RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2023
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et le temps de travail s’est engagée entre la Société Les Ateliers de Verneuil en Halatte, représentée par xxxx, Directrice Générale et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, à savoir CFDT, CFE-CGC, CGT et FO. Les parties se sont rencontrées à trois reprises les 7 novembre 2023, 15 novembre 2023, 23 novembre 2023, 5 et 6 décembre 2023.
L’année 2023 a été marquée par un engagement fort des équipes à atteindre les niveaux de livraison attendu par le client sans pour autant, et pour la deuxième année consécutive, parvenir aux résultats attendus, tant en termes de volume que de qualité. Cette année a été la seconde année de contre-performance opérationnelle. Parallèlement, l’inflation reste soutenue en France.
Aussi, dans la continuité des mesures exceptionnelles mises en œuvre en 2023, la Direction a souhaité prendre des mesures permettant de reconnaître l’investissement de l’ensemble des collaborateurs, de valoriser les savoir-faire qui sont la clé de voûte de l’avenir des Ateliers de Verneuil, et de protéger le pouvoir d’achat des salariés de la Société, tout en valorisant la performance individuelle des collaborateurs et leur développement.
Cette négociation traduit aussi la volonté des Ateliers de Verneuil en Halatte d'offrir à l'ensemble de ses salariés une politique salariale attractive et équilibrée s'inscrivant sur le long terme permettant de mettre en place un ensemble d'éléments fixes et variables, individuels et collectifs, monétaires et non monétaires, à paiement immédiat ou différé, contribuant au pouvoir d'achat et assurant une protection contre les aléas de la vie.
Les Ateliers de Verneuil confirme à nouveau sa volonté de maintenir une politique salariale compétitive et attractive, en se dotant des moyens nécessaires pour rémunérer ses collaborateurs de manière individuelle et collective, notamment au travers d’un budget d’augmentation de la masse salariale de base à effectif constant fixé à 6% pour 2024. Il est établi, à la suite de ces réunions de négociation, le présent accord.
Dernier état des propositions des organisations syndicales
Les demandes des organisations syndicales portaient notamment sur les points suivants :
Augmentations salariales : prise en compte de la situation économique (inflation, coût de l’essence et de l’énergie…) et protection du pouvoir d’achat au travers d’une augmentation générale pour tous, quel que soit le niveau de coefficient ou de rémunération. Assurance d’un minimum d’augmentation pour les salariés passant un coefficient.
Primes : revalorisation des différentes primes de collection, vacances, accord salarial et prime d’ancienneté. Mesure financière additionnelle permettant de tenir compte de l’inflation et reconnaître l’engagement des collaborateurs. Référence au dispositif de Prime de Partage de la Valeur (« PPV ») prévu par la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Transport : maintien de la prime de transport pour faire face à l’arrêt des mesures dite « coup de pouce » du gouvernement.
Temps de travail / Repos / Télétravail : prise en charge de la journée de solidarité, augmentation du nombre de jours enfants malades, révision des conditions de télétravail, anticipation de la 6ème semaine de congés payés à 57 ans au lieu de 59 ans.
CESU : revalorisation des montants et participations patronales
Restauration : mise en place d’une carte café alimentée par l’entreprise
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Contenu de l’accord
Mesures instituées au titre du présent accord :
Augmentation de la masse salariale brute de base à effectifs constants de
+6 % pour 2024, dont, une augmentation minimum de 120 € bruts par mois du salaire fixe de base (base temps complet, 13ème mensualité incluse) pour l'ensemble du personnel en CDI, CDD (hors alternance et stage), présents aux effectifs de manière continue sur la période comprise entre le 31/12/2023 et le 01/03/2024, soit un total de 1 560 € annuels bruts au titre de l’année 2024.
Cette augmentation, versée en mars 2024, s’appliquera avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Engagement d’une revalorisation du salaire mensuel brute de base de +
2% minimum lors du passage de coefficient.
La
prime d'accord salarial versée au personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise est revalorisée de 4% et passer ainsi à 1274 €. Elle reste mensualisée. Autrement dit, elle reste répartie sur les 12 mois de l’année soit 106,16€ par mois.
La
prime de collection est revalorisée de 4% et passer ainsi à 1372,80 €. Elle reste versée dans les modalités prévues à l’accord et versées en 6 fois au cours de l’année.
Prise en charge de la consommation aux
distributeurs de boissons chaudes (« machines à café »).
Engagement à démarrer dès le début de l’année 2024 les premières discussions autour du temps de travail dans la perspective d’un nouvel accord.
Mesures reconduites en 2024
A la suite des mesures exceptionnelles prises au titre de 2022 et 2023, reconduction de la revalorisation à
700 euros bruts de la « prime transport » au titre de 2024.
La
prime de vacances, versée au mois de juin à l'ensemble du personnel, est reconduite dans les mêmes modalités, à 1 500 euros bruts.
La
journée de solidarité 2024 sera travaillée selon les modalités définies après consultation du Comité Economique et Social.
Maintien du nombre de jours de Télétravail à 20 jours par an avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
La participation annuelle de l'employeur pour le
Chèque Emploi Service Universel préfinancé (CESU) est maintenue à 780 euros maximum pour une participation du salarié identique. Ce montant, réévalué lors d'une précédente NAO, est maintenu à 1170 euros maximum pour une participation identique du salarié dès lors que ce dernier :
a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou
a à charge un enfant, un parent ou son conjoint porteur d'un handicap, ou
est reconnu comme parent isolé au sens de l'Accord de l’Entreprise sur l'égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes du 19 février 2018, ou
Maintien d'
une journée supplémentaire de congé rémunéré aux salariés contraints de déménager dans le cadre d'une mobilité professionnelle CHANEL.
Date d'application
Sous réserve des spécificités de date d’application précisées ci-avant, le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Fait à Verneuil-en-Halatte, le 6 décembre 2023 En 6 exemplaires originaux