ACCORD PORTANT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2025 AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DRT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (DRT), société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 985 520 154 dont le siège social est sis 30 rue Gambetta 40100 Dax, représentée par dument mandatée à cet effet agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
ci-après désignée l' «
Entreprise » ou « DRT »,
D'UNE PART,
ET :
Les
Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Entreprise représentées par leurs délégués syndicaux :
FO représentée par et
CFE-CGC représentée par
UNSA représentée par
CGT représentée par
ci-après individuellement désignées respectivement « FO », « CFE-CGC », « UNSA » ou « CGT », ou ensemble les «
Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
Dans le cadre de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires du 24 mars 2025, la Direction a pris l’engagement de mettre en place une prime de partage de la valeur. Cet engagement s’inscrit dans la volonté de la Direction de maintenir le pouvoir d’achat en accompagnant plus particulièrement les plus bas salaires.
En conséquence, les Parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés liés à l’entreprise DRT par un contrat de travail qu’ils soient en CDI ou CDD, incluant les titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation en cours à la date de versement de la prime de partage de la valeur (cf. article 5).
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord est ayant perçu au cours des 12 derniers mois précédent le mois de versement de la prime une rémunération inférieure à trois fois le smic annuel brut (soit 64 864,80 € bruts).
Ce plafond sera proratisé en fonction de la durée de temps de présence effective et/ou de la quotité effective de travail (temps partiel).
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime est de 500 € bruts pour chaque salarié bénéficiaire. Le montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective sur la période écoulée.
Aucune minoration du montant ne sera effectuée pour les salariés en temps partiel, comme les temps partiels thérapeutiques actifs sur ladite période.
Il est rappelé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (congé maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant handicapé ou gravement malade). La prime des salariés absents du fait de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence.
ARTICLE 4 – CHARGES SOCIALES ET FISCALITÉ
Le montant de la prime tel que défini par le présent accord est exonéré de toutes cotisations sociales.
Ce montant reste soumis à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu (excepté en cas de placement sur un plan d’épargne salariale – cf article 5).
ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur est versée sur la paye du mois de mai 2025. Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie. Tout ou partie de la prime de partage de la valeur pourra être affectée, par les salariés bénéficiaires, sur un plan d’épargne salariale et à ce titre bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu qui y est associée.
ARTICLE 6 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242 1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.
ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois et prendra automatiquement fin à la date de versement de la prime pour laquelle il a été conclu.
Le présent accord ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.
ARTICLE 8 – RÉVISION
Le présent accord peut être révisé pendant sa durée d’application selon les conditions légales (article L.2261-7-1 du code du travail).
ARTICLE 9 - PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et mis à disposition sur le réseau intranet de l'entreprise. Il entrera en vigueur, après la réalisation des formalités ci-dessous.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dax.