Accord d'entreprise LES AMITIES SOCIALES

Un Accord sur le Jour de Congé Supplémentaire de Rentrée Scolaire

Application de l'accord
Début : 05/02/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LES AMITIES SOCIALES

Le 04/02/2019


LES AMITIES SOCIALES
4B, rue du Bignon

35000 RENNES

ACCORD relatif aux jours de congés d’ancienneté



ENTRE

LES AMITIES SOCIALES, Association Loi 1901 déclarée en Préfecture d’Ille et Vilaine le 6 janvier 1961, enregistrée le 26 janvier 1961, sous le numéro 3273, publiée au JO du 7 février 1961, dont le siège social est situé 4B rue du Bignon à RENNES (35), représentée par :


  • Président de l’Association
  • Directeur d’Association,
Agissants en qualité de représentants de l’Association

Ci-après dénommée « l’Association »

D’UNE PART

ET

La délégation syndicale composée de :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical : L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical : L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical :
Ci-après dénommée la « délégation salariale »

D’AUTRE PART

Préambule

Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise relatif aux jours de congés d’ancienneté signé le 17 novembre 2015.

Article 1 Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Association.

Article 2 Durée

Il est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 5 février 2019.

Article 3 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261 – 3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariées représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.




Article 6 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagées, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • A l’issue de ces dernières, sera établi,

  • Soit, un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu,
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • Soit, un procès-verbal de clôture de désaccord.

Dans ce cas ; l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’explication du délai de préavis. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve le cas échéant du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions légales.

Article 7 Congés supplémentaires pour ancienneté

Chaque salarié des Amitiés Sociales bénéficie d’un congé supplémentaire de :
  • 1 jour de congé payé supplémentaire après 5 ans d’ancienneté dans l’Association ;

  • 2 jours de congé payé supplémentaire après 10 ans d’ancienneté dans l’Association ;


L’ancienneté au sens des présentes est calculée à la date de la première embauche dans l’Association.

Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date de la première embauche dans l’Association.

Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date d’anniversaire d’entrée du salarié concerné au sein de l’Association.
Ils ne sont toutefois octroyés et disponibles qu’à partir du 1er juin suivant la date à laquelle ils ont été acquis, à condition que le salarié soit présent dans les effectifs de l’Association à cette date.

Article 8 Prise des jours de congés supplémentaires

Ces jours de congés supplémentaires d’ancienneté sont fixés en accord avec l’employeur, compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’Association, selon les mêmes modalités que les jours de congés payés, et en tout état de cause avant le 31 mai de l’année suivant leur date d’octroi précisée à l’article 7 ; alinéa 4 des présentes.

Si le salarié bénéficiant de jours de congés supplémentaires d’ancienneté ne les pose pas conformément au présent article avant le 31 mai précisé, ils sont définitivement perdus.

Ces jours de congés supplémentaires d’ancienneté pourront être accolés au congé principal de congés payés.

Article 9 Calcul de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice de congés supplémentaires d’ancienneté éventuellement due sera calculée comme celle des jours de congés payés légaux.


Fait à Rennes, le 4 février 2019

Pour Les Amitiés Sociales

Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.Pour le SNEPAT – FO

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