A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2023
POUR LES ARTS DECORATIFS
ENTRE
Les ARTS DECORATIFS, Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est sis 107 rue de Rivoli, 75001 Paris, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice Générale,
Ci-après désignée « l’Institution »,
d'une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous :
L’UNSA-UDSAD, représentée par Madame, agissant en sa qualité de Déléguée syndicale
La CGT, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après désignées, les « Organisations Syndicales »,
d’autre part,
Ensemble les « Parties »,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-13 du Code du travail, la négociation collective annuelle obligatoire s’est engagée entre les Parties en 2022. A cette occasion, elles ont notamment négocié sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les Parties se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre d’une réunion préparatoire en date du 26 octobre 2022, puis lors des réunions de négociations conduites les 30 novembre 2022, 13 décembre 2022 et 4 janvier 2023.
A l’issue de ces négociations annuelles, les Parties ont décidé de formaliser leur accord via la signature du présent accord collectif.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les mesures du présent accord s’appliquent au sein de l’Institution et concernent l’ensemble des salariés de la manière suivante :
ARTICLE 2 - MESURES DESTINEES A DES CATEGORIES PARTICULIERES DE SALARIES
Les mesures ci-après mentionnées s’appliqueront à certaines catégories de salariés de l’Institution expressément visées, à raison de la spécificité de leur situation professionnelle.
ARTICLE 2.1 - REPOSITIONNEMENTS INDIVIDUELS
Une enveloppe d’un montant de 60.000 euros bruts, charges comprises, sera consacrée en 2023 aux repositionnements individuels du personnel dit « de la grille ». Les repositionnements individuels seront appliqués rétroactivement au 1e janvier 2023 et concerneront a minima 30 salariés du personnel dit « de la grille ».
ARTICLE 2.2 PRIME DOMINICALE POUR LE PERSONNEL POSTE
Il est décidé de revaloriser le montant de la prime dominicale octroyée au personnel posté des services accueil et de sécurité.
Ces dispositions seront appliquées rétroactivement au 1e janvier 2023 :
Montant de la prime versée pour les 10 premiers dimanches :
31€ bruts par dimanche travaillé, pour les agents ;
42€ bruts par dimanche travaillé pour les chefs d’équipe.
Montant de la prime versée à partir du 11ème dimanche :
36€ bruts par dimanche travaillé pour les agents ;
47€ bruts par dimanche travaillé pour les chefs d’équipe.
En contrepartie et à compter du 1er janvier 2023, les parties au présent accord ont convenu de la suppression de la prime annuelle d’un montant de 100€ bruts, versée aux salariés dès lors qu’ils avaient travaillé plus de 15 dimanches par an.
ARTICLE 3 - MESURES A DESTINATION DE L’ENSEMBLE DES SALARIES
Les mesures ci-après mentionnées s’appliqueront à l’ensemble des salariés de l’Institution :
Augmentation générale ;
Monétisation du Compte Epargne Temps ;
Abondement des jours transférés du CET dans le PERCO.
ARTICLE 3.1 AUGMENTATION GENERALE
Une augmentation générale de 3,5 % est appliquée pour tous les salariés à effet du 1e janvier 2023 selon les modalités ci-après :
Pour les salariés dits de la « grille » et « hors grille », cette augmentation de 3,5 % est appliquée sur le salaire de base, avec une augmentation plancher de 70€ bruts mensuels pour un salarié à temps plein ; ce plancher étant proratisé selon la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Pour les salariés occupant des fonctions d’enseignants, de conférenciers, ou de modèles et disposant à ce titre d’un statut spécifique : les taux horaires des enseignants, conférenciers, modèles sont augmentés de 3.5% sans augmentation plancher.
ARTICLE 3.2 - MONETISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Pour l’année civile 2023 et conformément aux dispositions de l’article 1.2.2. du Chapitre IV de l’accord du 5 janvier 2023, les salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps (CET) souhaitant utiliser les droits affectés sur ce dernier, prioritairement les droits affectés au 31 décembre 2017, pour compléter leur rémunération auront jusqu’au 12 juillet 2023 pour retourner au service de la paie le formulaire complété de demande de monétisation qui leur sera adressé. La monétisation sera versée sur la paie de juillet 2023.
Dans le cadre de la NAO, les parties ont convenu d’une possibilité de monétisation complémentaire : les salariés titulaires d’un CET auront jusqu’au 18 janvier 2023, pour retourner au service paie le formulaire complété de demande de monétisation qui leur sera adressé. La monétisation sera versée sur la paie de janvier 2023.
Ainsi le salarié aura la possibilité de procéder à une monétisation de ses droits à deux reprises dans les conditions susvisées.
ARTICLE 3.3 - ABONDEMENT DES JOURS TRANSFERES DU CET DANS LE PERCOL
Les Parties conviennent de la mise en place d’un abondement exceptionnel pour l’année civile 2023 au titre des versements de l’épargnant au PERCOL correspondant à des droits inscrits sur son compte-épargne temps.
Les jours transférés du CET dans le PERCOL seront abondés en 2023 dans les conditions suivantes :
A hauteur de 13 % des versements de droits inscrits sur le compte épargne temps de l’épargnant dans le PERCOL, avec un maximum de 10 jours ;
Dans la limite d’un plafond de 500 euros par épargnant ;
Le transfert s’effectuera en priorité sur les droits épargnés sur le CET au 31 décembre 2017 ;
Le versement sera effectué en octobre 2023.
Les modalités des transferts entre le CET et le PERCOL sont définies dans les accords collectifs en vigueur au sein de l’Institution.
Il est précisé que les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu’au forfait social à la charge de l’Institution.
ARTICLE 4 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour l’année 2023 et prendra fin le 31 décembre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 5 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Institution, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 6 - INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 7 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un suivi de l’accord est réalisé par l’Institution et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
Les Parties conviennent de se rencontrer au terme du présent accord afin de dresser le bilan de son application.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 9 - COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Institution.
Le présent accord fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’Institution selon les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 10 - NOTIFICATION ET DEPÔT DU PRESENT ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
ARTICLE 11 - PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.