La Société LES CHEVRONS SOFIDA, sise 1220 Avenue Winston Churchill à BETHUNE (62400); Représentée par XXX
Et
L’organisation syndicale FO
Représentée par XXXX, Déléguée syndicale de la société LES CHEVRONS SOFIDA.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, s’étant déroulée lors des réunions des 07 novembre et 06 décembre 2023, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, lors de la réunion de clôture ayant eu lieu le 6 décembre 2023, leur accord sur les modalités à mettre en œuvre dans les matières, objet de la N.A.O. En préambule, il est rappelé les propositions respectives des parties.
Les propositions des organisations syndicales sont, en leur dernier état, les suivantes :
Mise en place d’une prime d’assiduité semestrielle de 200 euros maximum dégressive en fonction de l’absentéisme :
/ absence de 0 jour : 200 euros
/ absence de 1 à 3 jours : 140 euros
/ absence de 4 à 7 jours : 50 euros
/ Plus de 7 jours d’absence : 0 euros
Augmentation des salaires selon l’ancienneté :
De 0 à 2 ans d’ancienneté : 0 De 2 à 5 ans d’ancienneté : +2% De 5 à 15 ans d’ancienneté : +4% De 15 ans d’ancienneté et plus : 6%
Attribution d’une Prime de Partage de la Valeur
Augmentation de la valeur faciale du titre restaurant de 5 à 7.50 euros par jour travaillé (répartition 50/50 entre l’employeur et le salarié)
De son côté, la Direction a fait les dernières propositions suivantes :
Respect de l’égalité Hommes / Femmes au sein de l’entreprise
Application des futurs nouveaux minimas de la branche
Maintien des processus de possibilité d’augmentation individuelle ou de promotion annuelles en fonction des besoins.
La délégation syndicale, a demandé à l’employeur de lui remettre lors de la réunion d’ouverture de la NAO les documents suivants :
La charte informatique
Un power point de présentation des effectifs par site et global comprenant notamment la répartition par sexe et par catégorie socio professionnelle, le nombre de travailleurs handicapés, le nombre de salariés en temps partiel, le type de contrats, le nombre d’entrées sur l’année, le nombre de salariés sortis ainsi que les motifs de sortie
Les salaires moyens par CSP et par sexe ainsi que les salaires moyens avec mesures de dispersion
Le bilan des promotions
Le bilan des augmentations
Au terme de la réunion de clôture, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise LES CHEVRONS SOFIDA.
Il convient de préciser que certains points ci-dessous ne viseront qu’une certaine catégorie de salariés.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
2.1 SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ASSIDUITE
La délégation salariale souhaite que l’employeur étudie la mise en place d’une prime d’assiduité semestrielle d’un montant de 200 euros brut maximum et dégressive en fonction de l’absentéisme en jour calendaires sur le trimestre écoulé.
La délégation propose le mode d’attribution suivant :
Absence de 0 jour : 200 euros brut
Absence de 1 à 3 jours : 140 euros brut
Absence de 4 à 7 jours : 50 euros brut
Plus de 7 jours d’absence : 0 euros
La Direction indique à la délégation, qu’après étude, il ne semble pas pertinent de mettre en place une telle prime. En effet, en analysant le nombre de jours d’arrêts maladie du personnel de la société et le cout pour l’employeur de ces absences mis en parallèle avec l’estimation financière de verser une telle prime, il n’apparait pas opportun pour l’employeur de la mettre en place.
La demande de mise en place d’une prime d’assiduité est donc refusée par la Direction.
2.2 SUR LA DEMANDE D’AUGMENTATION DES SALAIRES
La délégation a demandé à la direction d’attribuer des augmentations collectives en fonction de l’ancienneté des collaborateurs.
La délégation propose l’attribution d’augmentations collectives réparties comme suit : De 0 à 2 ans d’ancienneté : 0 De 2 à 5 ans d’ancienneté : +2% De 5 à 15 ans d’ancienneté : +4% De 15 ans d’ancienneté et plus : 6%
La Direction précise à la Délégation, qu’après étude salariale précise sur la société, que la demande ne sera pas accordée. En effet, L’augmentation moyenne des salaires des salariés de la société LES CHEVRONS SOFIDA représente 4.51% sur l’année 2023.
Sur 159 salariés travaillant sur la société LES CHEVRONS SOFIDA, 14 salariés ont bénéficié d’une promotion en 2023 et 113 salariés ont bénéficié d’une augmentation individuelle sur l’année 2023 également.
De même la Direction rappelle à la Délégation que les minimas de branche continueront à être appliqués également. A ce jour, il n’y a pas encore de grille de minimas publiée au journal officiel pour application en 2024, néanmoins les partenaires sociaux attendent les éléments au niveau national afin de négocier éventuellement pour la branche.
Ainsi, la Direction indique que si une nouvelle grille de minimas est publiée, elle sera bien évidemment appliquée.
De même, la Direction propose à la Délégation, d’attribuer plutôt une enveloppe budgétaire aux sites permettant aux chefs de services et/ou Directeurs de procéder à des demandes d’augmentations individuelles et/ou de promotions sur l’année 2024 en fonction du mérite.
Les demandes de valorisation salariales individuelles devront être validés par les services du siège et la Direction.
La Délégation se dit favorable.
2.3 SUR LA DEMANDE DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
La Délégation salariale a demandé à la Direction d’étudier la possibilité de verser une prime de partage de la valeur aux collaborateurs sous conditions sur l’année civile 2023.
La Direction indique à la Délégation, qu’après étude, il est décidé d’accorder aux salariés de la société LES CHEVRONS SOFIDA une Prime de Partage de la Valeur d’un montant de 600 euros euros sous conditions pour l’année 2023.
Il est conjointement décidé que les modalités d’attribution de la prime feront l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur avec information préalable du Comité social et Economique.
Il est rappelé que la PPV ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, le montant de cette prime sera ajouté aux éventuelles primes d’objectifs, ou primes contractuelles des collaborateurs. Elle ne pourra pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes ou usages en vigueur dans l’entreprise. Il est précisé par la direction que l’attribution d’une Prime de Partage de la valeur sur l’année 2023 est conclue sur l’année 2023 uniquement et que cela ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés ni constituer un usage ou un engagement indéterminé.
Le Délégation se dit favorable à la décision d’attribuer une Prime de Partage de la valeur sous conditions. Il est demandé à la Direction que cette décision fasse l’objet d’une décision unilatérale avant la fin de l’année 2023.
La Direction approuve et s’engage à faire le nécessaire d’ici la fin de l’année civile.
2.4 : SUR LA DEMANDE D’AUGMENTATION DE LA VALEUR FACIALE DES TITRES RESTAURANTS
La délégation souhaite une augmentation de la valeur faciale des titres restaurants à hauteur de 7.50 euros par jour travaillé. Rappelant que la valeur faciale actuelle est de 5 euros de titre restaurant par jour travaillé.
Pour rappel, l’attribution des titres restaurants est établie conformément aux règles URSSAF. De même la répartition de prise en charge des tickets journaliers est de 50% par l’employeur et 50% par le salarié. Cette attribution est faite de manière automatique. Les salariés ne souhaitant pas être bénéficiaires de ce dispositif doivent en informer l’employeur par écrit.
La Direction accepte l’augmentation de la valeur faciale des titres restaurants mais pas au montant demandé. La Direction propose d’augmenter la valeur faciale des titres restaurants à compter du 01er janvier 2024 à hauteur de 6 euros par jour travaillé et en maintenant la répartition de 50% de prise en charge.
La Délégation est favorable. La valeur faciale des titres restaurants sera donc de 6 euros par jour à compter du 01/01/2024. Les titres seront attribués conformément aux règles URSSAF et la prise en charge de l’employeur sera de 50% et distribué de façon dématérialisée.
2.5 : SUR LE RESPECT DE L’EGALITE HOMMES / FEMMES AU SEIN DE L’ENTREPRISE
La Direction revient sur la publication de L’Index égalité Hommes / Femmes sur la société LES CHEVRONS SOFIDA en mars 2023. La société a obtenu la note de 81/100. Néanmoins, la Direction a décidé, suite à cette publication de refaire une étude approfondie des salaires des Hommes et des Femmes du Groupe en faisant un comparatif sur des postes et des anciennetés similaires. Le but étant de conserver une égalité Hommes / Femmes dans la société.
En effet, cela a permis de déceler quelques écarts de rémunération que la Direction à d’ores et déjà corrigé en augmentant les quelques salariés qui auraient été lésés dans le cadre d’augmentations individuelles.
Le Direction tient à assurer une égalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes dans l’entreprise.
La Délégation approuve cette mesure.
Pour rappel, l’Index est publié sur le site internet de l’entreprise et a fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE via un espace dédié en ligne.
2.6 : SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
La Direction indique à la Délégation salariale que la charte informatique prévoit des dispositions relatives au droit à la déconnexion.
La charte informatique a été remise à la Délégation conformément à sa demande. Elle précise en son chapitre 4 les mesures relatives au droit à la déconnexion au sein de l’entreprise.
La direction précise que la charte informatique a fait l’objet d’un émargement pour l’ensemble des salariés du groupe en 2018. De plus ce document est remis à chaque salarié dans le cadre de son intégration dans l’entreprise.
La délégation précise, qu’elle ne voit pas d’autres actions à mettre en place, en dehors de ce qui est déjà prévu par la présente charte.
Il est convenu que restent en place, les mesures telles que :
Les utilisateurs doivent éviter l’envoi de message quel que soit le canal de diffusion en dehors des périodes de travail. Un envoi en dehors des horaires, ne doit pas supposer, sauf extrême urgence, une réponse immédiate, ou une réponse en dehors de son temps de travail
Toute personne recevant un message en dehors de ses horaires de travail, n’a aucune obligation d’y répondre, sauf en cas d’urgence avérée.
Si des utilisateurs sont perturbés par l’envoi de messages professionnels dans la vie personnelle, il leur appartient de faire la demande auprès du service informatique à être déconnecté de manière totale ou partielle des outils de communication. Dans ce cas, l’ensemble de leurs canaux de réception adresseront une réponse automatique indiquant que le message ne sera pas lu par le destinataire et que le message est redirigé automatiquement vers un autre salarié de l’entreprise.
ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 01
janvier 2024.
ARTICLE 4 : DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRRECTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.