Accord d'entreprise LES CARS MOREAU

UN ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 27/02/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société LES CARS MOREAU

Le 27/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Entre :

La Société LES CARS MOREAU (SAS), représentée par Madame XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dont le siège social est situé 12 rue du 19 mars – 77480 FONTAINE-FOURCHES, SIREN N°315.043.190, code APE 4939A, CCNTR 0016

Ci-après dénommée « 

l’entreprise », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :
  • La CFDT Transports,

représentée par Mme XXXXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,

  • L’union Solidaires Transports,

représentée par Mr XXXXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,
Ci-après dénommées les « 

organisations syndicales », d’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE – OUVERTURE DES NAO :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, à engager une négociation sur :
  • La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée,
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les conditions de travail et la qualité de vie au travail.
Des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 18 décembre 2024, 15 janvier 2025, 11 février 2025.
La Direction a remis aux délégations syndicales les informations relatives à cette négociation. Il a été évoqué, au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés, l’épargne salariale, l’exercice du droit d’expression des salariés, le télétravail et le droit à la déconnexion.
Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Au terme des réunions consacrées à la négociation, et après plusieurs échanges de point de vue, entre la Direction et les délégations syndicales, les parties se sont accordées sur les points suivants :

TITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LES CARS MOREAU. Dans l’éventualité où certains articles ne s’appliqueraient que sur des catégories spécifiques, il en serait fait mention à l’intérieur des dits articles ou directement dans le titre de l’article.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, elles se substitueraient automatiquement aux dispositions correspondantes du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Cet accord annule les règles, usages et accords existant antérieurement qui porteraient le même objet. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


TITRE 2 : RÉMUNÉRATIONS

Article 1 : Revalorisations salariales :

Il est décidé une augmentation générale des salaires de 2,5 % applicable sur les salaires de base.
Cette augmentation sera effective sur les salaires du mois de février 2025.

Article 2 : Revalorisation des frais de déplacements :

Les montant des frais de déplacements suivants sont revalorisés à compter du 1er février 2025 :
  • Repas France : 17 €
  • Repas Paris + Etranger : 20 €
  • IRU : 10 €
  • IS midi : 6 €
  • IS soir : 5 €

Article 3 : Autres dispositions :

Au cours de ces NAO, il a également été conclu par actes séparés :
  • Un avenant de révision à l’accord d’entreprise Prime sur objectifs
  • Un accord d’entreprise sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel
  • Un avenant de révision à l’accord d’intéressement
  • Un accord d’entreprise sur l’égalité, la diversité, l’insertion et la qualité de vie au travail.

TITRE 3 : FORMALITÉS

Article 1 : Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 27 février 2025.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 2 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
  • de la version signée des parties
  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
  • de l'acte mentionné à l'article R. 2231-1-1 si nécessaire
  • de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6
  • du PV d’ouverture des NAO

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Fontaine-Fourches, en 4 exemplaires originaux, le 27 février 2025

Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, Madame XXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines



Pour les Organisations syndicales représentatives



Pour la CFDT Transports

Madame XXXXXXXXX, déléguée syndicale

Pour l’Union Solidaires Transports

Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical



Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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