Accord d'entreprise LES CELLULOSES DE BROCELIANDE

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 28 AVRIL 2016

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société LES CELLULOSES DE BROCELIANDE

Le 28/03/2019


AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 28 AVRIL 2016


ENTRE

La société, CELLULOSES DE BROCELIANDE au capital de 160.000,00 euros, dont le siège social est à PLOERMEL (56803), ZI La lande du moulin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 90B305, inscrite à l'URSSAF de VANNES, sous le numéro 530244727,

Représentée par , agissant en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée la « Société »,

D'UNE PART

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical

D'AUTRE PART

PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps conclu le 28 avril 2016, pour une entrée en vigueur le 1er juin 2016 pour une durée indéterminée, et actuellement en vigueur au sein de la Société.
Au regard de l’activité de la société, les parties au présent avenant ont convenu de compléter les termes de l’accord précité afin d’améliorer les conditions d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps ceci dans le cadre de la participation à l’amélioration de la qualité de vie au travail et le respect de la vie personnelle et familiale des collaborateurs.
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la Société se sont rencontrées à l’occasion de réunions de négociation qui se sont déroulées les 26/11/2018 et le 19/03/2019.

A l’issue des différents échanges entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1. MODIFICATIONS APPORTEES A L’ACCORD INITIAL DU 28 AVRIL 2016

Les parties signalées en gras et bleu dans le présent avenant correspondent aux modifications, suppressions ou ajouts apportés à l’accord initial.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés quel que soit leur statut, ayant trois mois un an d’ancienneté au sein du Groupe et étant titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

1 .2 Mécanisme général
Chaque salarié dispose de la faculté d’affecter au CET certains des éléments résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 2 du présent accord. Il utilise ses crédits conformément aux dispositions du présent accord.

Ces éléments sont inscrits au CET individuel du salarié, sous forme de crédits CET qui sont exprimés en jours (soit 7 heures).

Chaque salarié peut alimenter et utiliser un CET.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION ET UTILISATION DU CET
Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

2.1Modalités d’alimentation

Il est convenu que le plafond total du nombre de jours mobilisable est limité à 40 20 jours.

2.1.1 Modalités d’alimentation :


Le compte peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants, exprimés en temps :
Les jours de congés payés au-delà de la quatrième semaine :
la cinquième semaine de congés payés
les congés supplémentaires conventionnels
-Les jours RTT : jusqu’à 10 5 jours par an
-Repos compensateur (hors repos compensateur de nuit) : jusqu’à 10 5 jours par an.

Le nombre de jours alimentant le compte est limité à 10 5 jours maximums par an et par salarié.


2.1.2. Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par la prime annuelle (13ème mois).


L’affectation des sommes ci-dessus dans le CET n’est l’objet d’aucun plafonnement.


2.2 Modalités d’utilisation

2.2.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Le congé CET sera a utilisé au minimum par « journée » (soit 7 heures).

A-Les jours crédités dans le compte serviront, à l’initiative du salarié, à financer en tout ou partie :

Un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L.1225-47 (congé parental d’éducation total ou partiel), L.3142-67 (congé de solidarité internationale), L.3142-105 (congé pour création ou reprise d’entreprise) ou L.3142-28 (congé sabbatique) du code du travail ;

Un congé de proche aidant (L3142-16). Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
-1° Son conjoint ;
-2° Son concubin ;
-3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
-4° Son ascendant ;
-5° Son descendant ;
-6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
-7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
-8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
-9° La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Un congé de solidarité familiale (L3142-6)Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret.
Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel. Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.
La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.
Le prolongement d’un congé pour évènements familiaux ;

Le prolongement du congé pour enfants malade (2 jours : usages) ou par le remplacement de celui-ci, si le salarié à déjà bénéficié de ces deux jours pour enfants malade (avec justificatif médical) ;

Une période de formation en dehors du temps de travail ;

Un congé pour convenance personnelle ;

Un passage à temps partiel.

Lorsque le salarié utilise les droits inscrits sur son CET pour financer un congé, les droits correspondant aux cinquièmes semaines de congés payés seront épurés en priorité.

B - Les jours crédités dans le compte peuvent également servir à financer, en tout ou partie d’une cessation progressive ou totale d'activité dans le cadre d’un départ à la retraite.
C - Il est également convenu entre les parties que les temps de repos stockés pourront également être cédés à un salarié dans le cadre du don de jours de repos prévu à l’article L 1225-65-1 du Code du travail (dons de jours enfant malade). Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Les utilisations précitées sont appelées « Congé CET » pour le présent accord

2.2.2 Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée / Déblocage du CET sous forme monétaire


•Les droits du CET monétisables

Cette faculté n’est offerte que pour les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux, les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés annuels pouvant être affectés au CET mais ne pouvant être monétisés.

•Modalité de déblocage

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET afin de compléter sa rémunération, sur simple demande via le formulaire dédié . Afin de permettre l’organisation de ce déblocage qui se fera au moment du paiement des salaires, le salarié est invité à établir sa demande avant la date de clôture mensuelle des éléments de paie.

En cas de décès du salarié, le solde du CET sera versé dans le solde de tout compte.

•Modalités de monétisation du CET

Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée au salarié. Cette indemnité est calculée en suivant la méthode de calcul mentionnée à l’article 3.


ARTICLE 3 – GESTION DU CET


3.1 – Principes de gestion

Le compte individuel est géré et alimenté en jours (soit 7 heures) selon les conditions précisées ci-dessous.

Lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues.
Le salaire journalier de référence est calculé de la façon suivante : SJR = S/J
S =Salaire mensuel de base brut de référence correspondant au salaire mensuel de base brut du mois précédant la prise de jours de repos

J =Nombre moyen de jours ouvrés mensuels : 21,67 jours


Lors de l’utilisation, le montant inscrit sur le bulletin de salaire à raison de l’utilisation est égale au produit du nombre de jours CET utilisé multiplié par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d’utilisation des jours.
Exemple :
Salaire mensuel brut (salaire de base + pause) du mois précédent le congé CET : 1500 euros
Valeur du salaire journalier : 1500 / 21.67 = 69.22 euros
Nombre de jours utilisé : 4 jours
Montant inscrit sur le bulletin : 4 x 69.22 euros = 276,88 euros


Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.

Lors de l’utilisation dans le cadre d’un don, la valorisation retenue sera la valeur du salaire journalier de référence à la date d’utilisation du bénéficiaire du don.

3.2 – Ouverture, suivi individuel du CET

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.

Chaque année, en janvier, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de crédits jours CET mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l’exercice civil N-1. Le solde de crédits ne peut être négatif.


3.3 – Liquidation des crédits CET en situations particulières

Le compte épargne-temps prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, ou encore du décès du salarié.

Le salarié peut demander à bénéficier de la totalité de ses crédits CET sous forme monétaire lorsqu’il se trouve dans l’une des situations particulières suivantes, dûment justifiée :

Invalidité / décès du conjoint

-invalidité 2ème catégorie de la Sécurité sociale,
-invalidité 3ème catégorie de la Sécurité sociale du conjoint ou décès du conjoint.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander :
•soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat,
•soit, avec l'accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes acquises.

A défaut de demande spécifique du salarié, l’indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis sur le cet sera automatiquement versé sur son solde de tout compte.

L’indemnité compensatrice sera calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement et versée en une seule fois dans le cadre du solde de tout compte.

Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :
•à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit,
•à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.

En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le Compte Epargne Temps seront dus à ses ayants droits et liquidés dans le solde de tout compte.


3.4 – Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.


ARTICLE 4 – FORMALITES

4.1 – Pour les alimentations

La demande d’alimentation du CET est formulée sur un document établi par le service des Ressources Humaines.

Afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir une demande par écrit, via le formulaire dédié, avant le :

Pour les congés payés : le 30 avril 31 mai de chaque année.
Pour les RTT : tout au long de l’année dans le respect des règles d’acquisition et de prise prévu par l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la Société.

Pour le repos compensateur (hors repos compensateur de nuit) : Le 1er du mois avant dernier jour du mois Le jour de l’échéance fixant l’obligation de la prise du repos compensateur (rappel : Article 5-3 de l’accord professionnel de la branche transformation papier carton. Dès que le compteur atteint 7 heures l’obligation de prendre le RC dans un délai raisonnable compatible avec la bonne marche de l’entreprise. Si la prise n’a pas pu avoir lieu, le paiement est de règle. Le délai raisonnable applicable est de 2 mois »)

Pour les éléments de salaire : tout au long de l’année, sur demande écrite faite avant la fin du mois précédent le mois de versement de l’acompte ou du solde, soit 31 mai ou 30 novembre.

La demande est définitive à la date de sa communication auprès du Service des Ressources Humaines. Toute demande tardive est refusée.

4.2 – Pour les utilisations

Pour l'utilisation du crédit jours CET, la demande est formulée sur un document établi par le service des Ressources Humaines, après accord du responsable de service du collaborateur. Le nombre de crédits jours CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.

Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.

S’agissant du congé pour convenances personnelles, il pourra être accolé à toute autre forme de congés.
-Sa durée doit être au minimum de 5 10 jours consécutifs ouvrés. Ce congé devra être demandé au minimum 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La Direction se réserve la possibilité de refuser pour des raisons tenant à l’organisation du service duquel dépend le collaborateur.
-Il pourra être pris exceptionnellement à la journée (1 jour), si le salarié ne bénéficie plus de jours disponibles dans son compteur de congés payés et repos compensateur, ou de RTT (RTT à prendre dans le respect des règles de prise prévu par l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail). La Direction se réserve la possibilité de refuser pour des raisons tenant à l’organisation du service duquel dépend le collaborateur.


S’agissant d’un passage à temps partiel, il devra être demandé 2 mois avant la date prévue pour le départ. La Direction se réserve la possibilité de refuser une fois cette demande si l’absence du collaborateur entraine un disfonctionnement dans l’organisation du service duquel dépend le collaborateur.

Pour leur départ à la retraite ou en préretraite les salariés souhaitant bénéficier d'une cessation progressive ou totale d’activité ne pourront le faire que 2 mois avant la date prévue devront en faire la demande au service des Ressources Humaines 2 4 mois avant la date souhaitée pour le départ. En tout état de cause, les salariés ayant sollicité un départ à la retraite bénéficieront d’un entretien avec le service Ressources Humaines afin d’anticiper les conditions d’utilisation du congé CET dans le cadre d’une cessation progressive notamment.


ARTICLE 5 - SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.


ARTICLE 6 - ALEAS

Il est convenu entre les parties que le congé CET ne sera pas débité en cas de coïncidence avec un jour férié chômé ou un jour habituellement chômé par le salarié (jour de repos).

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, le congé CET sera suspendu.


ARTICLE 7– APPLICATION

Le présent avenant à l’accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de cette caducité.


ARTICLE 8 – PLAFONNEMENT GLOBAL DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne pourront excéder le plafond de garantie en paiement déterminé par la législation en vigueur (soit pour 2019 : 81.048 euros).

Pour pouvoir épargner sur le CET au-delà du plafond déterminé ci-dessus, un dispositif d’assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées devra être souscrite par la Société.

Ce dispositif d’assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires.

Dans l’attente de la mise en place de cette assurance, lorsque les droits épargnés au CET excèdent ce plafond, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis doit être versée au salarié.

Une information écrite sera apportée aux salariés sur l’assurance souscrite.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

8.1.Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature.

8.2.Suivi

En cas de difficultés d'application du présent avenant et, de manière générale, du dispositif du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

8.2. Révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un autre avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

La procédure de révision pourra être réalisée selon les modalités suivantes:

toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel avenant.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, avec pour prise d’effet la date qui a été expressément convenue.

8.3.Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois, selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités légales de dépôt.

8.4.Publicité - Notification - Dépôt
A compter de sa signature, la Direction de l’entreprise notifiera sans délai le présent avenant par courrier recommandé avec AR à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Vannes.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Il fera l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.
Fait en 3 exemplaires à Ploërmel, le 28 mars 2019



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