Accord d'entreprise LES CHARMETTES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'INDEMNITE MENSUELLE SEGUR

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LES CHARMETTES

Le 05/02/2021




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INDEMNITE MENSUELLE « SÉGUR »

ENTRE LES SOUSSIGNES
Association LES CHARMETTES


ET
Le syndicat CFDT,

Le syndicat FNAS/FO,


PREAMBULE

La Direction de l’Association et les organisations syndicales s’accordent par le présent accord à définir et préciser les modalités de transposition des Accords du Ségur de la santé signés le 13 juillet 2020.
Il s’agit notamment d’instaurer un dispositif permettant une revalorisation salariale pour les personnels d’EHPAD et ce quel que soit le statut de l’établissement.

ARTICLE 1-OBJET

Le présent accord d’entreprise met en place une indemnité mensuelle, dite indemnité « Ségur » strictement réservée au personnel travaillant dans son champ d’application et résultant de l’application dans le secteur privé de la mesure salariale, décidée, dans le cadre du « Ségur de la santé » par le Ministère de la Santé et des solidarités au bénéfice exclusif des personnels de santé et des EHPAD.

ARTICLE 2 – PERSONNELS CONCERNES

Seuls les personnels travaillant au sein de l’EHPAD (hors médecin) sont éligibles à cette indemnité mensuelle (CDD et CDI).
L’organigramme ci-dessous précise et éclaire sur les personnels concernés :




















ARTICLE 3 – EXCEPTIONS

Les catégories particulières suivantes ne relèvent pas de cette mesure indemnitaire :
  • Salariés mis à disposition par une entreprise extérieure
  • Intérimaires
  • Contrats aidés
  • Contrats de professionnalisation ou d’apprentissage
  • Les personnels de siège et fonction support

ARTICLE 4 – MONTANT DE L’INDEMNITE

L’indemnité « Ségur » est une indemnité versée mensuellement dont le montant est de :
  • 117€ brut du 1er septembre au 30 novembre 2020 : montant versé en mars 2021
  • 237 € brut à compter du 1er décembre 2020 : montant versé à compter du mois d’avril 2021
Les montants ci-dessus mentionnés s’entendent pour un salarié à temps plein sur la base de la durée légale du travail. Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur » est proratisée à hauteur du temps prévu contractuellement.

La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur ».
L’indemnité mensuelle « Ségur » est identifiée sur le bulletin de paie par une ligne dédiée.


ARTICLE 5 – PRISE EN COMPTE DE l’INDEMNITE


Cette indemnité mensuelle « Ségur » est prise en compte pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul pour :
  • le maintien de salaire net incombant à l’employeur en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident de travail
  • la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires (au niveau du taux horaire)
  • les indemnités de congés payés
  • les indemnités de rupture (licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite)
L’indemnité mensuelle « Ségur » est exclue de l’assiette de calcul de tout élément de rémunération conventionnelle, et notamment de l’indemnité de sujétion spéciale.

ARTICLE 6 - DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD


La date d’application du présent accord correspondra à la date de publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.

ARTICLE 7 - DUREE ET FORMALITES


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le paiement de cette indemnité mensuelle « Ségur » reste toutefois subordonné à l’obtention des financements complémentaires par les pouvoirs publics aussi, le présent accord prendra effet, sous réserve de l’agrément prévu par l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles dans les conditions fixées à l’article R. 314-197 et suivants.




ARTICLE 8 – REVISION

Les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander sa révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application
de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Selon le 2ème alinéa de l’article L2323-2 du Code du Travail, les projets d’accords, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du CSE.


ARTICLE 9 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte OCCITANIE.

Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale (« TéléAccords »).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Millau.


Pour l’Association Les Charmettes :

Millau le 5 février 2021

Le Président




Les délégués syndicaux :


Pour la CFDT Pour la FNAS/FO


.

Mise à jour : 2021-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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