Accord d'entreprise LES CARS PERRIER

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société LES CARS PERRIER

Le 15/03/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROTOCOLE D’ACCORD 2019


Entre :
  • La société
  • L’organisation syndicale CFDT,
  • L’organisation syndicale FO,
  • L’organisation syndicale UNSA,
  • L’organisation syndicale SUD,
Ci-après dénommées collectivement « les Parties », conviennent ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
La société et la Délégation Syndicale ont engagé le 27 décembre 2018 la négociation annuelle obligatoire.
La négociation a notamment porté sur :

  • les salaires effectifs et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • l’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

A l’issue des réunions du :

  • 23 janvier 2019
  • 11 février 2019
  • 28 février 2019

Les parties ont conclu le présent accord.


  • Augmentation de salaire.


Les taux horaires sont augmentés de 1,8% au 1er janvier 2019.
Les taux horaires des salariés ayant plus d’1 an d’ancienneté et moins de 2 ans sont augmentés de 0.5% au 1er janvier 2019 en plus de l’augmentation mentionnée ci-dessus.

Le 2nd collège n’entre pas dans le champ de cette mesure salariale, sauf contrôleurs d’exploitation, chef de secteur et formateur.

  • Prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat


Une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat de 200€ exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu sera versée aux salariés selon des modalités de versement fixées par accord.

Le 2nd collège n’entre pas dans le champ de cette mesure salariale, sauf contrôleurs d’exploitation, chef de secteur et formateur.

  • Egalité de traitement et salaires Hommes / Femmes

L’entreprise reste dans une démarche de développement de la mixité qui permet aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

  • Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

  • Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible, à l'amiable entre les organisations syndicales et la société.

Dans le cas où le litige ne pourrait se dénouer au cours de la réunion de travail entre les signataires, un expert pourra être désigné d'un commun accord entre les signataires, afin de favoriser le règlement du litige.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
  • Publicité


L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.

Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera diffusé au personnel, transmis à l’Inspection du Travail des Yvelines et au greffe du tribunal des prud’hommes de notre ressort.




Fait à , le 15 mars 2019, en 7 exemplaires.


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