Accord d'entreprise LES CHEVRONS SOFIDA

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LES CHEVRONS SOFIDA

Le 29/02/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION

LES CHEVRONS SOFIDA


Entre les soussignés :

  • La société LES CHEVRONS SOFIDA

Société par actions simplifiée, au capital de 3.000.000,00 €uros,
Inscrite au RCS d’Arras, sous le numéro 529 232 910,
Dont le siège social est situé au 1220 avenue WINSTON CHURCHILL, à BETHUNE (62400),
Représentée par

XXXX



D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la Société : FORCE OUVRIERE

Représentée par

XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part.


PREAMBULE

Après avoir rappelé que :

La société LES CHEVRONS SOFIDA a fait l’acquisition du fonds de commerce exploité sous l’enseigne « Citroën Stellantis & You Dunkerque » et sous la marque « Citroën ».

Ce Fonds de Commerce avait pour objet l’achat et la vente de véhicules automobiles neufs ou occasions, vente de pièces de rechange et d'accessoires, entretien garage, réparation et location de tous véhicules automobiles.

Ce Fonds de Commerce, immatriculé au registre du commerce et des sociétés en tant qu’établissement secondaire de la société Stellantis & You France SAS sous le numéro SIRET n° 302 475 041 03343, avait un effectif de 19 salariés.

Cette acquisition a pris la forme juridique d’une cession de fonds de commerce, avec effet au 1er février 2024.

S’agissant d’une cession de fonds de commerce, les salariés de la société Stellantis & You France attachés au fond de commerce ci-dessus décrit ont été transférés conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail au sein de la société LES CHEVRONS SOFIDA, le 1er février 2024.

Ces salariés ont été transférés avec leur statut collectif conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Conformément aux dispositions de ce même article, les opérations de transfert ont opéré une mise en cause des accords collectifs qui s’appliquaient aux salariés transférés, à la date de l’opération de transfert concernée.

Des négociations ont été engagées au sein de la société LES CHEVRONS SOFIDA aux fins de parvenir à la signature d’un accord de substitution permettant d’harmoniser pour la totalité des salariés de la société, le statut collectif applicable.


En ce sens, il a été décidé et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 -OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré vers la société LES CHEVRONS SOFIDA à l’occasion de la cession de fonds de commerce opérée le 1er février 2024.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés transférés, issus de la société Stellantis & You France.

Les dispositions de l’article 4.2, de l’article 4.3, de l’article 4.4 et de l’article 7.1 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société LES CHEVRONS SOFIDA.

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du Code du travail.


ARTICLE 2 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION


A compter du 1er avril 2024, les salariés transférés cesseront de bénéficier du statut collectif en vigueur au sein de leur société d’origine (Stellantis & You France) que celui-ci soit issu d’accords collectifs, d’engagement unilatéraux ou d’usages.

Le présent accord met également un terme, à compter du 1er avril 2024, à l’application de :
  • L’Accord de convergence des statuts suite au regroupement des activités au sein de la société unique, signé le 22 décembre 2016,
  • L’Accord PSA Retail France SAS portant sur les mesures salariales pour l’année 2023 dans le cadre de la NAO sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée, signé le 16 décembre 2022,
  • L’Accord PSA Retail France SAS portant sur les mesures salariales pour l’année 2022, dans le cadre de la NAO sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée, signé le 18 février 2022,
  • L’Accord PSA Retail France SAS portant sur les mesures salariales pour l’année 2021, dans le cadre de la NAO sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée, signé le 1er mars 2021,
  • L’Accord CITROEN Dunkerque portant sur les mesures salariales pour l’année 2018 dans le cadre de la NAO sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée, signé le 22 mars 2018,
  • L’Accord d’entreprise relatif à la qualité de la vie au travail au sein de PSA Retail France SAS, signé le 26 janvier 2021,
  • L’Accord relatif au développement de l’emploi féminin et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour la période 2022/2024, signé le 20 avril 2022,
  • L’Accord PSA Retail sur l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, signé le 27 mars 2023,
  • L’Accord PSA Retail France SAS portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail en 2023, signé le 24 janvier 2023,
  • L’Accord prévention du stress professionnel SCC, signé le 17 mars 2010
  • L’Avenant 1 à l’accord prévention du stress professionnel, signé le 7 février 2014,
  • L’Accord triennal de participation et d’intéressement de la société PSA Retail France SAS, pour les années 2022/2024, signé le 28 juin 2022,
  • L’Accord sur la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO), signé le 24 juin 2021,
  • L’Adhésion de la SCA au PEE du Groupe applicable au 1er juin 2004, signé le 17 juin 2010,
  • L’accord Contrat de cohésion et de Performance SCA (dit « C2P »), signé le 4 décembre 2014,
  • L’Accord couverture complémentaire obligatoire collective frais de santé SCA, signé le 25 novembre 2013,
  • L’avenant n°1 à l'accord couverture complémentaire obligatoire et remboursement frais de santé SCA, signé le 6 mai 2014,
  • L’avenant n°2 à l'accord couverture complémentaire obligatoire et remboursement frais de santé SCA, signé le 15 octobre 2015,
  • L’avenant n°3 à l'accord couverture complémentaire obligatoire et remboursement frais de santé SCA, signé le 18 mai 2017,
  • L’avenant n°4 à l'accord couverture complémentaire obligatoire et remboursement frais de santé SCA, signé le 3 juillet 2020,

  • L’ensemble des usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales de l’employeur, notamment :
  • L’engagement unilatéral de l’employeur relatif à la prime fonds de Solidarité,
  • Les modalités afférentes aux titres restaurants, notamment leur valeur faciale et le montant de la participation de l’employeur,
  • Les engagements unilatéraux de l’employeur relatifs aux primes et avantages salariaux notamment Primes de service, primes APV, primes indication V.O, primes de productivité,
  • L’engagement unilatéral de l’employeur issu du procès-verbal de désaccord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée pour 2024, signé le 20 décembre 2023.

En conséquence, seront seules applicables aux salariés transférés issu de la société Stellantis & You France, les dispositions du statut collectif de la société LES CHEVRONS SOFIDA, à savoir :
  • La Convention Collective Nationale applicable compte tenu de l’activité réelle et principale de la société, à savoir la convention collective de l’Automobile (IDCC 1090), ainsi que la totalité de ses annexes et avenants étendus et non étendus ;
  • L’ensemble des usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales en vigueur au sein de la société LES CHEVRONS SOFIDA ;
  • L’ensemble des accords d’entreprise et leurs avenants actuellement en vigueur. A titre informatif, il s’agit notamment de :
  • L’accord de participation du 05 octobre 2020,
  • Le règlement PEE du 05 octobre 2020,
  • L’accord NAO du 06 décembre 2023.


ARTICLE 3 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les salariés transférés bénéficieront des dispositions sur la durée du travail, ses modalités d’organisation applicables au sein de la Société LES CHEVRONS SOFIDA.

L’ensemble des accords d’entreprise notamment l’accord de convergence du 22 décembre 2016, des usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales de la société STELLANTIS & YOU FRANCE relatifs à la durée du travail, ses modalités d’aménagement et d’organisation cesseront donc de s’appliquer à compter du 1er avril 2024.

Il s’ensuit que les modalités d’aménagement de la durée du travail précisées à l’article 1.2.2.1 ainsi qu’à l’article 1.3.1.3 de l’accord de convergence du 22 décembre 2016, à savoir la fixation d’un horaire de travail à 37 heures (ou 41 heures) avec attribution de journées non travaillées au titre de la réduction du temps de travail sont mises en cause.

Les salariés concernés verront leur durée du travail basée sur 35 heures hebdomadaires et ne bénéficieront plus de journées de RTT, à compter du 1er avril 2024.

Les journées de RTT acquises à cette date devront être pris avant le 31 décembre 2024. Elles ne seront pas reportables.

Afin de ne pas perturber l’organisation des services et de respecter les termes des accords initiaux, il est convenu qu’il sera fait un point avec chacun des salariés concernés afin que ces jours de RTT soient effectivement posés.

L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi, 6 JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction.

Les JRTT à l’initiative de la Direction seront fixés selon un calendrier prévisionnel. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

Le solde de jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié, sera pris par journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Les jours fixés à l’initiative du salarié ne peuvent être positionnés sur les périodes suivantes : Mai, Juillet, Aout.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard le 15 octobre 2024. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.


De même, les dispositions conventionnelles relatives au Compte Epargne TEMPS (CET) de Stellantis & You France précisées notamment dans l’accord de convergence du 22 décembre 2016, l’accord PERO du 24 juin 2021 sont mises en cause.

Il convient de noter que la société LES CHEVRONS SOFIDA ne disposant pas de CET, il n’est plus possible pour les salariés transférés d’alimenter leur CET. Ce principe est acté dans le présent accord et prend effet dès la date de conclusion du présent accord.

Les salariés disposant de droits dans ce CET auront le choix entre :

  • Soit utiliser (prendre en congé) la totalité ou une partie de leurs droits détenus dans le CET avant le 30 juin

    2024.

Les jours de congés seront positionnés en accord avec le

chef de service et le Directeur de Site, sous réserve de l’organisation du service.

A défaut de prise de la totalité de leurs droits à congé avant cette date, la liquidation du reliquat de leurs droits au CET sous forme monétaire interviendra de plein droit.

  • Soit demander la monétisation d’une partie ou de la totalité de leurs droits au CET au service RH de la société LES CHEVRONS SOFIDA avant le 30 juin

    2024.


A cet effet, il sera remis aux salariés concernés, un formulaire à compléter et à rendre au service RH.

En tout état de cause, les droits non pris ou pour lesquels la monétisation n’aura pas été demandée à la date du 30 juin

2024 seront réglés lors de la paye suivant celle du mois de juin 2024, soit la paye relative au mois de juillet 2024.



ARTICLE 4 – CONGES PAYES


4.1 – Décompte en jours ouvrés


Les salariés issus de STELLANTIS & YOU France bénéficiaient au sein de la société STELLANTIS & YOU France d’un décompte des droits à congés payés en jours ouvrables.
Les jours ouvrables s’entendent de tous les jours de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et des jours fériés légaux habituellement chômés. Une semaine sans jour férié compte ainsi 6 jours ouvrables.

La Direction a décidé de supprimer le décompte en jours ouvrables tel qu’il existait au sein de la société STELLANTIS & YOU France et qui résulte d’accords d’entreprise, d’usages et d’engagements unilatéraux de l’employeur.

La présente dénonciation du décompte des droits à congés payés en jours ouvrables, prendra effet dès le 1er juin 2024, et ce, afin de respecter la période de calcul de référence qui s’étale du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.


4.2 – Fractionnement des congés payés


4.2.1 - Définition du fractionnement des congés


La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La période de prise des congés payés débute le 1er juin de l’année N+1, et s’achève le 31 mai de l’année N+2.

Conformément à la législation applicable, les congés payés légaux sont pris au minimum en deux temps (pour un droit à congés payés complet) :

  • Le congé principal. Ce congé d’une durée d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs - sans pouvoir dépasser 20 jours ouvrés - doit être pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année.
Lorsque le droit à congés payés excède 10 jours ouvrés, il peut être fractionné.

  • La cinquième semaine de congés payés. Il est précisé que la 5ème semaine ne peut être accolée au congé principal, sauf pour les salariés visés à l’article L.3141-17 justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

4.2.2 - Renonciation aux jours de fractionnement


Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’une prise de jours de congés payés plus importante en dehors de la période légale de prise des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal (les 20 jours ouvrés) au cours de ladite période légale de prise des congés payés. Le salarié doit néanmoins prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs visés sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année.
Le salarié peut ainsi demander à fractionner son congé principal de 20 jours ouvrés pour convenance personnelle, sous réserve de l’organisation du service.
Dans ce cas, celui-ci renoncera au bénéfice des jours de congés de fractionnement.


4.3 – Report des congés


4.3.1 - Principe


Les parties s’accordent sur le fait que les jours de congés payés non utilisés au cours de l’année de référence donnée ne pourront pas être compensés, pris ou reportés après le terme de l’année de référence suivante, sauf en cas d’acceptation écrite préalable de la Direction.

Pour exemple, les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 doivent être pris au plus tard le 31 mai 2025.

4.3.2 - Date limite de report pour les congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour cause de maladie ou accident


Il est rappelé en préambule que par plusieurs arrêts en date du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence concernant l’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail maladie, professionnelle ou non, en se basant sur la jurisprudence de la CJUE.

Mais ainsi que le rappelle cette dernière, les congés payés ont une double finalité, à savoir, d’une part, permettre au salarié de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant, et, d’autre part, disposer d’une période de détente et de loisirs.

Les partenaires sociaux constatent que le droit au congé annuel payé ne saurait répondre aux deux volets de sa finalité que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle.

En effet, au-delà d’une telle limite, le congé annuel est dépourvu de son effet positif pour le salarié en sa qualité de temps de repos. C’est pourquoi il est décidé de limiter dans le temps ce report en se calant sur la durée admise par la CJUE, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, soit 15 (quinze) mois.




4.3.3.- Date limite de report


Les congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour cause de maladie, professionnelle ou non, ou d’accident, du travail ou non, et qui n’ont pu être pris, du fait de la maladie, sur la période de prise de congés correspondant à leur acquisition, peuvent être reportés dans la limite de 15 mois à compter du terme de la période de référence au cours de laquelle les congés auraient dû être pris normalement.

Au-delà de cette durée ils seront définitivement perdus.

Ce mécanisme de report ne vise pas les congés payés acquis avant l’arrêt maladie, qui peuvent être pris sur la période de prise des congés correspondant.

Exemple : les droits à congés acquis sur la période de référence 2021-2022 et qui auraient dû être pris sur la période 2022-2023 sont perdus à la date du 31 août 2024.

4.4 – Date d’effet


L’article 4 entre en vigueur à compter du 1er juin 2024.

4.5. – Champ d’application

Les dispositions de l’article 4.1. S’appliquent aux salariés transférés, issus de STELLANTIS & YOU France.
Les dispositions des articles 4.2, 4.3 et 4.4 s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société LES CHEVRONS SOFIDA, en ce compris les salariés issus de STELLANTIS & YOU FRANCE.


ARTICLE 5 – DATE DE PAIEMENT DES SALAIREs


Les salariés issus de STELLANTIS & YOU FRANCE bénéficient jusqu’à présent du règlement de leur rémunération mensuelle à la fin du mois (autour du 2ème jour ouvré précédant la fin du mois civil donné sauf en décembre où le règlement intervient le 22 décembre).

Le présent accord met un terme à cet usage. Cette dénonciation prendra effet à compter du 1er avril 2024

.


A compter de cette date, les salariés issus de STELLANTIS & YOU France bénéficieront des modalités de paiement de leur rémunération applicables au sein de la société LES CHEVRONS SOFIDA.


ARTICLE 6 –PLAN EPARGNE SALARIALE


Il est précisé que du fait de l’impossibilité de la poursuite de l’ancien Plan d’Epargne du Groupe PSA dont bénéficiait les salariés issus de STELLANTIS AND YOU FRANCE, les salariés de STELLANTIS & YOU France disposent du choix de conserver leurs avoirs au sein du Plan d’Epargne Groupe PSA mis en place au sein de STELLANTIS & YOU France ou de transférer leurs avoirs au sein du PEE existant chez LES CHEVRONS SOFIDA.


ARTICLE 7 – PROTECTION SOCIALE

7.1 – Taux de cotisation AGIRC-ARRCO

7.1.1 – Situation

Les salariés issus de STELLANTIS & YOU France cotisent sur la tranche 1 de leur rémunération, à des taux AGIRC-ARRCO différents de ceux appliqués au sein de la société LES CHEVRONS SOFIDA. Pour ceux-ci, la cotisation (sur la tranche 1) s’élève à 7,87% réparti entre le salarié à hauteur de 3,15 % et l’employeur à hauteur de 4,72%.

Tandis qu’au sein de la société LES CHEVRONS SOFIDA, la cotisation sur la tranche 1 de la rémunération brute s’élève à 8,32%. Sur cette tranche 1, les salariés cotisent au taux de 3,33% tandis que l’employeur cotise au taux de 4,99 %. La Société LES CHEVRONS SOFIDA applique en effet une opération supplémentaire AGIRC ARRCO sur la tranche 1.

Dans les deux entités, la répartition pratiquée est de 40% à la charge du salarié et de 60 % à la charge de l’employeur.

7.1.2 - Harmonisation

Dans un souci d’harmonisation et conformément à la réglementation AGIRC-ARRCO, il a été décidé d’appliquer un taux unique moyen en tranche 1 de 8,26% réparti entre le salarié à hauteur de 3,30% et l’employeur à hauteur de 4,96 %.

Ce taux unique moyen s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société LES CHEVRONS SOFIDA, à compter du 1er avril 2024.

La répartition pratiquée est ainsi de 40% à la charge du salarié et de 60% à la charge de l’employeur.

Ces taux et cette répartition s’appliqueront sur la tranche 1 pour l’ensemble des salariés de la société LES CHEVRONS SOFIDA sous réserve de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ou encore d’opération de fusion, cession, ou de transfert des salariés affectant les taux de cotisations AGIRC ARRCO qui s’appliqueraient dès leur entrée en vigueur, sans qu’il soit besoin de procéder à la révision du présent accord.



Article 7.2 – Prévoyance obligatoire « incapacité, invalidité, décès »


Les salariés issus de la société STELLANTIS & YOU France bénéficient de régimes de prévoyance complémentaires dénommés « RPO » issus de la convention collective de l’automobile, assurés par IRP AUTO ainsi que de régimes de prévoyance supplémentaires dénommés « GSP » assurés également par IRP AUTO, et précisés notamment au sein de l’accord dit « de convergence des statuts » du 22 décembre 2016.

Dans un souci d’harmonisation et d’uniformisation, le présent accord de substitution confirme la mise en cause et donc la fin de l’application de l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi que celles résultant d’usages et d’engagements unilatéraux relatives aux régimes de prévoyance lourde supplémentaire obligatoire dénommés « GSP » existant au sein de STELLANTIS & YOU FRANCE, à compter du 1er avril 2024.

Il s’ensuit que les salariés issus de la société STELLANTIS & YOU France seront affiliés et bénéficieront dès le 1er avril 2024, des régimes de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » applicables au sein de la société LES CHEVRONS SOFIDA, issus des dispositions de la convention collective de l’Automobile relatives au régime de prévoyance complémentaire obligatoire (RPO) de la branche de l’Automobile et assuré par IRP AUTO.

Les salariés concernés seront dûment informés et se verront remettre la notice d’information afférente.

Article 7.3 – Frais de santé


Les salariés issus de STELLANTIS & YOU FRANCE bénéficient d’un régime frais de santé résultant d’accords d’entreprise, d’engagements unilatéraux, notamment :
  • Accord relatif à la couverture complémentaire collective frais de santé SCA, signé le 25 novembre 2013,
  • Avenant 1 à l'accord relatif à la couverture complémentaire obligatoire et remboursement frais de santé SCA, signé le 6 mai 2014,
  • Avenant 2 à l'accord relatif à la couverture complémentaire obligatoire et remboursement frais de santé SCA, signé le 15 octobre 2015,
  • Avenant 3 à l'accord relatif à la couverture complémentaire obligatoire et remboursement frais de santé SCA, signé le 18 mai 2017,
  • Avenant 4 à l'accord relatif à la couverture complémentaire obligatoire et remboursement frais de santé SCA, signé le 3 juillet 2020,
  • Accord portant sur les mesures salariales pour l’année 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée du 18 février 2022,
  • Engagement unilatéral de STELLANTIS consigné dans le Procès-verbal de désaccord du 20 décembre 2023 établi dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

Dans un souci d’harmonisation et d’uniformisation, le présent accord de substitution confirme la mise en cause et donc la fin de l’application de ce régime frais de santé applicable au sein de la société STELLANTIS & YOU France à compter du 1er avril 2024.


Les salariés transférés, issus de la société STELLANTIS & YOU France bénéficieront dès le 1er avril 2024, des dispositions relatives au régime frais de santé applicables au sein de la société LES CHEVRONS SOFIDA.

Les salariés concernés seront dûment informés et se verront remettre la décision unilatérale ainsi que la notice d’information afférente.

Article 7.4 – Retraite supplémentaire


Au sein de la société STELLANTIS & YOU FRANCE, les salariés « dont la rémunération de référence est supérieure au plafond de la sécurité sociale », bénéficient d’un régime de retraite supplémentaire mis en œuvre par l’Accord sur la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) du 24 juin 2021.

Ce régime de retraite supplémentaire appliqué au sein de la société STELLANTIS & YOU FRANCE est dénoncé et ne trouvera plus à s’appliquer à compter du 1er avril 2024.

Le présent accord de substitution confirme la mise en cause et donc la fin de l’application de l’ensemble des dispositions de l’accord du 24 juin 2021 précité à compter du 1er avril 2024.


ARTICLE 8- DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2024.
Les dispositions de l’article 4 entreront en vigueur à compter du 1er juin 2024.
Les dispositions de l’article 7.1 s’appliqueront à compter du 1er avril 2024.


ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS


En vue de permettre une bonne application du présent accord, la commission de suivi sera composée comme suit :
  • De deux représentants de la Direction,

  • Des signataires de l’accord.
La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.
La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres.
Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application de cet accord au sein de la société LES CHEVRONS SOFIDA.

ARTICLE 10 - REVISION - DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales applicables.
Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions légales applicables.

ARTICLE 11 - ADHESION A L’ACCORD


Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


ARTICLE 12- PUBLICITE - DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société LES CHEVRONS SOFIDA, signataires ou non au présent accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social de la société LES CHEVRONS SOFIDA.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Béthune, le

29 février 2024,


Pour l’Organisation syndicale :

Pour la société LES CHEVRONS SOFIDA :

XXXX

Déléguée Syndicale

FO





XXXX

En qualité de

Directeur Général

Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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