Accord d'entreprise LES CARS PERRIER

ACCORD SUR LA PRIME DE POUVOIR D ACHAT

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 31/03/2019

12 accords de la société LES CARS PERRIER

Le 15/03/2019




ACCORD SUR LA PRIME DE POUVOIR D’ACHAT


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur,

  • D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale CFDT
  • L’organisation syndicale FO
  • L’organisation syndicale UNSA
  • L’organisation syndicale SUD

  • D’AUTRE PART

ci-après dénommées collectivement « les Parties », conviennent ce qui suit :

PREAMBULE

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.




Article 1 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018;
- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail,
- être à la date de signature toujours présent dans l’effectif de l’entreprise.

Par ailleurs, cette prime ne sera pas attribuée aux salariés ayant bénéficié d’une prime de bilan pour 2018.


Article 2 - Montant de la prime

Le montant de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 200 € pour tous les salariés bénéficiaires.


Article 3 - Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur le bulletin de salaire de mars 2019.


Article 4 - Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible, à l'amiable entre les organisations syndicales et la société.

Dans le cas où le litige ne pourrait se dénouer au cours de la réunion de travail entre les signataires, un expert pourra être désigné d'un commun accord entre les signataires, afin de favoriser le règlement du litige.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 5 - Publicité

L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.

Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera diffusé au personnel, transmis à l’Inspection du Travail des Yvelines et au greffe du tribunal des prud’hommes de notre ressort.



Fait, le 15 mars 2019, en 7 exemplaires.








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