Accord favorisant l’entraide par le don de jours de repos
Accord favorisant l’entraide par le don de jours de repos
Entre :
1°) La Société
Les Ateliers du Goût, société par actions simplifiée dont le siège est situé Section d’Etran CS 30 041 76370 Martin-Eglise et immatriculée sous le numéro 319 331 849 R.C.S. DIEPPE,
Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après «
la Société »
D’une part,
ET
2°) Les Organisations Syndicales Représentatives au sein des Ateliers du Goût :
-
CFDT, représentée par XXX, Déléguée Syndicale Centrale ;
-
CFE-CGC, représentée par XXX, Déléguée Syndicale Centrale ;
-
CFTC, représentée par XXX, Délégué Syndical Central ;
-
CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical Central ;
D’autre part,
Ci-après et ensemble «
les parties »
Préambule L’entraide entre collaborateurs par le don de jours de repos ou au profit d’une association sont des dispositifs dont l’entreprise Les Ateliers du Goût souhaite mettre en place au profit des collaborateurs.
Le dispositif du don de jours de repos entre collaborateurs a été créé par la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 qui prévoit la possibilité pour tout collaborateur de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris, à un collègue dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou suite à un accident « d’une particulière gravité ». La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 a étendu le dispositif au bénéfice d’un collaborateur dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou au bénéfice du collaborateur au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
En effet, certains collaborateurs manifestent leur volonté de pouvoir céder leurs jours de repos au profit de collaborateurs bénéficiaires.
Au terme de la négociation, les parties ont également souhaité étendre l’éligibilité du dispositif aux collaborateurs dont le conjoint, l’ascendant, le descendant ou tout autre proche visé dans l’article L.3142-16 du Code du Travail qui est atteint d’un handicap ou d’une perte d’autonomie, au sens du congé de proche aidant. Pour son application, le décret n°2022-1037 du 22 juillet 2022 élargit donc le champ des bénéficiaires de ce congé.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ont convenu de se réunir afin d’encadrer les modalités du dispositif du don de jours de repos afin de définir une procédure permettant à la fois aux collaborateurs donateurs de manifester leur souhait de donner des jours, et aux collaborateurs remplissant les conditions pour être bénéficiaires de faire connaître leur identité auprès du service Ressources Humaines.
Par ailleurs, la loi n°2024-344 du 15 avril 2024 visant à « soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative », ouvre la possibilité aux collaborateurs de renoncer à des jours de repos au profit de fondations ou associations.
L’engagement bénévole et l’entraide de manière plus générale font parties intégrantes des valeurs portées par le Groupe Sysco partout dans le monde.
Les Ateliers du Goût souhaitent dans ce cadre, soutenir plus activement les actions de bénévolat au profit d’associations notamment dans le cadre d’initiatives en lien avec l’alimentation et la « raison d’être » du Groupe Sysco dont font partie Les Ateliers du Goût. Et, cette loi permettrait ainsi à ses parties signataires et ses collaborateurs, de contribuer davantage dans leur support aux associations.
Cet accord permettrait alors aux collaborateurs, de renoncer à un certain nombre de jours de repos au profit de collaborateurs qui pourront s’absenter et bénéficier d’un maintien de leur rémunération, ou renoncer à des jours de repos qui seront convertis en dons financiers aux associations préalablement définies par l’entreprise.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ont conclu le présent accord. L'accord négocié avec les organisations syndicales met fin de manière définitive à tout usage ou pratique antérieur relatif à ce sujet au sein des Ateliers du Goût. À partir de la signature de cet accord, toutes les dispositions existantes ne s'appliquent plus, les nouvelles règles établies prenant pleinement effet.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS
Conditions pour être bénéficiaire du don de jours de repos
Tout collaborateur titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant au moins 6 mois d’ancienneté, peut demander à bénéficier du dispositif du don de jours de repos s’il remplit l’une des conditions suivantes :
• Avoir un proche atteint d’un handicap ou d’une maladie grave
Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, tout collaborateur ayant à sa charge un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier d’un don de jours de repos.
Aussi, serait bénéficiaire du don de jours de repos, tout collaborateur de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans serait décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du collaborateur au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
• Remplir les conditions du congé de proche aidant
Les parties conviennent de faire bénéficier du don de jours à tout collaborateur qui remplit les conditions d’avoir un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie telles que définies à l’article L.3142-16 du code du travail au titre du congé de proche aidant.
Procédure de demande de don de jours de repos
1.2.1 Formalisme de la demande de don
Tout collaborateur qui remplit les conditions définies à l’article 1.1 du présent accord peut faire une demande pour bénéficier d’un don de jours de repos, auprès du service Ressources Humaines via un formulaire qui sera communiqué à l’ensemble du personnel de la Société.
Toute demande de don doit être accompagnée de l’un ou plusieurs justificatifs suivants, en fonction de la situation médicale du proche :
Certificat médical du médecin qui suit la personne atteinte d’un handicap ou d’une perte d’autonomie
Certificat de décès de l’enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne à sa charge effective et permanente.
La décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80% ;
Certificat médical qui justifie de la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou la phase avancée d’une affection grave et incurable,
Tout autre document permettant d’apprécier la situation du proche aidant et de permettre la mise en œuvre de l’accord.
Il est précisé que dans la mesure du possible, tout certificat médical doit indiquer la durée prévisible du traitement ou des soins nécessaires.
Toute demande de don ne peut excéder une durée de 20 jours ouvrés. En cas de besoin, le collaborateur pourra renouveler sa demande de don sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
1.2.2 Réponse de l’employeur
Dès réception de la demande de don et après étude des documents justificatifs associés, le service des Ressources Humaines engage une recherche de donateur. Une réponse écrite sera adressée à la demande sous un délai maximum de 15 jours. La Direction s’engage à réduire ce délai à 48h en cas d’urgence ou d’évènement nécessitant une mise en œuvre plus rapide.
En cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elles sera traitée suivant l’ordre chronologique de la date de réception de la demande.
Modalités de prise de jours reçus
Dans le cadre du bon fonctionnement de l’activité du service, les parties au présent accord conviennent que le Responsable hiérarchique du collaborateur ayant reçu des jours de repos dans le cadre du dispositif défini dans le présent accord, sera informé par le service Ressources Humaines du nombre de jours donnés à son collaborateur.
Autorisation d’absence « don de jours de repos »
Afin de permettre l’utilisation des jours issus du don, le collaborateur ayant reçu un ou plusieurs jours et, sous réserve de remplir les conditions définies à l’article 1.1 à la date de la demande d’utilisation, pourra faire une demande d’autorisation d’absence auprès de son Responsable hiérarchique via le formulaire de demande de congé existant dans l’entreprise.
Les jours d’absence peuvent être pris de la manière suivante :
Par journée ou demi-journée
De manière consécutive ou non consécutive avec établissement d’un calendrier prévisionnel communiqué au Responsable hiérarchique et aux Ressources Humaines si les absences sont étalées dans le temps,
Sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, sauf cas d’urgence pouvant justifier un délai de prévenance de 48h en fonction de la situation médicale,
Dans la limite du nombre de jours reçus et, dans tous les cas, dans la limite de 20 jours ouvrés
Dans un délai maximum d’un an à compter de la date de réception des jours donnés.
Caractéristique de l’absence
La période d’absence sera identifiée comme une journée de congés payés ou de RTT supplémentaire et donc assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et des droits tenus du calcul de l’ancienneté. Le collaborateur bénéficie du maintien de sa rémunération dans les mêmes conditions que l’absence autorisée payée.
Le collaborateur conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence et réintègre son poste de travail dans les mêmes conditions que celles qu’il avait avant son départ.
ARTICLE 2 – DONATEUR ET JOURS DE REPOS CESSIBLES
ARTICLE 2 – DONATEUR ET JOURS DE REPOS CESSIBLES
2.1 Conditions pour être donateur
Tout collaborateur titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, à la possibilité de faire un don de jours de repos sur la base du volontariat et sous réserve qu’il dispose d’un nombre de jours suffisant.
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des collaborateurs, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :
Les jours de congés correspondant à la 5ème semaine,
Les congés d’ancienneté,
Les jours RTT,
Le don de jours peut être réalisé tout au long de l’année civile, par journée ou demi-journée, dans la limite globale de 6 jours par an et par donateur pour un don à un collaborateur et 3 jours par an pour un don à une association. Conformément aux dispositions légales, le don de jours peut être anonyme et est réalisé sans contrepartie. La donation est définitive.
2.2 Modalités du don de jours
2.2.1 Périodicité et formalisation du don de jours.
Le collaborateur a la possibilité de donner des jours de repos, de façon anonyme, dans la limite de 6 jours par an pour un collaborateur et 3 jours par an pour une association et selon l’un des moyens suivants :
Don de jours pour un collaborateur via le formulaire de congé
Le collaborateur qui souhaite donner des jours de repos pour un collaborateur de l’entreprise déterminé dont il connaît l’identité ou à tout collaborateur bénéficiaire au sein de la Société utilise le formulaire de congé mis à disposition auprès de l’ensemble du personnel. Il doit alors indiquer le nom de ce dernier sur le formulaire et le nombre de jours qu’il souhaite donner. Le formulaire est ensuite transmis au Responsable hiérarchique et au service Ressources Humaines. Les jours seront alors attribués aux collaborateurs bénéficiaires du don, sous réserve de la production de certificats médicaux justifiant que les conditions soient remplies.
La Direction s’engage à garantir l’anonymat du collaborateur donateur vis-à-vis du collaborateur bénéficiaire du don.
La valorisation du jour donné est réalisée en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspondant à un jour d’absence pour le bénéficiaire.
Don de jours pour une association ou fondation déterminée via le formulaire
Le collaborateur qui souhaite faire un don de jours de repos pour une association ou fondation préalablement identifiée par le service RSE des Ateliers du Goût en cohérence avec celui de Sysco France, utilise le formulaire en précisant le nombre de jours qu’il souhaite donner. Le formulaire est ensuite transmis au service Ressources Humaines de son périmètre. Il est entendu que l’association ou la fondation identifiée par le service RSE peut évoluer. Les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don sont ceux visés dans l’article 2.1 de l’accord initial. Il est rappelé que le congé annuel (congés payés), ne pourra être cédé, que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés. La Direction propose de réaliser deux campagnes d’appel aux dons par an, à raison d’une par semestre civil.
Conformément au décret en vigueur, la valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle la Direction accède à sa demande d'y renoncer.
2.2.2 Information du Responsable hiérarchique du donateur
Dans le cadre du bon fonctionnement de l’activité de service, tout manager doit être informé de l’état des compteurs de jours de repos de ses collaborateurs. Ainsi, les parties au présent accord conviennent que le Responsable hiérarchique du collaborateur donateur sera informé directement par son collaborateur ou par le service des Ressources Humaines du nombre de jours déduits des compteurs de repos au moment de la cession des jours.
ARTICLE 3 – PERIODE DE RECEUIL DE DON ARTICLE 3 – PERIODE DE RECEUIL DE DON
Dans le cas où il ne serait pas possible de répondre favorablement à une demande de don, la Direction peut proposer au collaborateur concerné, d’ouvrir une période de recueil de don auprès du personnel du site auquel le collaborateur demandeur est rattaché et, dans un second temps, au niveau national si nécessaire. Cette période de recueil de don au profit d’un collaborateur anonyme sera limitée à une durée maximum de deux semaines à partir de l’envoi de la communication aux collaborateurs de l’entreprise.
Le nombre de jours accordé au collaborateur dans le cadre de l’appel au don est limité à 20 jours, utilisables dans un délai maximum de 12 mois.
ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS
Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les Parties rappellent également que la validité de cet accord sera soumise aux autres conditions de validité de tout accord collectif d’entreprise, et plus particulièrement la condition relative à l’audience syndicale, soit : - Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou ; - Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentative ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, si l’avenant est validé par une consultation des salariés. Le présent accord sera notifié par la Partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/04/2025, après avoir accompli les formalités de dépôt rappelées à l’article 4.4 du présent accord.
4.3 Révision ou modification de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision totale ou partielle. Celle-ci s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre remise en main propre, courriel avec accusé de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois qui suit la réception de la demande de révision répondant au formalisme précédent, une réunion sera organisée avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des éventuelles dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Dépôt et publicité de l’accord
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la Société en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
La notification est effectuée soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
Le présent accord est déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
La Société fournit un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Un avis sera affiché pour indiquer aux collaborateurs le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord. La Société mettra à disposition des collaborateurs sur l’intranet une version à jour du présent accord. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Dieppe, le 7 mars 2025
Pour la Société Les Ateliers du GoûtPour l’Organisation Syndicale C.F.D.T.,