Accord d'entreprise LES CARS PERRIER
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 15/03/2019
Fin : 01/01/2999
12 accords de la société LES CARS PERRIER
Le 15/03/2019
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
PROTOCOLE D’ACCORD 2019
Entre :
- La société
- L’organisation syndicale CFDT,
- L’organisation syndicale FO,
- L’organisation syndicale UNSA,
- L’organisation syndicale SUD,
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
La société et la Délégation Syndicale ont engagé le 27 décembre 2018 la négociation annuelle obligatoire.
La négociation a notamment porté sur :
- les salaires effectifs et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
- la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
- l’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
A l’issue des réunions du :
- 23 janvier 2019
- 11 février 2019
- 28 février 2019
Les parties ont conclu le présent accord.
Augmentation de salaire.
Les taux horaires sont augmentés de 1,8% au 1er janvier 2019.
Les taux horaires des salariés ayant plus d’1 an d’ancienneté et moins de 2 ans sont augmentés de 0.5% au 1er janvier 2019 en plus de l’augmentation mentionnée ci-dessus.
Le 2nd collège n’entre pas dans le champ de cette mesure salariale, sauf contrôleurs d’exploitation, chef de secteur et formateur.
Prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat
Une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat de 200€ exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu sera versée aux salariés selon des modalités de versement fixées par accord.
Le 2nd collège n’entre pas dans le champ de cette mesure salariale, sauf contrôleurs d’exploitation, chef de secteur et formateur.
Egalité de traitement et salaires Hommes / Femmes
Durée et application de l’accord
Règlement des litiges
Dans le cas où le litige ne pourrait se dénouer au cours de la réunion de travail entre les signataires, un expert pourra être désigné d'un commun accord entre les signataires, afin de favoriser le règlement du litige.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
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L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera diffusé au personnel, transmis à l’Inspection du Travail des Yvelines et au greffe du tribunal des prud’hommes de notre ressort.
Fait à , le 15 mars 2019, en 7 exemplaires.
Mise à jour : 2019-04-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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