Accord d'entreprise LES BOUTIQUES LONGCHAMP

Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise du 18 juin 2018 relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 20/11/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société LES BOUTIQUES LONGCHAMP

Le 20/11/2024



AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 JANVIER 2018 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société LES BOUTIQUES LONGCHAMP, société par action simplifiée au capital de 1.858,000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 334 052 655, dont le siège social est sis angle 404, rue Saint-Honoré, 75001 PARIS, représentée ,


D’une part,

Ci-après dénommée « La Société »,

ET :

L

es représentants titulaires au Comité Social et Economique, régulièrement élus au second tour des dernières élections professionnelles du 31 janvier 2024,


, en sa qualité de membre titulaire du 1er collège ;


, en sa qualité de membre titulaire du 1er collège ;


, en sa qualité de membre titulaire du 2nd collège ;


, en sa qualité de membre titulaire du 2nd collège ;


, en sa qualité de membre titulaire du 2nd collège ;


, en sa qualité de membre titulaire du 3ème collège ;



D’autre part,


Ci-après, ensemble désignées « Les Parties »,




Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE :


La Société LES BOUTIQUES LONGCHAMP a conclu avec les membres élus de la délégation du Comité d’Entreprise, le 18 janvier 2018, un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.

A la suite de différents échanges, les parties ont convenu qu’il était nécessaire d’apporter de nouveaux ajustements aux mesures mises en place par l’accord susvisé.

Une réflexion sur l’organisation du temps de travail sera engagée en 2025.

Dans l’intermédiaire, les Parties ont convenu d’apporter dès à présent des modifications à l’accord précité, en son Chapitre 5 relatif au Compte Epargne Temps.

Dans ces conditions, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – Compte Epargne Temps


  • Champ d’application


Les Parties conviennent d’élargir l’accès au dispositif de compte épargne temps en supprimant la condition d’ancienneté d’un an actuellement prévue.

Par conséquent, les dispositions de l’article 1 du Chapitre 5 de l’accord en date du 18 janvier 2018 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 1. Bénéficiaires
Sont concernés par le dispositif du compte épargne temps l’ensemble des salariés de la Société LES BOUTIQUES LONGCHAMP titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté requise à la date de l’ouverture du compte ».

L’alinéa 2 de l’article 3 du Chapitre 5 relatif à l’ouverture du compte épargne temps « Le bénéfice du Compte Epargne Temps individuel est ouvert à chaque salarié atteignant un an d’ancienneté » est supprimé.

  • Alimentation

Les Parties conviennent de l’importance de la prise effective des congés par les salariés tout au long de l’année. Elles souhaitent également, avec une bonne gestion des congés, donner la possibilité de constituer une épargne utilisable au cours de leur vie professionnelle. Aussi, dans une logique de facilitation du recours à ce dispositif, les Parties s’accordent pour augmenter les plafonds individuels d’alimentation du Compte Epargne Temps.

A ce titre, les deux premiers alinéas de l’article 4.3 du Chapitre 4 de l’accord relatif aux « Limites maximales de droits épargnés » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Au cours d’une même année civile, l’alimentation du Compte Epargne Temps est limitée à 10 jours. Cette limite est portée à 15 jours au maximum pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

Le nombre maximum de droits susceptibles d’être inscrit sur le Compte Epargne Temps est de 60 jours. Cette limite est portée à 120 jours pour les salariés âgés de plus de 55 ans. Dans le respect de cette limite maximale, le salarié a la possibilité de reconstituer son épargne au fur et à mesure de son utilisation.

La mise en place de plafonds majorés au bénéfice des salariés de plus de 55 ans s’inscrit dans un objectif d’accompagnement des fins de carrières, afin de permettre aux salariés concernés de préparer la transition entre leur activité professionnelle et leur retraite et ainsi de se constituer des droits permettant, notamment, d’envisager un congé de fin de carrière dans les conditions prévues par le présent accord ».

Par ailleurs, l’avant dernier alinéa de l’article 6.1.2 est modifié de la manière suivante (remplacement de la mention d’un maximum de 100 jours par 120 jours) :

« Les salariés âgés de plus de 55 ans peuvent en outre utiliser, avec un délai de prévenance de 6 mois, leur épargne temps (soit 120 jours maximums) dans le cadre d’un congé de fin de carrière. »

  • Utilisation


Il est décidé de rehausser les plafonds d’utilisation des droits placés sur le CET, que ce soit sous forme monétaire ou sous forme de congés.
Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6.1.1 du Chapitre 5 de l’accord relatif à la « Nature des congés pouvant être pris » sont ainsi annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Le salarié utilise les droits épargnés dans son Compte Epargne Temps dans les conditions suivantes :
  • Les droits épargnés peuvent être utilisés pour rémunérer des congés complémentaires pris en une ou plusieurs fois, d’une durée cumulée maximale de 30 jours ouvrés sur un même exercice. »

Par ailleurs, l’article 6.1.2 relatif à la « Procédure d’utilisation » est modifié comme suit en son second point :

« Si la durée du congé est supérieure à 10 jours, le salarié peut être dispensé du délai de prévenance en cas de maladie grave du conjoint, de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un parent proche. Chaque demande étant étudiée individuellement. »

Enfin, les dispositions des 4ème et 5ème alinéa de l’article 6.2 relatif à l’« Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme monétaire » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Les droits épargnés pourront être monétisés, dans les conditions de l’article 6.1.3 sans justificatif, à hauteur de 10 jours par an.
Toutefois, sur présentation de justificatifs, les droits épargnés au-delà de 10 jours pourront être monétisés dans les cas ci-dessous ».




Article 2 – Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 18 janvier 2018 demeurent inchangées.


Article 3 – Dispositions finales


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024,

Pour la Société






Les membres du Comité Social et Economique

Accord valable si les signataires cumulent la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Mise à jour : 2025-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas