ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés
La Société LES CARS DU CHAVANON Dont le siège social est situé au 14, rue de Lastic ; 63760 BOURG-LASTIC Représentée par en qualité de. Numéro de SIRET
Ci-après dénommée « l’Employeur »
D’une part,
Et
M. M.
Ci-après dénommés « les Parties »,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 3121-30 et D.3121-24 du code du travail.
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Il est rappelé que la société LES CARS DU CHAVANON est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016). Cette convention prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié et par année. En application de la combinaison des articles L.3121-30 et D.3121-24 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires basé sur le contingent annuel d’heures supplémentaires légal, d’une durée de 220 heures par salarié et ce, afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société LES CARS DU CHAVANON. Les Parties ont en effet convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de la société LES CARS DU CHAVANON.
À ce titre, il est expressément convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’Entreprise est le contingent légal, énoncé à l’article D.3121-24 du code du travail. Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est d’une durée de 220 heures par salarié.
ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société LES CARS DU CHAVANON occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société LES CARS DU CHAVANON par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature, sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux. Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu. En application des dispositions légales, cet accord d’entreprise prévaut sur tout accord collectif de branche conclus après son entrée en vigueur et ayant le même objet. En outre, il ne s’applique pas :
aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
aux cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.
ARTICLE 4 – SEUIL DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, et conformément aux dispositions de l’article D.3121-24 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié concerné. Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N. Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.
ARTICLE 5 – MODALITÉS DES HEURES EFFECTUÉES DANS LE CADRE DU CONTINGENT
Il est expressément rappelé qu’en vertu des dispositions légales, les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail. Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, sont prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées telles que :
Les contreparties obligatoires en repos ;
Les repos compensateurs de remplacement ;
Les jours de RTT ;
Les périodes de maladie et les jours fériés chômés ;
Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
Les heures supplémentaires effectuées au titre de la journée de solidarité.
En vertu des dispositions du Code du travail, les heures effectuées dans le cadre du contingent donneront lieu à une information préalable du CSE. Cette consultation du CSE portera sur la programmation de l’utilisation des heures supplémentaires au cours de la période de référence couverte par le contingent et aura lieu avant le 31 décembre d’une année pour l’année suivante. Il est rappelé que ces heures n’ouvrent pas droit à contrepartie en repos.
ARTICLE 6 – RÉGIME DES HEURES EFFECTUÉES HORS CONTINGENT
Conformément aux dispositions du Code du travail, il est rappelé que, par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
Celles effectuées au titre de la journée de solidarité.
Les heures supplémentaires effectuées hors contingent ouvrent droit à une contrepartie en repos. Elles doivent donner lieu à consultation du CSE. Il est rappelé que l’information écrite qui est délivrée au CSE en vue de cette consultation est individualisée par salarié et précise également : le motif et période de recours, la durée hebdomadaire de travail prévue puis les services concernés.
ARTICLE 7 – MODALITÉS DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
En application des dispositions du Code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 2 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Seules les heures supplémentaires compensées partiellement par un repos compensateur de remplacement ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à :
Cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
Cent (100) % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui a cumulé sept heures de contrepartie obligatoire en repos peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours ouvrés. Le salarié présente sa demande au moyen d’un formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité, sous réserve de respecter la bonne organisation de l’activité de la société. L’employeur dispose d’un délai de quatre jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective de la contrepartie obligatoire sous forme de repos dans un délai maximal de six mois. La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
ARTICLE 8 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Durée indéterminée
Le présent accord s'applique pour une durée indéterminée à compter du 01.01.2026.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Il est prévu, afin d’assurer la bonne application du présent accord, un suivi régulier entre l’entreprise LES CARS DU CHAVANON et les représentants élus du personnel.
En cas d’évolution législative ou réglementaire affectant tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans les meilleurs délais afin d’examiner les modifications à y apporter. Toute révision éventuelle interviendra selon les mêmes conditions que celles ayant prévalu à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 10 – RÉVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 11 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
En vertu des dispositions du Code du travail, cet accord peut être dénoncé en respectant les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du même Code et moyennant un préavis de 3 mois. À échéance du préavis suscité, le présent accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d’un nouvel accord.
ARTICLE 12 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords par l’entreprise LES CARS DU CHAVANON.
Il est également prévu une version anonymisée de cet accord, qui sera déposée sur la plateforme TéléAccords, dans le cadre des obligations de publicité.
Il sera transmis au greffe du tribunal de prud'hommes de Clermont-Ferrand une copie de l’accord.
Une copie sera également affichée dans l’entreprise LES CARS DU CHAVANON.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Procès-verbal de la réunion du 09 décembre 2025 validant l’accord d’entreprise du contingent d’heures supplémentaire par les membres du CSE.
Fait à Bourg-Lastic, le 18 décembre 2025.
Pour l’Entreprise : LES CARS DU CHAVANON
Pour les Parties : Nom, qualité et signature manuscrite