et neutralisées dans le planning Octime.
En revanche, si à la fin du cycle, le salarié a réalisé 15 heures supplémentaires et que 12 heures dites « majorées » lui ont été payées au cours du cycle, il lui restera : 15 – 12 = 3 heures supplémentaires. Les heures dites « majorées » seront transformées a posteriori en fin de cycle en heures supplémentaires et bénéficieront des avantages fiscaux associés et seront neutralisées dans Octime.
S’il reste des heures supplémentaires en fin de cycle, le salarié pourra :
En priorité, récupérer ces heures supplémentaires par le biais de son compteur « Repos Compensateur de Remplacement » dont les modalités sont définies à l’article 5.1 – Majoration des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement.
A sa demande expresse, se faire payer ces heures supplémentaires en fin de cycle selon la majoration applicable.
Article 2.4 – Prise en compte des absences sur le cycle
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Ainsi, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être diminué de la durée de l’absence, notamment pour la maladie, laquelle est valorisée sur la base de la moyenne de la modulation et non sur la durée réelle de l’absence.
Article 2.5 – Dispositions applicables en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence
Selon l’article L. 3122-2 du Code du Travail, le présent accord doit prévoir les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des arrivées et des départs de salariés en cours de période.
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent le cycle en vigueur dans leur service.
Comment calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle ?
Etape 1 : Calculer le nombre d’heures à réaliser sur le cycle : 35 heures X nombre de semaines dans le cycle applicable = A
Etape 2 : Etaler les heures à réaliser sur l’ensemble des jours calendaires qui compose le cycle : A / nombre de jours calendaires sur le cycle = B
Etape 3 : Multiplier à B le nombre de jours calendaires où le salarié est effectivement présent sur le cycle entamé : B X nombre de jours où le salarié est effectivement présent sur le cycle entamé = C
Etape 4 : C, correspond au seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires doivent se déclencher
Par exemple, si on considère un salarié cyclé sur 3 semaines et qui entre dans les effectifs comme suit :
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Lundi Repos Lundi Repos Lundi Repos Mardi Repos Mardi 12 h Mardi Repos Mercredi Repos Mercredi 12 h Mercredi Repos Jeudi 12 h Jeudi 12 h Jeudi Repos
Vendredi
12 h
Vendredi 12 h Vendredi 12 h Samedi 12 h Samedi Repos Samedi 12 h Dimanche RH Dimanche RH Dimanche RH
En rouge, le jour où le salarié entre dans les effectifs. Il suit le cycle en vigueur dans son service à compter du jour de son arrivée.
Calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
35 heures X 3 semaines = 105 heures (A)
105 heures / 21 jours calendaires du cycle = 5 heures (B)
5 heures X 17 jours calendaires de travail = 85 heures (C)
Sur le cycle d’entrée, si le salarié effectue plus de 85 heures, il bénéficiera d’heures supplémentaires. En l’espèce, il a travaillé 8 vacations X 12 heures = 96 heures. Le salarié aura donc cumulé 96 – 85 = 11 heures supplémentaires.
Le principe est le même pour les salariés qui quittent l’entreprise avant la fin de leur cycle.
Article 3 – Modalités de mise en œuvre
Article 3.1 – Elaboration et communication des plannings
Un planning est établi par le manager, via l’outil de gestion des plannings (à date, Octime) et communiqué aux salariés par voie d’affichage au moins 15 jours avant le début de la période concernée. Par exemple, le planning du 1er au 31 décembre sera affiché et donc communiqué aux salariés au plus tard le 15 novembre. Les salariés peuvent également consulter à tout moment leur planning via leur accès Employé sur l’outil de gestion des temps.
Article 3.2 – Changement des plannings
Le planning affiché et communiqué reprend la trame des cycles applicables aux services concernés. Si pour des besoins opérationnels de service, le manager est amené à modifier cette trame, il doit le faire avant l’affichage prévu 15 jours avant le début du mois. Les modifications de planning qui interviendraient après affichage devront être réalisées sur proposition du manager, en accord avec le salarié. Ces modifications de dernières minutes sont réservées aux urgences graves et aux absences non prévues.
Article 4 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Article 4.1 – Application de l’organisation pluri-hebdomadaire aux salariés à temps partiel
La jurisprudence considère que la mise en œuvre du travail à temps partiel modulé, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue pour le salarié déjà titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès. Par conséquent, un avenant sera proposé aux salariés concernés par cette organisation du temps de travail.
Le temps de travail effectif sera réparti sur la période de référence par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, et à un horaire mensuel moyen, avec des variations de l’horaire hebdomadaire en fonction des semaines concernées.
Article 4.2 – Heures complémentaires
Article 4.2.1 – Déclenchement des heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail est aménagé sur le cycle, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail multiplié par le nombre de semaines qui composent le cycle. Pour exemple, les heures complémentaires d’un salarié dont la durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 24 heures dans son contrat de travail, pour un cycle de 4 semaines, seront celles au-delà de 96 heures (4 semaines X 24 heures).
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce contingent, ou qui y sont assimilées au regard des dispositions légales et conventionnelles, constituent des heures complémentaires.
Le salarié pourra réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence tel que prévu par les dispositions de la convention collective. Par ailleurs, ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale.
Article 4.2.2 – Contrepartie des heures complémentaires
Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à majoration de rémunération dans les conditions définies à l’article L.3123-29 du code du travail.
A ce titre, à la date de conclusion du présent accord, le taux de majoration des heures complémentaires est :
de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ;
de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail
Article 4.3 – Communication des plannings
Les modalités de mise en œuvre des plannings (et des éventuelles modifications d’horaires) définies dans l’article 3 – Modalités de mise en œuvre, applicables aux salariés à temps complet s’appliquent de la même manière aux salariés à temps partiel.
Article 4.4 – Les garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation à un emploi à temps complet ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Partie 2 – Aménagement et organisation du travail sur la semaine
L’aménagement du temps de travail sur la semaine a pour objectif de permettre une répartition plus flexible des horaires et d’adapter l’activité des salariés en contrat à durée déterminée en fonction des besoins réels de chacun des services.
Article 1 – Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés, liés par un contrat de travail avec l’Association, quelle que soit leur ancienneté ou leur durée du travail, répondant aux conditions d’application définies ci-dessous et relevant de la Convention Collective du 15 mars 1951 (FEHAP), affectés à l’Hôpital Privé Wallerstein.
Les salariés concernés sont ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée, peu important leur métier et leur service.
L’aménagement du temps de travail à la semaine peut être proposé par la Direction à d’autres salariés, affectés à d’autres services.
Article 2 – Modalités de mise en place du décompte du temps de travail sur la semaine
Article 2.1 – Période de référence
Le temps de travail est organisé sur la base de la semaine civile, du lundi au dimanche.
Article 2.2 - Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, conformément aux dispositions légales.
Article 2.3 – Repos au cours de la semaine
Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives. Ce jour est généralement fixé le dimanche. Lorsque le dimanche est travaillé ce jour est fixé un autre jour de la semaine.
A ce repos hebdomadaire s’ajoutent une ou plusieurs autres journées de repos, consécutives ou non.
Les jours de repos sont définis en fonction des nécessités de service et si possible, en concertation avec les salariés concernés.
Article 2.4 – Heures supplémentaires
Article 2.4.1 - Décompte des heures supplémentaires sur la semaine
Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires donnent lieu à rémunération majorée ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 2.4.2 – Contrepartie
A la fin du mois civil, le service RH contrôle les heures réalisées par chaque salarié concerné et définit le nombre d’heures supplémentaires réalisé.
Le salarié pourra :
En priorité récupérer ces heures supplémentaires par le biais de son compteur « Repos Compensateur de Remplacement » (« RCR ») dont les modalités sont définies à l’article 5.1 – Majoration des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Sur demande expresse du salarié réalisée auprès de son manager, se faire payer ces heures supplémentaires selon la majoration légalement applicable. La demande sera transmise au service RH qui réalisera le paiement du compteur des heures supplémentaires le mois suivant la demande.
Article 2.5 – Prise en compte des absences sur la semaine5
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Ainsi, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être diminué de la durée de l’absence, notamment pour la maladie, laquelle est valorisée sur la base de la moyenne de la modulation et non sur la durée réelle de l’absence.
Article 2.6 – Dispositions applicables en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence
Selon l’article L. 3122-2 du code du travail, le présent accord doit prévoir les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des arrivées et des départs de salariés en cours de période.
Comment calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’arrivée ou de départ en cours de semaine ?
Etape 1 : Calculer le nombre d’heures à réaliser sur la semaine : 35 heures X nombre de jours restant à travailler sur la semaine / 7 jours = A
Etape 2 : A, correspond au total d’heures à effectuer sur la semaine entamée. Cette limite correspond au seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires doivent se déclencher chaque mois.
Article 3 – Modalités de mise en œuvre
Article 3.1 - Elaboration et communication des plannings
Un planning est établi par le manager, via l’outil de gestion des plannings Octime et communiqué aux salariés par voie d’affichage au moins 15 jours avant le début de la période concernée. Par exemple, le planning du 1er au 31 décembre sera affiché et donc communiqué aux salariés au plus tard le 15 novembre.
Article 3.2 – Ajustement des plannings
Le planning affiché et communiqué reprend la trame des cycles applicables aux services concernés. Si pour des besoins opérationnels de service, le manager est amené à modifier cette trame, il doit le faire avant l’affichage prévu 15 jours avant le début du mois. Les modifications de planning qui interviendraient après affichage devront être réalisées sur proposition du manager, en accord avec le salarié. Ces modifications de dernières minutes sont réservées aux urgences graves et aux absences non prévues.
Article 4 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Article 4.1 – Application de la répartition du temps de travail sur le mois pour les salariés à temps partiel
Un planning théorique sera fixé contractuellement pour les salariés à temps partiel concernés et modifié au besoin, sous réserve du respect du délai de 15 jours avant le début du mois.
Article 4.2 – Heures complémentaires
Article 4.2.1 – Déclenchement des heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail est aménagé sur le mois, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail mensuelle fixée dans le contrat de travail.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce contingent, ou qui y sont assimilées au regard des dispositions légales et conventionnelles, constituent des heures complémentaires.
Le salarié pourra réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Par ailleurs, ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale.
Article 4.2.2 – Contrepartie des heures complémentaires
Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à majoration de rémunération dans les conditions définies à l’article L.3123-29 du code du travail.
A ce titre, à la date de conclusion du présent accord, le taux de majoration des heures complémentaires est :
de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ;
de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail
Article 4.3 – Communication des plannings
Les modalités de mise en œuvre des plannings définies dans l’article 3 – Modalités de mise en œuvre, applicables aux salariés à temps complet s’appliquent de la même manière aux salariés à temps partiel.
Article 4.4 – Les garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation à un emploi à temps complet ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
TITRE 3 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EHPAD PAUL LOUIS WEILLER
Partie 1 – Aménagement et organisation du travail en périodes de cycles pluri-hebdomadaires
L’article L. 3121-44 du code du travail ouvre la faculté d’aménager par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés, en le répartissant sur une période supérieure à la semaine.
Pour les salariés concernés, une période de plusieurs semaines consécutives, dont la durée peut varier en fonction de chaque service ou encore en fonction de la nature des fonctions exercées, est déterminée à l’avance. Cette période, appelée cycle, se répète à l’identique sur l’ensemble de l’année.
Article 1 – Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’Association, quelle que soit leur ancienneté ou leur durée du travail, répondant aux conditions d’application définies ci-dessous et relevant de la Convention Collective du 15 mars 1951 (FEHAP), affectés à l’EHPAD Paul Louis Weiller.
Les salariés concernés sont ceux exerçant notamment les métiers suivants :
Agent des Services Hospitaliers
Agent des Services Hospitaliers faisant-fonction
Personnel de Lingerie
Aide-Soignant(e)
Infirmier(e)
La liste des emplois visés n’est pas exhaustive.
L’aménagement du temps de travail en cycles pluri-hebdomadaires peut être appliqué par la Direction à d’autres salariés, affectés à d’autres services.
Article 2 – Modalités de mise en place des cycles pluri-hebdomadaires
Article 2.1 – Période de référence et durée des cycles
Le cycles pluri-hebdomadaires varient en fonction des services et des fonctions exercées par les salariés concernés. La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire est fixé sur un cycle allant de 2 à 8 semaines :
Agent des Services Hospitaliers affecté un cycle de jour : 2 semaines
Agent des Services Hospitaliers faisant-fonction à affecté un cycle de jour : 2 semaines
Personnel de Lingerie : 2 semaines
Aide-Soignant(e) affectés à l’EHPAD « classique » à affecté un cycle de jour : 8 semaines
Aide-Soignant(e) affectés à l’EHPAD « Unité protégée » affecté à un cycle de jour : 4 semaines
Aide-Soignant(e) affecté à un cycle de nuit : 2 semaines
Agent des Services Hospitaliers affecté un cycle de nuit : 2 semaines
Infirmier(e) diplômé(e) : 4 semaines
Article 2.2 – Répartition des heures sur le cycle
Les heures de travail sont réparties de manière à respecter une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures par semaine. Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
La durée hebdomadaire de travail sera modulée en fonction des besoins de l’Association, mais le nombre total d’heures de travail ne devra pas excéder la durée légale du travail sur le cycle (en moyenne 35 heures par semaine). Par conséquent, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier par rapport à l’horaire moyen de 35 heures de façon à compenser les hausses et baisses d’activité, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire de 35 heures se compensent arithmétiquement.
Par conséquent, il est défini un nombre d’heures total que le salarié doit effectuer sur le cycle et qui peut être modulé d’1 semaine à l’autre comme indiqué précédemment :
Nb heures de travail effectif
Cycle de 2 semaines 35 X 2 = 70 Cycle de 4 semaines 35 X 4 = 140 Cycle de 8 semaines 35 X 8 = 280
Ainsi, par exemple, si un salarié est affecté à un cycle de 2 semaines, il devra effectuer 70 heures et pourra ainsi travailler comme suit :
40 heures la 1ère semaine
30 heures la 2ème semaine
Dans ce cas, ce dernier travaille bien : 40 heures + 30 heures = 70 heures / 2 = 35 heures en moyenne.
Article 2.3 - Heures supplémentaires
Article 2.3.1 – Décompte des heures supplémentaires sur le cycle
Il convient de distinguer :
Les heures supplémentaires
Les heures majorées
Article 2.3.1.1 – Les heures supplémentaires
Pour les salariés dont l’horaire de travail est aménagé en cycles pluri-hebdomadaire, les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont en effet, compensées à l’intérieur du cycle avec celles effectuées durant les autres semaines.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail pluri-hebdomadaire, définie ci-dessous, constituent des heures supplémentaires. En effet, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord. Par exemple, pour un cycle à 2 semaines, les heures effectuées au-delà de 70 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.
8 H
10 H
12 H
Nb H travail effectif
Nb vacation Total heures Nb vacation Total heures Nb vacation Total heures
Total h travaillées
Total h supp / cycle
Cycle de 2 semainesASH 70
7
7 X 10 =
70
70 0 Cycle de 4 semainesIDE 140 2
2 X 8 =
16
10
10 X 10 =
100
2
2 X 12 =
24
140 0 Cycle de 4 semainesAS Unité protégée 140
14
14 X 10 =
140
140 0 Cycle de 8 semainesAS EHPAD "Classique" 280
28
28 X 10 =
280
280 0
Les heures supplémentaires se calculent à la fin du cycle. Par exemple, un salarié affecté à un cycle de 2 semaines, qui effectue des vacations de 10 heures, réalise en réalité : 8 vacations X 10 heures sur son cycle = 80 heures. Il effectue dans ce cas : 80 heures – 70 heures (prévues initialement par le cycle) = 10 heures supplémentaires.
Des heures supplémentaires complémentaires pourront être effectuées dans le cadre du cycle de travail, à la demande du manager, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, notamment prévues par le présent accord.
Article 2.3.1.2 – Les heures dites « majorées » à la demande du manager
Les heures majorées sont les heures réalisées par le salarié, à la demande du manager sur la base du volontariat pour un motif grave et impérieux (pour éviter la fermeture d’un service ou pour combler un manque de dernière minute par exemple).
Article 2.3.2 – Contrepartie
Article 2.3.2.1 – Contrepartie accordée aux heures dites « majorées » à la demande du manager
Chaque mois, la liste des heures dites « majorées » est remontée via les managers de services à la Direction et communiquée au Service des Ressources Humaines.
Elles sont, comme leur nom l’indique, rémunérées avec une majoration conforme aux dispositions légales relatives aux heures supplémentaires. Pour autant, elles ne bénéficient pas des avantages fiscaux associés, à savoir l’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Ces heures sont toutes payées au mois M+1, c’est-à-dire que pour des heures effectuées au mois de janvier, le salarié percevra la rémunération sur son bulletin de salaire de février.
Article 2.3.2.1 – Contrepartie accordée aux heures supplémentaires
A la fin du cycle, le service RH contrôle les heures réalisées par chaque salarié et définie le nombre d’heures supplémentaires réalisé.
En fin de cycle, si le salarié a réalisé des heures supplémentaires, les heures dites « majorées » déjà rémunérées sur le cycle sont régularisées en heures supplémentaires a posteriori et bénéficient des avantages fiscaux applicables aux heures supplémentaires. Par exemple, si à la fin du cycle, le salarié a réalisé 3 heures supplémentaires et que 12 heures dites « majorées » ont été payées durant le cycle, 3 heures dites « majorées » sont transformées a posteriori en heures supplémentaires et neutralisées dans le planning Octime.
En revanche, si à la fin du cycle, le salarié a réalisé 15 heures supplémentaires et que 12 heures dites « majorées » lui ont été payées au cours du cycle, il lui restera : 15 – 12 = 3 heures supplémentaires. Les heures dites « majorées » seront transformées a posteriori en fin de cycle en heures supplémentaires et bénéficieront des avantages fiscaux associés et seront neutralisées dans Octime.
S’il reste des heures supplémentaires en fin de cycle, le salarié pourra :
En priorité récupérer ces heures supplémentaires par le biais de son compteur « Repos Compensateur de Remplacement » dont les modalités sont définies à l’article 5.1 – Majoration des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement.
A sa demande expresse auprès, se faire payer ces heures supplémentaires selon la majoration applicable.
Article 2.4 – Prise en compte des absences sur le cycle
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Ainsi, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être diminué de la durée de l’absence, notamment pour la maladie, laquelle est valorisée sur la base de la moyenne de la modulation et non sur la durée réelle de l’absence.
Article 2.5 – Dispositions applicables en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence
Selon l’article L. 3122-2 du code du travail, le présent accord doit prévoir les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des arrivées et des départs de salariés en cours de période.
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent le cycle en vigueur dans leur service.
Comment calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’arrivée ou de départ en cours de cycle ?
Etape 1 : Calculer le nombre d’heures à réaliser sur le cycle : 35 heures X nombre de semaines dans le cycle applicable = A
Etape 2 : Etaler les heures à réaliser sur l’ensemble des jours calendaires qui compose le cycle : A / nombre de jours calendaires sur le cycle = B
Etape 3 : Multiplier à B le nombre de jours calendaires où le salarié est effectivement présent sur le cycle entamé : B X nombre de jours où le salarié est effectivement présent sur le cycle entamé = C
Etape 4 : C, correspond au seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires doivent se déclencher
Par exemple, si on considère un salarié cyclé sur 3 semaines et qui entre dans les effectifs comme suit :
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Lundi Repos Lundi Repos Lundi Repos Mardi Repos Mardi 12 h Mardi Repos Mercredi Repos Mercredi 12 h Mercredi Repos Jeudi 12 h Jeudi 12 h Jeudi Repos
Vendredi
12 h
Vendredi 12 h Vendredi 12 h Samedi 12 h Samedi Repos Samedi 12 h Dimanche RH Dimanche RH Dimanche RH
En rouge, le jour où le salarié entre dans les effectifs. Il suit le cycle en vigueur dans son service à compter du jour de son arrivée.
Calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
35 heures X 3 semaines = 105 heures (A)
105 heures / 21 jours calendaires du cycle = 5 heures (B)
5 heures X 17 jours calendaires de travail = 85 heures (C)
Sur le cycle d’entrée, si le salarié effectue plus de 85 heures, il bénéficiera d’heures supplémentaires. En l’espèce, il a travaillé 8 vacations X 12 heures = 96 heures. Le salarié aura donc cumulé 96 – 85 = 11 heures supplémentaires.
Le principe est le même pour les salariés qui quittent l’entreprise avant la fin de leur cycle.
Article 3 – Modalités de mise en œuvre
Article 3.1 – Elaboration et communication des plannings
Un planning est établi par le manager, via l’outil de gestion des plannings (à date, Octime) et communiqué aux salariés par voie d’affichage au moins 15 jours avant le début de la période concernée. Par exemple, le planning du 1er au 31 décembre sera affiché et donc communiqué aux salariés au plus tard le 15 novembre. Les salariés peuvent également consulter à tout moment leur planning via leur accès Employé à l’outil de gestion des temps.
Article 3.2 – Changement des plannings
Le planning affiché et communiqué reprend la trame des cycles applicables aux services concernés. Si pour des besoins opérationnels de service, le manager est amené à modifier cette trame, il doit le faire avant l’affichage prévu 15 jours avant le début du mois. Les modifications de planning qui interviendraient après affichage devront être réalisées sur proposition du manager, en accord avec le salarié. Ces modifications de dernières minutes sont réservées aux urgences graves et aux absences non prévues.
Article 4 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Article 4.1 – Application de l’organisation pluri-hebdomadaire aux salariés à temps partiel
La jurisprudence considère que la mise en œuvre du travail à temps partiel modulé, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue pour le salarié déjà titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès. Par conséquent, un avenant sera proposé aux salariés concernés par cette organisation du temps de travail.
Le temps de travail effectif sera réparti sur la période de référence par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, et à un horaire mensuel moyen, avec des variations de l’horaire hebdomadaire en fonction des semaines concernées.
Article 4.2 – Heures complémentaires
Article 4.2.1 – Déclenchement des heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail est aménagé sur en cycle, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail multiplié par le nombre de semaines qui composent le cycle. Pour exemple, les heures complémentaires d’un salarié dont la durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 24 heures, dans son contrat de travail, pour un cycle de 4 semaines, seront celles au-delà de 96 heures (4 semaines multipliées par 24 heures).
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce contingent, ou qui y sont assimilées au regard des dispositions légales et conventionnelles, constituent des heures complémentaires.
Le salarié pourra réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence tel que prévu par les dispositions de la convention collective. Par ailleurs, ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Article 4.2.2 – Contrepartie des heures complémentaires
Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à majoration de rémunération dans les conditions définies à l’article L.3123-29 du code du travail.
A ce titre, à la date de conclusion du présent accord, le taux de majoration des heures complémentaires est :
de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ;
de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail
Article 4.3 – Communication des plannings
Les modalités de mise en œuvre des plannings (et des éventuelles modifications d’horaires) définies dans l’article 3 – Modalités de mise en œuvre, applicables aux salariés à temps complet s’appliquent de la même manière aux salariés à temps partiel.
Article 4.4 – Les garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation à un emploi à temps complet ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Partie 2 – Aménagement et organisation du travail à la semaine
Article 1 – Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés, liés par un contrat de travail avec l’Association, quelle que soit leur ancienneté ou leur durée du travail, répondant aux conditions d’application définies ci-dessous et relevant de la Convention Collective du 15 mars 1951 (FEHAP), affectés à l’EHPAD Paul Louis Weiller.
Les salariés concernés sont ceux exerçant les métiers suivants :
Lingère
Personnel d’accueil/standard
Animateur/trice
Ergothérapeute
Aide Médico-Psychologique
Accompagnant éducatif et social
Psychologue
La liste des emplois visés n’est pas exhaustive.
L’aménagement du temps de travail à la semaine peut être proposé par la Direction à d’autres salariés, affectés à d’autres services.
Article 2 – Modalités de mise en place du décompte du temps de travail sur la semaine civile
Article 2.1 – Période de référence
La période de référence pour les salariés concernés s’étend sur la semaine civile, du Lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 2.2 - Durée mensuelle de travail
La durée mensuelle de travail totale d’un salarié à temps plein est fixée à 35 heures par semaine, conformément à la durée légale prévue par le code du travail.
Article 2.3 – Répartition des heures sur la semaine civile
Les heures de travail sont réparties sur la semaine civile et se répètent continuellement tout au long de l’année, selon le même planning de travail.
Article 2.4 – Repos au cours de la semaine
Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Ce jour est généralement fixé le dimanche. Lorsque le dimanche est travaillé ce jour est fixé un autre jour de la semaine.
A ce repos hebdomadaire s’ajoutent une ou plusieurs autres journées de repos hebdomadaires, consécutives ou non.
Les jours de repos sont définis en fonction des nécessités de service et si possible, en concertation avec les salariés concernés.
Article 2.5 – Heures supplémentaires
Article 2.5.1 - Décompte des heures supplémentaires à la semaine
Les heures supplémentaires sont comptabilisées à la semaine. Ainsi, toutes les heures réalisées au-delà de la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures constituent des heures supplémentaires.
Le salarié pourra être amené, à la demande de son manager, à réaliser des heures supplémentaires, dans la limite du respect des durées maximales de travail.
Article 2.5.2 – Contrepartie
Le salarié pourra :
En priorité récupérer ces heures supplémentaires par le biais de son compteur « Repos Compensateur de Remplacement » dont les modalités sont définies à l’article 5.1 – Majoration des heures supplémentaires et repos compensateur
A sa demande expresse auprès de son manager, se faire payer ces heures supplémentaires selon la majoration applicable. La demande sera remontée au service RH qui réalisera le paiement du compteur des heures supplémentaires le mois suivant la demande.
Article 3 – Modalités de mise en œuvre
Article 3.1 - Elaboration et communication des plannings
Un planning est établi par le manager, via l’outil de gestion des plannings Octime et communiqué aux salariés par voie d’affichage au moins 15 jours avant le début de la période concernée. Par exemple, le planning du 1er au 31 décembre sera affiché et donc communiqué aux salariés au plus tard le 15 novembre.
Article 3.2 – Changement des plannings
Le planning affiché et communiqué reprend la trame des cycles applicables aux services concernés. Si pour des besoins opérationnels de service, le manager est amené à modifier cette trame, il doit le faire avant l’affichage prévu 15 jours avant le début du mois. Les modifications de planning qui interviendraient après affichage devront être réalisées sur proposition du manager, en accord avec le salarié. Ces modifications de dernières minutes sont réservées aux urgences graves et aux absences non prévues.
Article 4 – Les salariés à temps partiel
Article 4.1 – Application de l’organisation du temps de travail à la semaine aux salariés à temps partiel
Un planning théorique sera fixé contractuellement pour les salariés à temps partiel concernés et modifié au besoin, sous réserve du respect du délai de 15 jours avant le début du mois.
Article 4.2 – Heures complémentaires
Article 4.2.1 – Déclenchement des heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail est aménagé sur la semaine, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce contingent, ou qui y sont assimilées au regard des dispositions légales et conventionnelles, constituent des heures complémentaires.
Le salarié pourra réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Par ailleurs, ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale.
Article 4.2.2 – Contrepartie des heures complémentaires
Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à majoration de rémunération dans les conditions définies à l’article L.3123-29 du code du travail.
A ce titre, à la date de conclusion du présent accord, le taux de majoration des heures complémentaires est :
de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ;
de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail
Article 4.3 – Communication des plannings
Les modalités de mise en œuvre des plannings définies dans l’article 3 – Modalités de mise en œuvre, applicables aux salariés à temps complet s’appliquent de la même manière aux salariés à temps partiel.
Article 4.4 – Les garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation à un emploi à temps complet ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Suivi et ajustement de l’accord
L’application de cet accord sera suivie régulièrement par une commission composée de :
De membres du service RH
De 3 membres du CSE
De représentants de la Direction des soins
Cette commission se réunira au moins 1 fois par an afin de faire un point sur l’aménagement du temps de travail du présent accord et d’en évaluer les effets.
Les salariés seront informés de l’organisation de cette commission de suivi et pourront exprimer leurs préoccupations en amont, qui seront étudiées dans le cadre de cette commission.
Si des difficultés d’application se manifestent ou si un besoin de modification de l’accord se fait jour, il pourra être révisé en concertation avec les parties signataires.
Article 2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de sa signature des organisations syndicales représentatives et sous réserve d’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 3 – Révision et dénonciation
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.
Cet accord fera également l’objet d’une publication anonymisé sur le site « LEGIFRANCE » conformément aux nouvelles obligations prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.