Accord d'entreprise LES BUS DU CONSEIL GENERAL

ACCORD RELATIF A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 12/04/2018
Fin : 11/04/2021

11 accords de la société LES BUS DU CONSEIL GENERAL

Le 12/04/2018






ACCORd RELATIF a la deconnexION

DEFINITION DES Parties

ENTRE
La Direction, « Les Bus du Conseil Général », EPIC
d'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives dans la société :

d'autre part

PREAMBULE

En application de l’article L 2242-8 § 7 du code du travail les signataires ont souhaité privilégier une approche négociée de la régulation des outils numériques dans l’entreprise.
Les négociations ont permis de prendre en compte d’une part le droit dont bénéficie chaque salarié de ne pas être connecté à des outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et d’autre part une utilisation efficiente des outils numériques dans le travail.
Compte tenu des caractéristiques particulières des activités de Transport de Voyageurs, direction et syndicats soulignent que le présent accord est totalement compatible avec le maintien de systèmes de connexion et de traitements de données efficients sur l’ensemble des plages horaires de fonctionnement de l’entreprise.
Les signataires ont souhaité intégrer les spécificités des activités de Transport de Voyageurs, et tout particulièrement celles relevant de la sécurité des personnes, dans une démarche visant à protéger la santé des salariés par la régulation de l’utilisation des outils numériques.
Par outils numériques professionnels, on entend tous les outils numériques physiques tels que l’ordinateur, tablette, smartphone, réseaux filaires) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent de traiter des données, d’échanger des informations, d’exécuter des taches en dehors du bureau et d’être joignable à distance.

Par cet accord les parties signataires affirment leur volonté d’établir un bon usage des outils numériques afin notamment d’assurer le respect des temps de repos et de congés, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

Il est bien entendu que le droit à la déconnexion s'entend en dehors des périodes d'astreinte telles que prévues dans l'entreprise (astreinte conducteur, astreinte exploitation et astreinte atelier).

Article 2 : L’exercice du droit à la déconnexion

Article 2.1 la garantie du droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par son employeur. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer son activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service qui devra être expressément précisé dans l’objet de la communication de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 2.2 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les salariés sont invités à ne pas contacter, pour des sujets professionnels, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié en dehors de ses horaires de travail.

Article 3 : Utilisation raisonnée des outils numériques et moyens de communication pendant le temps de travail et hors temps de travail

Article 3.1 Les vecteurs d’échanges au sein de l’entreprise

Les parties signataires souhaitent valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. Ils considèrent que les outils numériques doivent demeurer un vecteur d’échange parmi d’autres.
Aussi, lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

Article 3.2 : L’utilisation de la messagerie électronique

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques quel que soit l’outil numérique utilisé, chacun doit analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
  • Délivrer une information nécessaire, et efficace
  • Au bon interlocuteur, en limitant le nombre de personnes en copie strictement à celles nécessaires
  • Sous une forme respectueuse pour le destinataire.
Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.

Article 3.3 : La notion d’urgence d’un message

Si l’émetteur du courrier considère que la situation, par principe non habituelle, impose une réponse urgente de son destinataire, il indique, dans le message :
  • D’une part la nature de l’urgence
  • Et d’autre part l’échéance souhaitée pour son traitement.

De même, l’émetteur du courrier pourra également préciser si le message ne revêt pas un caractère urgent. Et préciser au destinataire que si le courrier est reçu hors temps de travail, il n’appelle aucune réponse immédiate.

Article 3.4 : Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs de son absence, de la date prévisible de son retour et les personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

Article 4 : droit à la déconnexion et salariés en forfait jours

Les salariés en forfaits jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Les signataires soulignent que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité des temps obligatoires de repos implique que les salariés en forfait jours déconnectent leurs outils professionnels durant les périodes concernées.
Il ne pourra donc pas être reproché au salarié concerné de ne pas être joignable durant les périodes de repos obligatoire.
L’entreprise facilitera ces actions de déconnexion en diffusant des bonnes pratiques quant à l’utilisation des dispositifs.

Il sera notamment rappelé que la mise à disposition de certains salariés en forfait jours de téléphones mobiles professionnels n’implique pas que ce moyen soit utilisé à des fins professionnelles sur des tranches horaires relevant du temps privé ou du temps de repos.

Enfin, il est rappelé que si les outils de gestion intégrés dans le système informatique interne doivent demeurer accessibles 24h/24h, cet état de fait ne constitue pas une incitation à la connexion à l’intention des salariés en forfaits jours.

Article 5 : Formation et sensibilisation

Article 5-1 : Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers doivent adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

Article 5-2 : Actions d’information et de sensibilisation du personnel

Des actions d’information et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination des salariés et des membres de l’encadrement, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

A ce titre, la direction proposera à l’ensemble des managers, une formation de sensibilisation, et d’information sur le droit à la déconnexion. L’objectif de cette formation étant de sensibiliser le management aux bonnes pratiques favorisant la collaboration et le bien-être au travail.

Article 6 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il cessera de produire tout effet à l’issue de cette durée.

Article 7 Modalités de révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du code du travail.
A l’intérieur du cycle électoral durant lequel le présent accord a été signé la demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
A l’issue de cette période la demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de la direction ou de tout syndicat représentatif dans l’entreprise.
Dans tous les cas de figure la demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou à la direction et aux syndicats représentatif dans l’entreprise.
Cette demande devra être accompagnée d’un projet de texte portant sur les dispositions dont l’évolution est demandée.
Direction et organisations syndicales concernées se réuniront, sur convocation de la direction, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 8 : dépôt
Conformément à l’article D 2231-2 et suivants du code du travail, le dépôt sera effectué en deux exemplaires :
  • une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;
  • une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).
Un exemplaire signé sera également remis à chacune des parties.
Fait à
le ,
en 4 exemplaires originaux


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