Accord d'entreprise LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE

Journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE

Le 20/11/2017




ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre les soussignés,
Entre :
L'Association « Les Cités Cantaliennes de l'Automne » sise 6 Impasse Aristide Briand, BP 411, 15004 Aurillac, représentée par Monsieur, ci-dessus dénommé l'employeur,
D'une part Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées,
L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par :
  • Madame, en sa qualité de déléguée syndicale
L'organisation syndicale C.F.E-C.G.C., représentée par :
  • Monsieur, en sa qualité de délégué syndical
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Rappel
Le présent accord annule et remplace celui du 8 février 2007 sur la journée de solidarité.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel cadre et non cadre.
Article 2 : Ordre public (L 3133-7 à L 3133-10) :
La journée de solidarité prend la forme d'une :
Journée supplémentaire de travail (7 heures) par les salariés sans supplément de rémunération ; Une contribution au taux de 0.30% sur l'ensemble des salaires bruts à la charge des employeurs.
Le travail accompli, dans la limite de 7 heures, durant ta journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de 7 heures ;
Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
  • Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures (ou d'une durée proratisée en cas d'activité à temps partiel) ne s'imputent :
Ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;
Ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel.
Ces heures ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Concernant le salarié ayant déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur :
  • Lorsqu'il s'acquitte d'une nouvelle journée chez un autre employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. De plus, ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
  • Le salarié est en droit de refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Article 3 : Champ de la négociation collective
Conformément à l'article L 3133-11, le présent accord fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité pour le personnel non cadre et cadre :
Pour les salariés à temps plein couvert par l'accord d'entreprise du 9 novembre 2016, la journée de solidarité sera réputée effectuée par la restitution, au choix, d'un jour férié, d'un jour de RTT, d'un jour de congés payés, d'un jour de congé d'ancienneté, conformément aux tableaux joints en annexe pour arriver à 209 jours de travail sur une année.
Pour les salariés à temps partiel de iour :
La journée pourra être considéré comme effectuée par la suppression de la récupération d'un jour férié.
Pour les salariés à temps partiel de nuit :
Pour ce personnel qui bénéficie de contrepartie sous forme de repos au travail de nuit, il est expressément convenu que dès que le compteur aura atteint le seuil calculé selon la formule suivante : 7 heures / 151,67 x horaire contractuel de l'agent de nuit, ce jour de récupération devra être travaillé et sera considéré comme la réalisation de la journée de solidarité.
Exemples :
Pour un salarié à 138 heures mensuelles : 7/151h67 * 138 heures -— 6H36 Pour un salarié à 72 heures mensuelles : 7/151.67*72 = 3H32
Salariés nouvellement embauchés :
Lors de l'embauche, il sera demandé au salarié s'il a déjà accompli, au titre de l'année civile en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé de fournir une attestation de son ancien employeur à cet effet.
Dans ce cas, ils n'auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.
Pour les salariés en CDD :
La journée de solidarité ne sera due pour les salariés sous contrat à durée déterminée que si la durée totale cumulée des contrats de travail est supérieure à un an.

L’accord sera déposé conformément et dans les conditions prévues par les dispositions des articles [).2231-2 et suivants du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, Unités Territoriales concernées, ainsi qu'au greffe du Conseil de
Prud'hommes d'Aurillac.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités précitées.
Fait à Aurillac, 20 novembre 2017
Pour l’association
Monsieur, Président
Les organisations syndicales ci-dessous désignées,
L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par :

  • Madame, en sa qualité de déléguée syndicale

L'organisation syndicale C.F.E-C.G.C., représentée par :
  • Monsieur, en sa qualité de délégué syndical
Siège Social 6, Impasse Aristide Briand - B.P. 41 1 - 1 5004 AURILLAC Tél. 04 71 48 29 80 Fax 04 7 1 48 1 2 62
E-mail : direction.generale@cites-cantaliennes.fr
5290 Le Rouget (Pierre Valadou) 5500 Massiac (Avinin Johanne) 1 5100 St-Rour (Jean Meyronneinc) 15240 Saignes (L'Orée du Bois) 1 5 ICD St•Flour (La Vigière) 1 521 0 Ydes (La Sumène) 1 5000 Aurillac (Saint-Joseph) 1 5000 Aurillac (Villa Sainte-Marie) 1 5500 Massiac (Mallet) 15130 Ytæc (La Forêt)
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