ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE
Entre
La société, désignée ci-aprés « l’Entreprise »
dont le siège social est situé, Immatriculée au RCS de sous le numéro représentée par M. en sa qualité de Directeur Général Délégué,
d’une part
et
Les organisations syndicales,
représentées par Monsieur , Délégué Syndical C.F.D.T. et Monsieur, Délégué Syndical C.G.T, après consultation du CSE les 13, 20 et 27 novembre 2023.
d’autre part
PREAMBULE
Certains partenaires sociaux ont décidé d’uniformiser les nombreuses conventions collectives territoriales de la métallurgie, la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les accords nationaux en négociant une Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (NCCNM).
L’accord signé le 7 février 2022 est entré en application le 1er janvier 2024.
En application de l’article L.2253-3 du Code du Travail, les organisations syndicales, le CSE et la Direction ont souhaité négocier les conditions d’application de cette nouvelle convention collective pour préserver au mieux le dialogue social et les avantages acquis à l’ensemble du personnel.
L’objectif des négociations était de préserver au mieux les avantages existants au sein de et profitant à l’ensemble des salariés. Après plusieurs réunions, les parties sont parvenues à un accord qui fait l’objet du présent document.
Article 1 – NON-APPLICATION DE L’ARTICLE 89 de LA NCCNM ET MAINTIEN DES DISPOSITIONS ACTUELLES
Les parties décident que l’article 89 intitulé « Congés payés supplémentaires » ne sera pas applicable dans l’entreprise et que les dispositions conventionnelles de l’ancienne convention collective des métaux de la Moselle seront maintenues à savoir :
Pour le personnel non-cadre (classification de A à E) :
1 jour de congé payé supplémentaire pour 10 ans d’ancienneté 2 jours de congés payés supplémentaires pour 15 ans d’ancienneté 3 jours de congés payés supplémentaires pour 20 ans d’ancienneté
Pour le personnel cadre (classification à partir de F) :
2 jours de congés payés supplémentaires pour un salarié âgé de plus de 30 ans avec au moins 1 an d’ancienneté 3 jours de congés payés supplémentaires pour un salarié âgé de plus de 35 ans avec au moins 2 ans d’ancienneté
Les droits à ancienneté étant appréciés au 1er juin de chaque année.
Article 2 – NON-APPLICATION DE L’ARTICLE 144 de LA NCCNM
Les parties décident, qu’en contrepartie de l’article 5 du présent accord, l’article 144 intitulé « Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives » ne sera pas applicable dans l’entreprise.
Article 3 – AMENAGEMENT DE L’ARTICLE 92.3.1 de LA NCCNM
Les parties décident de restreindre le champ d’application prévu à l’article 92.3.1 de la NCCNM intitulé « Congé pour enfant malade - Durée » et d’abaisser l’âge des enfants requis pour en bénéficier.
Ainsi, l’attribution de congés pour enfant malade ne sera applicable que pour des enfants âgés de moins de 14 ans. En outre, les parties ont pris acte que ces absences seront considérées comme temps de travail effectif pour le versement de la prime de présence et d’efficience pour les salariés concernés. De même, pour le calcul de l’intéressement, de la participation et du 13ème mois les droits seront calculés en tenant compte de la rémunération liée aux jours de congés pour enfant malade.
Article 4 – AMENAGEMENT DE L’ARTICLE 142 de LA NCCNM
Les parties conviennent de déroger à l’article 142 de la NCCNM intitulé « Prime d’ancienneté – Modalité de calcul » en ce qui concerne la limite d’ancienneté dans l’entreprise fixée à 15 ans dans son alinéa 2.
En effet, les dispositions de l’ancienne convention collective des Métaux de la Moselle seront conservées sur cet unique point à savoir que le maximum de 15 % pour 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, appliqué à la base de calcul de la prime d’ancienneté, sera ensuite augmenté dans la limite de 16 % pour 20 ans d’ancienneté, 17 % pour 25 ans d’ancienneté et 18 % pour 30 ans d’ancienneté. De plus, les salariés dont la classification sera au moins de C5 bénéficieront d’une augmentation du taux d’ancienneté de 2 % supplémentaires à partir de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise et bénéficieront donc d’un taux de 20 % appliqué à la base de calcul de la prime d’ancienneté. Ainsi la prime d’ancienneté de chaque salarié sera calculée comme suit Prime ancienneté = (base de calcul spécifique définie à l’annexe 7 de NCCNM x 100) x nbre d’années d’ancienneté du salarié dans l’entreprise sans pouvoir dépasser :
15 % pour 15 ans d’ancienneté
16 % pour 20 ans d’ancienneté
17 % pour 25 ans d’ancienneté
18 % pour 30 ans d’ancienneté ou 20 % pour les salariés classés au moins C5.
Article 5 – RENEGOCIATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DE LA PRIME D’EFFICIENCE
Les parties ont convenues qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord la période de référence pour l’attribution de la prime d’efficience sera abaissée à 2 mois au lieu d’être calculée au semestre.
Le premier versement sera donc effectué sur le salaire du mois de janvier 2024 en prenant en compte l’absentéisme des mois de novembre et décembre 2023, puis sur le salaire de mars 2024 basé sur l’absentéisme des mois de janvier et février 2024 et ainsi de suite.
Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR - duree de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2024 pour une durée déterminée de 5 ans, jusqu’au 31 décembre 2028.
Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour une durée équivalente sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant l’échéance.
Article 7 – REVISION et DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires de l’accord initial. Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires de l’accord initial. Une copie de l’accord portant révision ou dénonciation sera déposée, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 8 – PUBLICITE
Le présent accord est notifié ce jour aux organisations syndicales par la remise d’un exemplaire signé.
Le texte de l’accord est déposé à la DREETS en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une seconde version sous format électronique) ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ces dépôts seront effectués à l’expiration d’un délai de 8 jours après la notification prévue aux organisations syndicales.
Fait à Amnéville, le 31 janvier 2024 Pour L.B.I. Directeur Général Délégué